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forme quelconque, les manœuvres d’un placeur ayant pour but de faire perdre à l'employé la place qu'il lui avait procurée, seraient punies des peines portées à l’article 405 du code pénal.
Notons que, dans le contre-projet, les bureaux des nourrices n'élaient pas visés et restaient soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge et qu'il en était de même des agences théâtrales, agences lyriques et agences pour cirques et music-halls ; ces derniers tombaient, toutefois, sous le coup des articles 12, 13 et 14.
M. Aucoin faisait remarquer, pour expliquer la dérogation établie en faveur de ces deux sortes d’agences, que celles-ci n'existaient pas, en vertu du décret du 25 mars 1852, et qu'elles étaient, par suite, libres et soumises au droit commun. Il faisait observer, d'autre part, que les agences théâtrales, dont le siège était à Paris, se trouvaient dans cette situation particulière, qu'elles ne plaçaient pas d'artistes dramatiques ou lyriques dans celte ville, mais seulement dans les théâtres de province et de l'étranger. [1 en résultail que, sielles étaient supprimées, il serait très difficile de déterminer quelle serait la commune qui aurait la charge de l'indemnité. À un autre point de vue, la suppression de ces agences aurait, sans aucun doute, de regrettables conséquences pour le pays, car
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elles ne plaçaient pas seulement des artistes, mais formaient des troupes pour un grand nombre de directeurs. Il est vrai que des bureaux gratuits allaient être installés par les municipalités, mais 1l paraissait trop certain qu'ils n'auraient pas la compétence suffisante pour discerner les mérites de chacun et les adresser aux théâtres qui leur convenaient.
Tel était donc, dans ses grandes lignes, le contreprojet présenté par la commission. Sa caractéristique principale, c'était la faculté laissée aux communes de supprimer les bureaux payants, mais c'était en même temps ce qui le distinguait du projet voté par la Chambre, qui proclamait, nous l’avons vu, le principe de l'obligation de la suppression. Ce n'en était pas moins, toutefois, la suppression toujours possible des bureaux payants et il est intéressant de se demander à ce sujet quelles sont les raisons qui ont influé sur la décision de la commission.
Ces raisons sont clairement indiquées dans le rapport de M. Aucoin.
Et, d’abord, ce ne sont pas, comme on pourrait le croire, les abus reprochés aux placeurs et sur lesquels nous nous sommes longuement étendu. M. Aucoin nous le dit formellement : « En dehors de l'enquête, il résulte cependant des documents dont elle (la com-
mission) a pris connaissance, que quelques tenanciers
Lavieuville. 7
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avaient reconnu s'être rendus coupables de quelques abus. Mais, quand même cette preuve eût été faite de nouveau devant votre commission, lui eût-1il été permis d'en prendre texte pour frapper de la même suppression ceux qui ont exercé loyalement leurs fonctions et qui n’ont mérité aucun reproche ? La justice ne recommande-t-elle pas de ne frapper que les coupables ? Serait-elle la justice, si elle empruntait au loup de la fable le reproche adressé à l'agneau pour motiver ses sentences ? »
« En présence de tels faits et si les preuves avaient été fournies, l'administration n'avait qu'une mesure à prendre : retirer l'autorisation à ceux qui n'en élaient plus dignes, mais la maintenir à ceux qui avaient exécuté, en honnêtes gens, les conditions qui leur avaient été prescrites, et, si elle voulait garantir l'avenir, imposer à tous des règlements plus sévères. Aussi votre commission ne pouvait-elle, pour de semblables motifs, voter la suppression » (1).
D'après M. Aucoin, les raisons qui ont dicté à la commission sa détermination, sont les suivantes :
Les placeurs ont le droit de percevoir, après le huitième jour, sur les salaires, une prime calculée à
tant pour cent par an, Six mois, trois mois, un mois,
(1) Sénat, documents parlementaires, annexe 1903, rapport de M. Aucoin, p. 870.
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une quinzaine, un semaine, suivant la profession el cela alors même que l'employé ne serait resté que très peu de temps, si un autre emploi lui a été donné.
