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qui existent encore et l’homme qui a été peut-être leur adversaire le plus ardent, bien que n’appartenant pas au parti socialiste, nous voulons parler de M. Georges Berry, a été leur interprête en déposant, au mois de février dernier, une nouvelle proposition tendant à la suppression sans indemnité, dans les six mois de sa promulagtion, de tous les bureaux de placement payants. Dans son exposé de motifs, M. Georges Berry s'efforce de démontrer que l'exploitation des lravailleurs par les tenanciers de ces bureaux est aussi odieuse qu'avant la loi nouvelle et qu'il y a un péril national à laisser subsister le système actuel parce que les placeurs réservent leurs faveurs aux étrangers qui chassent nos nationaux des maisons Où ils travaillent. N'est-ce pas la preuve évidente que l'apaisement ne s'est pas fait et que nous sommes toujours en face de la même haine des salariés vis-à-vis des mtermédiaires qui vivent à leurs dépens ?
Puis, pour la première fois depuis 1904, il a été procédé par les soins de l'Office du Travail à une grande enquête sur les résultats de cette loi. Entreprise à la fin de 1906, cette enquête a été terminée en septembre 1908 et, bien que restreinte aux conditions dans lesquelles le placement s'opère à Paris, ce qui ne nous permet pas d’avoir, à l'heure actuelle, une vue d'ensemble sur la situation générale du pays,
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elle n’en offre pas moins pour nous un intérêt de premier ordre. Cette enquête a démontré que s'il y avait beaucoup à reprocher aux bureaux payants, toui n'était pas non plus parfait dans l'organisation du placement gratuit et qu'ici encore des réformes sérieuses s’imposalent.
Enfin, à une date toute récente, le 25 octobre 1911 un décret est venu déterminer les conditions dans lesquelles les subventions prévues par l’article 119 de la loi des finances du 13 juillet 1911 pouvaient être accordées aux bureaux municipaux, et une circulaire du 15 novembre 1911 qui marque une date importante dans l’histoire du placement, a indiqué aux administrations municipales les règles qu'elles devaient suivre dans l’organisation et le fonctionnement de ces bureaux.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons cru devoir revenir après tant d’autres sur cette quesion. Après avoir rappelé en quelques pages l’historique du placement et relracé, avec l'ampleur que mérite le sujet, la genèse si longue et si pénible de la loi nouvelle, nous entrerons dans l'examen même de cette loi ; enfin, nous consacrerons aux résultats auxquels elle à abouti, des développements suffisants et formulerons, en connaissance de cause, les ceriti-
ques auxquelles elle peut donner liewen même temps
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que nous indiquerons les réformes que nous paraîl comporter la situation actuelle du placement en France. Mais auparavant, il ne sera peut-être pas inuüle de faire ressortir en quelques pages l'importance
de la question du placement.
Importance de la question du placement
H n'y a peut-être pas dans le droit industriel de
question plus grave pour les travailleurs, en prenant
ce mot dans son sens le plus étendu, que la question du placement, car c'est d'elle que dépend la solution de ces deux grands problèmes sociaux : organisation du travail et chômage.
On sent, de plus en plus, le besoin d’une organisation du travail : il paraît de plus en plus nécessaire d'améliorer les rapports des capitalistes et des salariés, de procurer dans les meilleures conditions possibles au commerce et à l’industrie, la main-d'œuvre qui leur est indispensable et de garantir, en même
temps, aux ouvriers et employés des salaires suffi-
sants pour assurer leur existence et celle de leur famille. Ni l’un ni l’autre de ces buts ne pourront être atteints avant que l’on ne soit parvenu à combattre le chômage.
