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la part des placeurs, le versement de droit d’inscription (1).
$ 2. — Perception par les bureaux d’un droit de placement beaucoup trop élevé.
Rien n’est plus équitable que la perception d'un droit par le placeur. Nous sommes en présence d'un service rendu au travailleur ; il n’est pas douteux que ce service mérite une rémunération (2).
Quelle sera cette rémunération? On a beaucoup discuté sur la façon dont la prime doit être calculée et l’on s’est demandé à ce sujet si elle devait être fixe ou proportionnelle à la durée du placement.
Pour soutenir que la prime doit être fixe, on a fait remarquer qu'il faut se préoccuper uniquement de la
peine qu'a eue le placeur pour procurer un emploi à
(1) Nous trouvons la preuve la plus certaine que beaucoup de placeurs se rendaient coupables de pareils faits, dans les nombreux arrêtés de fermeture qui ont été rendus sur ce motif (Voir Office du travail, Le placement, 1893, p. 155).
(2) Sous le régime du décret de 1852, ce droit était déterminé par chaque arrêté d'autorisation. Il était fixe et n’était acquis que tout autant que le placement avait été réellement effectué et que le postulant élait resté en place un certain délai, délai qui était habituellement de huit jours. Il pouvait se présenter sous des formes multiples. Tantôt il était d’un tant pour cent du salaire anouel, tantôt d'un tant pour cent du salaire mensuel, quelquefois il consistait en une somme fixe quel que soit le salaire (Voir à ce sujet des remarques intéressantes dans l'Office du travail, Le placement, p. 333, 339, 349, 358, 360, 366, 374, 376, 383, 390, 391).
et
son client. Or, cette peine est exactement la même, que l'oufrier soit resté longtemps dans sa place ou qu'il n'ait fait qu'y passer. Dans l’un et l’autre cas, le placeur a été un intermédiaire heureux et, dans l’un el l’autre cas, il doit recevoir un salaire identique.
Il semble pourtant que cette solution ne soit pas bonne et voici pourquoi. Lorsque l’ouvrier a eu recours au placeur, il a fait connaître à ce dernier, le genre de travail qu'il désirait et les conditions dans lesquelles il voulait engager ses services. De même, lorsque le patron s’est adressé à lui, il a eu soin de spécifier les qualités morales et professionnelles qu'il désirait rencontrer chez son employé. N'est-il pas incontestable que le placeur, muni de tous les renseignements nécessaires, doit s'efforcer de justifier la confiance de ses clients et n’encourt-il pas une certaine part de responsabilité, si l'ouvrier n'est resté que peu de temps chez le patron parce qu'il n'y a pas trouvé les avantages qu’il espérait, ou si le patron l'a congédié parce qu'il ne réunissait pas les conditions qu'il cherchait? C'est pour ces considérations que nous voyons un grand nombre de législations adopter le système de la prime proportionnelle.
Dans tous les cas, ce qui ne saurait être contesté, c'est que, quel que soit le système auquel on s'arrête, cette prime ne saurait être exagérée et constituer, au
profit des placeurs, un moyen de réaliser des bénéfices scandaleux. Il devait en être d'autant moins ainsi que, sous le régime du décret de 1852, le droit de placement était supporté non par le patron, mais par les travailleurs, c'est-à-dire par des individus dépourvus de ressources, vivant au jour le jour, dignes, plus que tous les autres,de la sollicitude des pouvoirs publics.
Et, cependant, en fait, que se passait-1? Nous pouvons nous en faire une idée par les chiffres que citait M. Georges Berry à la séance de la Chambre des députés, du 15 novembre 1900, et qu'ilempruntait à l'enquête faite par l'Office du travail sur le placement en 1891. Il en résultait qu’il y avait eu à Paris pour plus de 7 millions prélevés par les bureaux de placement sur les salaires. Cette somme se décomposait ainsi : il y avait eu 450.000 places fixes fournies par les bureaux de placement, ce qui, à raison de 15 francs par place, faisait un total de 6.750.000 francs. Il fallait y ajouter 350.000 versements de 0 fr. 50, soit 175.000 francs qui, additionnés au chiffre précédent, faisaient 6.925.000 francs. En augmentant cette somme du produit des places volantes payées à raison de 0 fr. 25 centimes par tête, on dépassait aisément 7 millions.