Sans doute, on ne peut pas reprocher aux placeurs de percevoir ces primes, puisqu'ils ne les touchent qu'en vertu de l'arrêté d'autorisation. D'ailleurs, ces primes sont légitimes, puisqu'elles sont la rémunération de démarches, mais il n’en est pas moins vrai qu'elles sont très onéreuses pour les travailleurs qui n'ont d'autres ressources que le salaire modeste qu'ils touchent. C’est pour cela qu'il est juste de les en affranchir.
« Pour le démontrer, dit M. Aucoin, certains rappellent un article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui édicte que la société a le devoir de donner gratuitement du travail à ceux qui en manquent. Votre commission a pensé que s'il ne lui était pas possible de Le remplir, la société devait, cependant, prendre des mesures pour que le travail soit donné gratuitement, qu'il ne soit prélevé aucun droit sur le salaire, et que le chômage qui produit la misère chez l’ouvrier, ne devienne pas ‘une cause de prospérité pour les autres. »
Pourquoi, maintenant, la commission, au lieu de voter, comme l'avait fait la Chambre des députés, la suppression obligatoire des bureaux payants, s’en estelle tenue à la suppression facultative pour les muni-
cipalités ? M. Aucoin va nous le dire. C’est, d'abord, parce qu’elle n’a pas voulu forcer les municipalités à payer une indemnité lorsque les bureaux de placement payants établis dans la commune rendent des services et ne donnent lieu à aucune plainte, et c'est aussi parce qu'il peut se rencontrer des cas où certains bureaux payants ne pourront être remplacés sans préjudice pour tous. Beaucoup de communes, d’ailleurs, auraient trouvé dur de prendre la charge de payer une indemnité à des bureaux dont personne ne réclamait la suppression. D'autre part, 1l y avait, pour M. Aucoin, une catégorie de travailleurs où il aurait été à peu près impossible de former des syndicats assurant gratuitement des emplois ; il faisait allusion aux domestiques qui n'auraient pas le temps d'assister aux réunions syndicales parce que leurs maitres réclamaient leur présence à chaque instant.
Il nous faut maintenant signaler une disposition importante du contre-projet de la commission, c'est celle du paragraphe 2 de l'article 1* qui admettait la possibilité de transmettre ou de céder le bureau devenu vacant par le décès du titulaire ou pour toute autre cause avant l'arrêté de suppression. La raison qui avait inspiré la commission en édictant cette disposition était la suivante : il se pouvait qu'un bureau devint vacant avant ou après la promulgation
de la loi alors que l'arrêté de suppression ne devait être pris que longtemps après et il paraissait équitable de ne pas laisser ce bureau inoccupé pendant un certain nombre d'années.
Quant à la nécessité du paiement d’une indemnité elle se jusüfiait aux yeux de la commission par la disposition même de l’article 545 du code civil qui déclare que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». Toutefois, la commission avait cru devoir écarter le mot préalable parce qu'elle voulait éviter les conséquences fâcheuses de délais nécessaires en «cas de contestations pour déterminer l'indemnité. M. Aucoin estimait que l'indemnité était juste quand elle représentait la réparation du préjudice causé. Comme elle variait nécessairement avec chaque espèce, ce devait être le conseil municipal et, à défaut d'entente,
le conseil de préfecture qui la fixerait.
La question des baux passés par les tenanciers des bureaux de placement arrêta aussi l'attention de la commission. Devait-on décider que la suppression du bureau y mettrait fin ou qu'ils continueraient à courir malgré cette suppression ? Il fut décidé, et c'était certainement la meilleure solution, que, pour ne pas imposer un préjudice au propriétaire qui n'a-
vait commis aucune faute et qui ne recevait aucune indemnité, on respecterait les règles du droit com-
mun.
Enfin la commission repoussa toute indemnité en faveur des employés des bureaux supprimés. Elle fit remarquer qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n’est pas d'usage de donner des indemnités aux ouvriers de l’usine expropriée et que, d'autre part,pour que le préjudice puisse donner lieu à une indemnité, il faut qu’il résulte directement de l'expropriation (1). C'était à la suite d’un contre projet, présenté le 11 novembre 1903 par M. Félix Martin, que la commission avait eu à trancher cette ques-
tion.
