‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 22 sur 49 · DA, EE · texte numérisé non relu

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sente loi aucune autorisation nouvelle ne sera plus accordée, qu'il s'agisse de transmission, de cession ou de création de bureaux de placement.

ART. 3. — Le placement sera organisé par les municipalités, les syndicats ou les associations professionnelles, les sociétés de secours mutuels et les sociétés de bienfaisance. Il est absolument gratuit.

ART. 4. — Les municipalités, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la loi, devront avoir un registre constatant les offres et les demandes de travail.

ART. 5. — Toutes les affiches placées par les soins des municipalités seront exemptes de timbre.

ART. 6 —- Aucun débit de boissons, aucune hôtellerie ne pourra être annexé à un bureau de placemeni.

ART. 7. — À partir de la période de cinq ans prévue par l’article 8, quiconque organisera le placement payant ou contreviendra aux dispositions de l'article 6 sera puni d’une amende de un franc à quinze francs et d’un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de récidive, le maximum des deux peines sera toujours appliqué au contrevenant. L'article 463 du code pénal est applicable aux contraventions cidessus.

ART. 8. — Dans le délai de cinq ans à dater de la promulgation de la loi, toutes les dispositions conte-

sa Tes

nues dans le décret du 25 mars 1852 seront abrogées (1).

Ce texte s'était ainsi qu'il est facile de le Voir, grandement inspiré des critiques qui avaient été adressées au décret de 1852 et aussi des nombreuses propositions qui avaient été déposées jusqu'alors. Nous pourrons juger plus tard combien il diffère dans son esprit du texte définitivement voté en 1904.

Si M. Georges Berry, partisan du placement gratuit, demandait la disparition des bureaux payants, il était toutefois hostile à leur suppression immédiate et c'était là un des points principaux sur lesquels il se séparait de M. Coutant. La raison qu'il en donne dans son rapport avait certainement,au moins à cette époque, une grande valeur : « Si, disait-il, pour certaines catégories d'ouvriers et même d'employés, il y avail des offices de placement déjà organisés, il n’en était pas de même pour tous ceux qui ont recours aux placeurs et notamment pour les domestiques dont la plupart ne sauraient plus à qui s'adresser si les agences de placement étaient supprimées de-

main (2) ».

(1) Journal officiel, séance du 13 décembre 1895, documents

parlementaires, n° 1677.

(2) Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 1895.

Voici les termes mêmes employés par M. Georges Berry pour jus-

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