Tout aussi probants sont les chiffres indiqués par M. Poirrier à la séance du Sénat, du 28 janvier
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1902 (1). Il résulte de ces chiffres que la taxe de placement constituait alors pour le travailleur une charge écrasante, et cela surtout parce qu'elle était prélevée non sur le salaire perçu, mais sur le salaire probable à percevoir : « C'est, dit M. Poirrier, une taxe que l'ouvrier et l'employé ne peuvent payer le plus souvent que très difficilement. Ne perdons pas de vue, en effet, que nous sommes en présence d'ouvriers en chômage et dont les économies sont épuisées. Il faut que l’ouvrier paye, tout d'abord, non pas d’après les arrêtés municipaux, mais il faut néanmoins qu'il paye un droit d'inscription, s’il veut être placé à bref délai et, ensuite, la taxe proportionnelle dont j'ai
(1) Voici ces chiffres :
Sur 1.304 bureaux ayant effectué environ 600.000 placements, 619 bureaux avaient placé 175.000 personnes au droit fixe de 1 à 5 francs, et au-dessus au droit moyen de 3 fr. 50; 549 avaient placé 260.000 personnes au droit proportionnel de 1 à 10 p. 100 du salaire annuel, et d’après les cotisations cette taxe proportionnelle représentait 3 p. 100 du salaire annuel, seulement si le placé ne restait que six mois c'était le double, et s'il ne restait que trois mois la proportion augmentait d'autant.
Sur ces 549 bureaux, 213 avaient placé 136.000 personnes au taux de 3 p. 100 calculé sur le salaire probable de l’année; 40 bureaux de placement avaient placé 10.000 personnes à la taxe de 3 à 5 p. 100 sur le salaire annuel; 31 bureaux en avaient placé 42.000 à la taxe de 5 p. 100 calculée sur le salaire annuel ; 133 bureaux avaient placé 112.000 personnes, la taxe proportionnelle étant calculée sur le salaire mensuel, mais alors cette taxe ne représentait plus un prélèvement de 3 p.100, mais un de 13 p. 100 sur le salaire.
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parlé. Vous comprenez qu'il y a là une charge extrémement lourde que nous devons nous efforcer de faire disparaître. »
Il ne pouvait donc y avoir à ce sujet aucun doute malgré les protestations des placeurs. Il y avait exagération manifeste dans les droits perçus au profit de ces derniers et ces droits retombaient sur une classe
éminemment intéressante, la classe des travailleurs.
$ 3. — Tendance des bureaux à exiger à l’avance une partie des droits de placement et à ne pas restituer ces droits en cas de non placement.
C'est notamment dans l'enquête qui fut faite en 1891 par l'Office du travail, à la suite de réclamations violentes et nombreuses qui avaient éclaté dans le monde des travailleurs, que nous voyons relever cet abus. C’est même, peut-être, de tous les abus, celui qui était le plus vivement reproché aux placeurs. Voici en quoi il consistait : les placeurs avaient pris l'habitude de garder par devers eux les sommes perçues à litre d’avances, alors même que le placement n'avait pas été eflectué ou qu'il avait duré moins de huit jours. En agissant ainsi, ils abusaient de la permission qui leur avait été donnée par le décret de 1852 de percevoir une avance, caution de la sol-
vabilité de leurs clients.
Mois de
En fait, qu'arrivait-il? C’est: que l'ouvrier victime de ce procédé n'avait ni le temps, ni l'énergie nécessaire pour porter sa réclamation devant l’autorité compétente et finissait, bien qu'il n'ait pas obtenu l'emploi qu'il sollicitait, par abandonner les sommes qu'il avait versées (1).
Sous ce même chef, parce qu’il aboutissait au même résullat, on peut ranger un autre abus imputable à certains placeurs qui éditaient des feuilles généralement appelées « Journaux d'emplois vacants ». L'abus consistait en ce qu'ils annonçaient des emplois qui n'existaient pas ou avaient déjà été donnés. Lorsque ces annonces étaient accompagnées de remises de fonds il y avait bien les éléments d’une escroquerie : seulement, les industriels malhonnêtes, qui agissaient ainsi, échappaient à toute répression parce que la somme qu'ils percevaient était le prix d'abonnement à leur feuille. Ils ne paraissaient donc pas faire acte de placement. On trouvait difficilement des plaignants et, lorsque les poursuites étaient exercées, elles abou- Hissaient presque toujours à un acquittement parce que la matérialité des faits délictueux était trop peu
établie pour justifier une sanction pénale (?).
(1) Voir Office du travail, Le placement, p. 301. (2) Voir Office du travail, Le placement, p. 302.