Tel était le système proposé par la commission. Avant d'analyser la discussion auquel il donna lieu
(4) « En matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, dit M, Aucoin, n’ont droit à l'indemnité que ceux qui sont privés de tout ou partie d’une propriété et ceux qui ont des droits sur la chose expropriée, tels que l’usufruitier, le fermier, le locataire. Mais jusqu’à présent nous n’avons jamais compris que les ouvriers et employés d'une usine expropriée aient un droit quelconque à une indemnité. Ce n’est pas que l’expropriation ne leur porte un certain préjudice, mais pour que ce préjudice puisse donner lieu à une indemnité, il faut qu'il résulte directement de l’expropriation ». Sénat, rapport de M. Aucoin, documents parlementaires, annexe, 1902, p. 873.
devant le Sénat, il est intéressant de se demander . comment il fut accueilli par le gouvernement.
Invités par la commission à venir prendre connaissance de la proposition de loi Chambon ainsi remamiée, le président du conseil et le ministre du commerce formulèrent un certain nombre d’objections.
Ils exprimèrent tout d’abord leur regret que la commission n'eût pas accepté sans modification le projet voté à la presque unanimité par la Chambre, ajoutant que les abus commis par les bureaux étaient Si justifiés qu'il n’était plus possible de les maintenir (1).
Ils déplorèrent ensuite la substitution qui avait été faite par la commission du principe de faculté au principe d'obligation pour la suppression des bureaux payants et formulèrent leurs craintes que cette faculté laissée aux communes ne fût cause de l'échec de la loi et qu'il ne fût pas possible au gouvernement de la faire accepter par la Chambre des députés, alors surtout que celle-ci s'était prononcée en faveur de l'obligation à une majorité si imposante, Puis ils émirent la crainte que si les communes restaient seules juges de la mesure à prendre, les bureaux établis dans certaines de celles-ci ne profitassent de la clientèle de bureaux supprimés dans les communes limitrophes. C’est
ainsi qu'il leur paraissait certain que les bureaux de
(4) Voir rapport de M. Aucoin, p. 873.
la banlieue de Paris attireraient à eux une partie de la clientèle jusque là desservie par les bureaux supprimés dans Paris et qu’à raison de cette prospérité les communes suburbaines de la capitale ne. voudraient pas les supprimer, d’abord parce qu’elles profiteraient dans une certaine mesure du passage ou des séjours de ceux qui viendraient demander ou offrir des emplois et ensuite parce que l'indemnité qu'elles devraient payer plus tard serait devenue trop forte (1).
Enfin ils demandèrent à la commission de ne pas maintenir l'augmentation de la contribution de l'Etat et du département votée par elle et de revenir au barême de la Chambre des députés.
Après le départ des ministres, la commission tint une nouvelle délibération, à la suite de laquelle elle donna satisfaction sur certains points aux désirs du gouvernement. C’est ainsi que, pour empêcher les bureaux payants de profiter de la clientèle des bureaux supprimés dans les communes limitrophes, elle décida d'ajouter à l’article 11 la disposition suivante : « Les indemnités dues aux bureaux de placement payants supprimés dans le délai de cinq années seront fixées d’après l'état des bureaux, à l’époque de la promulgation de la présente loi. » D'autre part, sur la question de la contribution de l'Etat et du dépar-
(1) Voir également rapport de M. Aucoin, p. 873.
tement, elle modifia le texte de l’article 11, paragraphe 3, et reproduisit le barême voté par la Chambre.
La commission avait terminé son travail : il ne restait plus qu’à le soumettre au Sénat.
Il nous paraît intéressant de citer in extenso la conclusion du rapporteur M. Aucoin. L'impression qui s'en dégage est que nous nous trouvons en face d'une œuvre de transaction qui constitue certainement un progrès sur la situation actuelle, mais qui, précisément, par ce caractère même, ne devait donner satisfaction à aucun des partis en présence et était grosse de dangers pour l'avenir.
