‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 27 sur 49 · RE ROS · texte numérisé non relu

RE ROS

ticle 1° la rédaction suivante : « À partir de la promulgation de la présente loi, les bureaux de placement payants pourront être supprimés moyennant une juste indemnité. Aucune autorisation de bureau de placement payant nouveau ne sera accordée. Toutefois, le bureau devenu vacant par le décès du titulaire ou pour toute autre cause avant l'arrêté de suppression pourra être transmis et cédé. »

Aucune modification n'était apportée aux articles 2, dr ON TS Eh eULLO!

Il en était autrement pour l'article 11, qui était modifié de la façon suivante : « 1° À partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté, pris à:la suite d’une délibération du conseil municipal, pourra, à charge d’une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente, sera fixé par le conseil de préfecture, rapporter les autorisations données en vertu du décret du 25 mars 1852; — 2° Les bureaux faisant le placement pour une méme profession déterminée, devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal ; — 3° Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement, seront à la charge des communes. L'Etat et le département contribueront toutefois aux dépenses, d’après le barême suivant par parts égales : a) bureaux supprimés dans un délai de deux ans, 20 %; — b) bureaux

supprimés la troisième et la quatrième année, 15 % ;

— €) bureaux supprimés la cinquième année, 10 % : —- 4° En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de suppression, l'indemnité sera due aux ayants droit et leur sera payée lorsque l'arrêté de suppression aura été pris ; — 5° Ces indemnités seront à la charge exclusive des communes lorsque la suppression des bureaux aura lieu après cinq ans. »

Dans les articles 12, 13 et 14 du contre-projet figuraient des mesures édictées en vue d'empêcher des abus de se produire dans le fonctionnement des bureaux payants.

D’après l’article 12, toute prime fixée à tant pour cent par an, six mois, trois mois, quinzaine ou semaine, payée aux bureaux de placement payants, devait être réduite en proportion de la durée de l’emploi procuré, lorsque cette durée n'aurait pas dépassé trois mois dans le premier cas, deux mois dans le second, douze jours dans le troisième, neuf jours dans le quatrième et quatre jours dans le cinquième.

En vertu de l’article 13, il était interdit aux tenanciers de percevoir un droit d'inscription préalable. Toutefois, la loi autorisait, à titre de dépôt, le versement d’une avance dont le maximum était fixé par l'autorité municipale. Cette avance était remboursable en cas de non placement.

Enfin, l’article 14 stipulait que les offres moyennant rétribution d’un emploi imaginaire faites sous une

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