Le chômage est un mal contre lequel il faut lutter dans l'intérêt du travailleur et dans celui de la
société. Par lui, le travailleur, privé du salaire néces-
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saire à son existence et à celle des siens, se voit réduit à une situation misérable. Et le sort de l’ouvrier sans travail est d'autant plus digne de pitié que, le plus souvent, s’il ne fait pas usage de son activité, ce sera pour des causes indépendantes de sa volonté. En outre, le chômage n'est pas seulement pour le travailleur un mal actuel et passager ; il a pour lui souvent des conséquences cruelles. L'ouvrier qui en est victime, en ne réalisant aucun bénéfice, sera presque toujours dans l'impossibilité d'effectuer aux institutons de prévoyance et d'assurance les versements qui lui permettront de se garantir contre les conséquences des maladies et des accidents, de la vieillesse et de la mort. .
Le chômage est également un mal social. Dépourvus des ressources que leur procurait le travail, les salariés tombent bientôt avec leurs familles à la charge de l’Assistance publique, et l'Etat, le département, la commune se voient obligés de subvenir à leurs besoins, d’où une augmentalion très sensible de leur budget, augmentation qui pèse sur la masse des contribuables. Le chômage, chose plus grave encore, crée de véritables armées de sans travail qui constituent un péril redoutable pour la nation et provoquent trop souvent des crises économiques, voire même des émeutes sanglantes comme celles de juin 1848.
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Nous n'avons pas à nous occuper plus longuement ici du chômage. Cette question si importante, qui a donné lieu à des travaux considérables et à l'élaboration des théories les plus diverses, ne rentre pas dans le cadre de cette thèse. Si au début decette étude,
nous avons €ru devoir en parler, c'est que, jusqu'à l'heure actuelle, le placement nous paraît être le remède le plus efficace contre le chômage. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l'importance de cette institution et croire que le placement pourrait amener la disparition du chômage. Celui-ci, qui nous paraît être une conséquence de la grande industrie et de la concentration des capitaux aux mains d’une classe privilégiée, trouve ses sources directes dans l'organisation sociale actuelle, et ce n’est pas le placement, si parfait qu’il puisse être, qui pourra le faire disparaître. Tout au plus en atténuera-t-il les rigueurs et [e rendra-t-il moins fréquent (1).
Mais, même restreint dans les limites qu'il ne saurait dépasser dans notre état économique actuel, le placement bien organisé n'en est pas moins destiné à rendre de grands services. Il semble même qu'avec
les idées sociales modernes, il doive être appelé à un
(1) « Le placement, dit M. Gide, est un remède très modeste et simplement préventif par lequel on cherche à diminuer les cas de chômage en procurant du travail aux ouvriers qui en man-
quent »,
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essor considérable dans un temps très rapproché, car il nous paraît du devoir de la société moderne, en vertu de la grande conception .de la solidarité qui he ses membres, de s’efforcer d’atténuer les rigueurs du sort dont souffre la classe ouvrière et d'assurer à
celle-ci une vie toujours meilleure (1).
Le problème du placement est de tous les temps et de tous les pays, mais il est incontestable qu'il n’a jamais présenté un intérêt plus grand qu'à l'heure actuelle. Dans notre ancien droit, au temps où l'on ne connaissait pas la grande industrie, le chômage ne frappait qu'un nombre restreint d'ouvriers et d’employés ; aujourd'hui, les crises industrielles et commerciales laissent sans ressources des milliers de travailleurs. D'autre part, l'ouvrier qui n’a d’autres ressources pour vivre que ses bras a, plus que jamais,
besoin qu'on lui vienne en aide parce qu'il est perdu
(1) « La doctrine de la solidarité conduit encore à cette conséquence que l'État est obligé de faire certaines lois. Il est obligé de mettre la puissance dont il dispose au service de la solidarité sociale, par conséquent, il est obligé, par le droit lui-même, de faire toutes les lois qui assurent à chacun la possibilité matérielle et morale de collaborer à la solidarité sociale et, par exemple, de faire des lois assurant à chacun gratuitement un minimum d’enseignement, assurant les ressources suffisantes pour vivre à tout individu incapable de seles procurer par son travail, et enfin des lois permettant à tout individu qui peut et veut travailler de se procurer du travail ». Duguit, Manuel de droit constitutinnnel, p. 474,