« Telle est, dit M. Aucoin, la proposition de loi, que votre commission m'a donné mandat de vous soumettre et de soutenir. »
« En la soutenant elle va pas cru qu'elle mettrait fin à la lutte si fâcheuse du capital et du travail, ni à une agitation qu'on ne saurait trop déplorer et qui provient peut-être autant du nombre trop grand des travailleurs dans Paris, comparé au nombre d'emplois qu'on peut lui donner, qu'à des abus imputés aux bureaux payants et dont la preuve n’a pas été rapportée devant elle. »
« Elle n’a pas cru davantage que cette loi donnerait satisfaction à tous, mais elle est cependant convaincue que, malgré les critiques qui pourraient lui
être faites, elle réalisera un réel progrès en dégageant le salaire des travailleurs de toute redevance et en assurant le développement des bureaux gratuits et que ce sera une raison suffisante pour que des concessions soient faites par ceux qui trouveront qu'on a été trop loin et par ceux qui estimeront qu'on n'a pas assez fait. »
« Pour les y déterminer nous les inviterons à suivre l'exemple des membres de la commission qui, après avoir nettement soutenu leurs opinions et voté : pour en assurer le triomphe, n’ont pas hésité à en faire le sacrifice pour contribuer au succès d’une loi qui consacre une amélioration. »
« Il est vrai de dire qu'ils avaient été précédés dans cette voie par la Chambre des députés qui, après avoir donné 102 voix contre 462 à un contre-projet et 219 contre 332 à un amendement, a voté l’ensemble de la proposition par 469 voix contre 16. »
« Au nom de votre commission nous vous demandons de suivre de tels exemples et de voter Ta proposition de loi que nous vous présentons. En l’adoptant vous prouverez que vous savez, quelles que soient les manifestations et d’où qu’elles viennent, garder votre calme et donner votre approbation à toute mesure qui améliore le sort des travailleurs. »
La discussion sur la proposition de loi vint au
Sénat le 19 janvier 1904 (1). Elle devait être très brève. Après l'adoption de l'urgence la plupart des articles furent votés sans discussion. Il ne s’éleva de difficultés qu'en ce qui concerne les articles 1 et AE
Sur l’article 1%, M. Félix Martin déposa un contreprojet portant qu'à l'avenir aucune permission de tenir un bureau de placement payant ne pourrait être accordée et que les permissions en vigueur devaient être rapportées dans les conditions déterminées par la loi. Ce contre-projet fut rejeté par 196 voix contre 85. M. Prevet ne fut pas plus heureux dans un contre-projet faisant disparaître la faculté de suppression.
Ce fut à propos du paragraphe 2 de l’article 1* du projet que des divergences commencèrent à apparaître entre le Sénat et la commission. Ce paragraphe était ainsi conçu : Aucune autorisation de bureau de placement payant nouveau ne sera accordée ». Il fut repoussé par 140 voix contre 126 et ice rejet paraissait accentuer l’antagonisme du Sénat contre le projet de la Chambre. Il pouvait ei résulter l'échec du projet tout entier. Aussi la commission comprenant le danger s’empressa de présenter un nouveau texte qui fut adopté sans discussion ; en
(1) Journal officiel du 20 janvier 1904.
voici la rédaction : « Tout bureau nouveau créé en vertu d’une autorisation postérieure à la promulgation de la présente loi n'aura droit, en cas de suppression, à aucune indemnité » (1).
La discussion n'ayant pu être achevée dans la séance du 19 janvier fut renvoyée au 26 du même mois. Elle fut des plus vives et devait être marquée par de nombreux incidents. Après l'adoption des articles 4 à 10, l’article 11, relatif aux indemnités à accorder aux placeurs dépossédés et à la prime de placement, fut attaqué par un certain nombre de sénateurs.
