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premier de l'article 12 qui devait être ainsi conçu : « À partir de la promulgation de la présente loir, et ce pendant cinq ans, un arrêté municipal pourra, à charge d’une indemnité qui, à défaut d'entente, sera fixée par le conseil de préfecture, rapporter les autorisations données en vertu du décret du 25 mars 1852. A expiration d’un délai de cinq ans, le retrait de l'autorisation sera de droit sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité. » Le contre-projet Coutant, repoussé à la fois par la commission et par le gouvernement, fut rejeté par la Chambre à une forte majorité et le projet modifié de Ta commission du travail fut adopté par 306 voix contre 242 (1).
Le nouveau texte adopté par la Chambre fut transmis au Sénat, le 4 décembre 1900, et modifié par la commission sénatoriale. M. Expert Besançon, déposa son rapport le 22 novembre 1901 et présenta un texte en vertu duquel il était interdit d'accorder, à l’avenir, aucune autorisation de créer un bureau de placement, mais d'où était écartée la disposition adoptée par la Chambre qui permetait aux municipalités au bout de cinq ans, de retirer ces autorisations.
Avant la discussion de ce projet, M. Prevet, déposa
(1) Journal officiel, Chambre des députés, débats parlementaires, 1900, p. 2360.
un contre-projet (1) dont l’article premier était ainsi CONÇU :
€ Nul ne pourra tenir un bureau de placement payant, sous quelque titre et pour quelques professions que ce soit, sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité municipale. Elle sera accordée à toute personne majeure de l’un et de l’autre sexe, d'une moralité reconnue. Les femmes devront jouir de leurs droits civils, les hommes de leurs droits civils et politiques. » Il appartenait à l'autorité municipale de régler le tarif des droits qui pourraient être perçus par les bureaux autorisés et qui seraient fixés par profession. D'autre part, les communes comptant plus de 30.000 habitants étaient seules tenues de créer un bureau municipal.
Ce fut le projet de M. Prevet qui, après déclaration d'urgence et discussion, fut adopté par le Sénat le 30 janvier 1902 (2). I fut renvoyé à la Chambre le 3 février et présenté à la séance du 12 juin, mais il ne put être adopté parce que les pouvoirs de la Chambre étaient venus à expiration avant qu'il ne fût discuté.
Le 29 octobre 1903, M. Chambon déposa sur le
bureau de la Chambre des députés, au nom de la com-
(4) Journal officiel, Sénat, documents parlementaires, 1901, p. #39.
(2) Journal officiel, Sénat, documents parlementaires, 1902, p. 57 et 74.
mission du travail, son rapport (1). Après avoir rappelé que la question du placement des ouvriers s'était posée depuis vingt ans devant l'opinion publique et que les intéressés s'étaient prononcés en majorité pour la suppression radicale des bureaux, il insistait sur la nécessité de résoudre par une loi cette question si discutée. Il rappelait que l'application du décret de 1852 avait donné lieu à des abus tels que les législatures antérieures avaient essayé de remplacer le bureau payant par le bureau gratuit en conférant aux communes, aux syndicats professionnels, aùüx sociétés de secours mutuels, la faculté de créer des bureaux gratuits. Et, cependant, malgré ces mesures, la majorité des travailleurs allaient aux bureaux payants parce qu'ils étaient moins suspects aux patrons que les syndicats ouvriers.
C'était, faisait remarquer M. Chambon, parce que la Chambre des députés avait compris l'impossibilité pour le bureau gratuit de lutter contre le bureau payant, qu'elle avait voté, en 1900, une proposition de loi prohibant à partir de sa promulgafion toute autorisation de créer un bureau de placement payant et donnant aux maires le droit de prendre des ar-
rêtés rapportant les autorisations données en vertu
(1) Rapport de M. Chambon, 29 octobre 1903, annexe, Chambre des députés, n° 1248.
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du décret de 1852, mais à charge d'indemnité, Il est vrai que les municipalités pouvaient, à l'expiraon d’un délai de cinq ans, rapporter ces autorisa- Uons sans indemnité et M. Chambon faisait observer avec beaucoup de justesse, qu'il y avait dans cette disposition une expropriation pure et simple sans indemnité puisque les communes, avec un pareil système, avaient une chose bien simple à faire, c'était de laisser passer les cinq années et de rapporter ensuiie les autorisations sans qu'il leur en coûtât rien.
Qu'avait fait le Sénat? Il n'avait pas suivi la Chambre des députés. Nettement opposé à l’idée d’expropriation sans indemnité, il n'avait fait, dans le projet de loi qu'il avait adopté, qu'aggraver les dispositions du décret de 1852, en décidant que l'autorité administralive devait accorder toutes les demandes d'ouverture de bureaux faites par des personnes majeures d’une moralité reconnue.
Voici ce que proposait, par l'organe de M. Chambon, la commission du travail à la place du projet du Sénat. Le principe de la suppression radicale des bureaux payants était admis, mais avec une indemnité effective. Cette indemnité devait être payée, au moins pour la plus grosse part, par la commune où se trouvait le bureau de placement, maïs, comme les communes voisines étaient aussi intéressées, ainsi que l'Etat d’ailleurs, il était entendu que les finances de
l'Etat et du département viendraient, dans une certaine mesure, aider celles des communes (1). Ces dernières pouvaient prendre tout le temps qu'elles désiraient pour supprimer le placement payant et y substituer le placement gratuit. Mais, comme les subventions du département et de la commune devaient décroître et même s'éteindre après un certain temps, les communes avaient tout intérêt à supprimer Îè plus vite possible les bureaux payants. Quoi qu'il en soit, les bureaux qui n'auraient pas été supprimés par arrêté municipal à l'expiration de la cinquième année, devaient l'être d'office à cette époque sous les conditions d’indemnité prévues par Particle 11. Ces conditions étaient que l'indemnité, basée d’un commun accord sur le prix de vente de l'office ou fixée par le conseil de préfecture, ne pouvait jamais dépasser le bénéfice total des trois exercices antérieurs.
Dans le projet Chambon, les bureaux qui faisaient le placement pour une même profession devaient être supprimés tous à la fois. En outre, les bureaux de placement de nourrices n'étaient pas visés par le
(4) Le rapport de M. Chambon contient des renseignements très intéressants sur le chiffre d’affaires des bureaux de placement et la valeur de ces bureaux. Ces renseignements à consulter sont puisés dans la seconde enquête. sur le placement des employés, des ouvriers et des domestiques, publiée, en 1904, par l'Office du travail.