Il était dit, dans le paragraphe 1” de cet article, qu'à partir de la promulgation de la loi, un arrêté pris à la suite d’une délibération du conseil municipal pourrait, à charge d’une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d’entente, sera fixée par le conseil de préfecture, rapporter les autorisations données en vertu du décret du 25 mars 1852.
Sur ce paragraphe M. Gouyer proposa de remplacer les mots : «et ce qui, à défaut d'entente, sera fixé par le conseil de préfecture », par les mots « et qui, à défaut d'entente, sera fixé par le tribunal civil. »
Après avoir fait remarquer qu'il s'agissait non pas d'un débat contentieux qui allait s'engager sur l’ar-
(4) Journal officiel du 20 janvier 1904.
rêté lui-même, mais exclusivement, en cas de désaccord entre les bureaux de placement et la partie expropriante sur La valeur intrinsèque de l'objet exproprié, d'établir par voie judiciaire la valeur exacte de ces bureaux de placement, il insista sur ce point qu'il s'agissait non d’une question administrative mais d’une question de propriété, c’est-à-dire de droit civil et que cette question devait ressortir naturellement à la juridiction civile, c'est-à-dire au tribunal de première instance.
« Cela est tellement vrai, disait-il, que lorsque les lois de-1833 et 1841 ont créé, en matière d'expropriaion pour cause d'utilité publique — mais seulement en matière immobilière — une juridiction spéciale, le jury d’expropriation, cette juridiction a été et est encore une juridiction civile. Ses décisions ne ressorüssent pas pour leur contrôle au Conseil d'Etat, mais à la Cour de Cassation, tant il est vrai que le jury d'exproprialion est bien une juridiction civile. »
« Aucune raison quelconque ne milite pour que dans une matière d’expropriation, comme celle que vous créez aujourd'hui, ce soit la juridiction administrative qui, par exception à la loi commune et en contradiction avec elle, ait mission d'apprécier ce que vaut exactement une propriété.
« Si cette propriété est reconnue valoir une som-
me quelconque convenue entre les parties, l'affaire
sera réglée immédiatement entre elles. Si au contraire la commune qui exproprie et le propriétaire du bureau de placement exproprié, ne sont pas d’accord, le tribunal civil sera saisi ; il jugera immédiatement s’il se considère comme suffisamment édifié ; il ordonnera une expertise dans le cas contraire. Quand sa décision définitive ne plaira pas à l'une ou à l’autre des parties, elle ira devant la cour d’appel et fera de nouveau juger son procès qui sera, comme tous les procès en matière de propriété, essentiellement un procès civil. »
« Je vous demande, Messieurs, de vouloir bien renvoyer à la juridiction civile ce qui légitimement lui appartient et ne peut appartenir qu'à elle (1).
Il y avait là, semble-t-il, une modification heureuse au texte de la commission qui se défendait par des arguments très forts. Toutefois le Sénat, sur les observations de M. Trouillot, ministre du commerce et de l’industrie, et dans le désir de ne pas entrer en conflit avec la Chambre sur un point de détail, re-
poussa l’amendement de M. Gourju, par 164 voix contre 111.
Beaucoup plus longue fut la discussion sur le paragraphe 4 de l’article 11. Ce paragraphe portait :
(1) Sénat, Débats parlementaires, compte rendu in extenso séance du 26 janvier 4904, p. 54 et 55.
« Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement seront à la charge des communes. L'Etat et le département contribueront toutefois aux dépenses par parts égales d’après le barême suivant : 1° Bureaux supprimés dans le délai de deux ans, 20 %;— 2° Bureaux supprimés la troisième et quatrième année, 15 % ; — 3° Bureaux supprimés la cinquième année, 10 %.
Sur ce paragraphe, M. de Sal et plusieurs de ses collègues présentèrent un amendement qui consistait à mettre les indemnités des tenanciers des bureaux de placement à la charge des communes seules.
MM. de Sal, Gourju et Antonin Dubost s’efforcèrent de démontrer que la suppression des bureaux de placement était exclusivement une affaire municipale et que, par suite, il appartenait aux communes qui avaient jugé à propos de supprimer leurs bureaux de placement de faire le nécessaire pour que l'indemnité fût payée à ceux qui avaient le droit de la recevoir. Malgré l'interveñtion du ministre du commerce cet amendement, qui était visiblement dirigé contre la ville de Paris, fut adopté.
A la suite de ce vote le paragraphe 6 qui portait que les indemnités seraient à la charge exclusive des communes lorsque la suppression des bureaux aurait lieu après les cinq ans, devenait inutile. 1] ne
fut pas adopté par le Sénat, mais sur ce paragraphe le général Mercier développa un paragraphe additionnel qui apportait une modification profonde au système de la commission. Cet amendement était rédigé de la façon suivante : « A partir de la promulgation de la présente loi, les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant seront entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés. Toute infraction à cette prescription sera punie des peines édictées à l’article 9 de la présente loi. »
Dans la conclusion qu'il développa à l'appui de son amendement le général Mercier, tout en se déclarant partisan de la faculté pour les municipalités de maintenir ou de supprimer les bureaux de placement, s'éleva avec énergie contre les systèmes de rétribution des tenanciers des bureaux de placement. Il fit observer que les bureaux payants rendaient des services surtout aux patrons, et que c'étaient cependant les ouvriers qui étaient obligés de rétribuer ces services; il voyait dans cette solution quelque chose d’inique (1). Il chercha à démontrer
(1} « Les bureaux de placement payants, dit le général Mercier, rendent des services aux patrons autant et même plus qu'aux ouvriers dans bien des cas et cependant ce sont les ouvriers
que sa proposition supprimait tous les inconvénients du système en vigueur, car les patrons étaient placés dans de bien meilleures conditions pour résister aux exigences des placeurs que les ouvriers, parce qu'ils ont des ressources et qu'ils ne craignent pas d'opposer un refus aux placeurs qui auraient des prétentions exagérées ou de s'adresser à d’autres bureaux, ou même de déposer des plaintes à la police et à la justice.
Aux yeux du général Mercier, un autre avantage
seuls, déjà éprouvés par le chômage, qui sont obligés de rétribuer ces services ».
« Ce sont les ouvriers seuls qui supportent les frais des investigations et des enquêtes dont ils sont l’objet à la demande et à l'intérêt des patrons ».
« N'y a-t-il pas là manifestement quelque chose de choquant, d’injuste et d’inhumain que le régime républicain ne peut pas autoriser plus longtemps ? »
(Journal officiel, débats parlementaires, séance du 26 janvier 1904, p. 60 et 61).
Et plus loin il ajoute: « Voilà des employeurs, d'une part, et des employés, de l’autre. L’honorable rapporteur, avec beaucoup d'esprit, vous parlait dernièrement des anxiétés d’une élégante parisienne se trouvant momentanément privée des services d’une femme de chambre. Mais ces anxiétés sont-elles comparables aux angoisses des malheureux employés en état de chômage, sans place, sans ressources, qui n'ont pas fait d'économies ou qui les ont dissipées, et qui en sont à se demander chaque jour s'ils mangeront et où ils coucheront. Cet état de détresse les met précisément à la discrétion des placeurs ; c'est la cause de cette animosité qui s'est produite dans la population, qui dépend des pla ceurs, par les désordres que vous savez. »
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de son amendement était de supprimer le reproche qui consistait à dire que les patrons et les gérants des bureaux de placement s’entendaient entre eux pour produire le plus grand nombre de mutations possible parmi les ouvriers de façon à se partager les bénéfices résultant de ces mutations.
A l'objection que les patrons feront payer plus tard sous une forme ou sous une autre aux employés les frais qu'ils auront faits pour leur recrutement, le général Mercier répond de la façon suivante : « Je ne le crois pas. Je pense d’abord que les employés une fois en place ont beaucoup plus de force de résistance que lorsqu'ils sont en état de chômage et que, de plus, leur syndicats, avec la possibilité qu'ils ont de se mettre en grève contre leurs patrons, les arment très suffisamment contre les prétentions exagérées de ces patrons. »
Le Sénat était visiblement gagné à cette cause. Aussi malgré l'opposition du rapporteur M. Aucoin, il adopta, par 137 voix contre 107, l'amendement Mercier.
La conséquence de ce vote fut la démission de M. Aucoin, mais la discussion de la loi n’en continua pas moins à la séance du 28 janvier. Elle touchait d’ailleurs à sa fin. Le Sénat se borna à supprimer les
arucles 12, 13 et 14 du projet qui n’avaient plus de
raison d'être et adopta l’article 15 relatif aux bureaux de nourrices et aux agences théâtrales.
Au dernier moment une tentative fut faite par un certain nombre de sénateurs hostiles à la loi pour en retarder l'adoption. Elle consista à demander une nouvelle délibération, ce qui impliquait le retrait de l'urgence. C'était là une manœuvre des plus dangereuses qui était de nature à compromettre tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Le ministre du commerce le comprit et insista énergiquement auprès de l'assemblée pour qu'elle repoussât cette demande. »
« Je ne crois pas, dit-il, en parlant des bureaux de placement, qu'il soit une question dont on puisse mieux dire que tout a été dit sur elle ».
« Elle a été débattue devant les deux Chambres ; elle a été réitérée sous tous les aspects avec une ardeur mutuelle ; on ne pourrait que répéter ce qui a été dit et redit avec autant d'autorité que d’éloquence. Je supplie le Sénat de ne pas entrer dans cette voie. S'il y entrait, il réjouirait ceux qui prétendent que le régime parlementaire n’aboutit qu'à éterniser les quéstions ef empêcher les solutions d’aboutir. Nous somms arrivés au point où sur cette question enfin un accord est près d'être réalisé entre
les deux Chambres. Je demande au Sénat de ne pas
le compromettre par un nouvel ajournement ».
Le gouvernement fut vigoureusement appuyé par M. Strauss et la demande de nouvelle délibération fut repoussée, bien qu’à une très faible majorité, par 138 voix contre 132.
Dans la séance du lendemain 29 janvier, le Sénat adopta l'ensemble de la proposition par 228 voix contre 39 et la renvoya à la Chambre des dépu-
tés le jour suivant.
Saisie de la proposition de loi telle qu’elle avait été modifiée par le Sénat, la commission du travail à la Chambre des députés en commença immédiatement l’étude et, le 26 février 1904, M. Chambon déposa son rapport dans lequel il demandait à la Chambre de voter le texte qui lui était soumis sans modifications. Il faisait remarquer que ce texte constituait une amélioration notable sur le système de 1852 et que ce que la Chambre avait de mieux à faire c'était de l’adopter sauf à y introduire plus tard les modifications dont l'expérience aurait démontré la nécessité.
Cette proposition fut violemment combattue par M. Georges Berry dans la séance du 9 mars 1904. Le député de la Seine, qui était toujours resté l’ad-
versaire irréductible des placeurs, s'éleva avec vigueur contre un projet de loi qu'il considérait, malgré les apparences, comme ne changeant rien au système consacré par le décret de 1852 : « Le tenancier du bureau payant, dit-il, pourra continuer à exploiter son commerce, à prendre le plus clair du bénéfice de l'employé ou de l'ouvrier ; il pourra comme par le passé trafiquer du travail humain. Savez-vous ce qu'il y aura de changé ? C’est que les bureaux payants, qui n'étaient tolérés que par le décret de 1852 et qui n'étaient en somme qu’une espèce de maison de tolérance, vont être protégés, autorisés par la loi que vous allez voter. Vous faites les affaires des placeurs, je voulais faire celles des employés ; nous ne sommes pas d'accord, je ne voterai pas avec vous » (1).
M. Ferrette intervint aussi dans la discussion. Il s'efforça de démontrer que l’amendement du général Mercier n'aurait pas la portée qu'on se figurait parce que l'employeur trouverait toujours moyen de recouvrer clandestinement sur l'ouvrier les sommes que lui, employeur, aurait versées au placeur. « Vous n'avez, dit-il, aucun moyen d'empêcher pareille pratique et vous pouvez être certain que toutes les municipalités vont se retrancher derrière l’a-
(4) Journal officiel du 9 mars 1904, débats parlementaires, p. 637.
mendement du général Mercier, qu’elles en profiteront pour ne pas supprimer les bureaux de placement et que cette loi, que vous considérez comme préférable au néant, sera pire que le néant, puisqu’elle vous désarmera contre les municipalités et les bureaux » (1-2).
Il était visible néanmoins que la Chambre était acquise au projet de la commission et le parti socialiste lui-même, fatigué d’une discussion qui durait depuis plus de dix ans, était décidé à se contenter momentanément de demi-satisfactions. C'est ce qui se dégage nettement des déclarations faites à la Chambre à cette même séance par un homme que nous avons vu lutter énergiquement pour la suppression des placeurs, M. Coutant : « Je le répète, dit-
(1) Journal officiel Au 9 mars 1904, débats parlementaires, p.637.
(2) L'opinion de M. Ferrette était, pour des raisons diverses, partagée par un certain nombre d’orgaues de la presse appartenant aux différents partis politiques.
Le journal des Débats, à la date du 10 février 1904, s'exprimait ainsi: « Si la Chambre a la faiblesse d'adopter l'amendement Mercier, ce n'est pas le Sénat qui sera châtié, les seuls qui puissent en pâtir sont les pauvres gens qu’on prétend protéger ».
La Pelile République, du 5 mars 1904, écrivait: « Quant à l'amendement Mercier, c'est une machine de guerre inventée pour perpétuer l'existence des tenanciers qui n'ont aucun intérêt à s’en aller, attendu que, sous n'importe quel régime, ils sont assurés de vivre... Un seul régime doit leur être appliqué, celui de la suppression ».
il, au nom de mon parti, au nom du parti socialiste révolutionnaire, la loi qui nous est présentée ne nous donne pas satisfaction, mais je veux une solulon. J'ai lutté avec autant d'énergie que vous, Monsieur Berry, pour la suppression des bureaux de placement ; je ne veux plus que cette loi fasse des voyages aussi multiples qu'édifiants de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre. Cette loi votée, nous nous réservons de la modifier et personnellement, du haut de cette tribune, je prends l’engagement devant les travailleurs qui m'ont investi de leur confiance, de continuer à demander à «cette assemblée la suppression des bureaux de placement, de harceler le Sénat pour obtenir satisfaction enüère, si, après l'application de la loi qui nous intéresse, les travailleurs avaient encore à attendre pour améliorer un peu leur triste situation. Provisoirement, nous voterons le projet qui nous est présenté ».
À son tour, M. Jaurès prit la parole et supplia la Chambre de voter le projet du Sénat tel qu'il lui était présenté. Avec sa grande éloquence, il s'efforça de démontrer à l’assemblée qu'à l'heure où on était arrivé, la seule question qui se posait était de savoir si, après l'adoption du texte du Sénat, les ouvriers seraient mieux armés pour lutter contre les
abus des bureaux payants. Or, à ses yeux, il ne
pouvait y avoir aucun doute à cet égard. Sans doute, le Sénat avait eu tort de substituer à l'obligation de la suppression des bureaux payants dans le délai déterminé de cinq ans, la faculté de la suppression et de repousser la part de la subvention de l'Etat dans les indemnités qui seraient payées aux bureaux, mais il n’en était pas moins vrai qu'il avait cédé sur plusieurs points importants et que l'on pouvait espérer qu'il finirait par céder définitivement : « Le Sénat a résisté, il a résisté à demi ; il fut un temps où il résistait tout à fait et nous qui sommes des hommes sages, nous saluons comme un progrès l'heure où il ne résiste plus qu’à demi, en attendant que les travailleurs organisés l’amènent à ne plus résister du tout ».
Désireuse d'arriver à un résultat, la Chambre repoussa tous les amendements et contre-projets et vota sans aucune modification le texte du Sénat à une très forte majorité — 487 voix contre 14 — à la séance du 9 mars 1904. La loi fut promulguée au Journal officiel quelques jours plus tard, le 14
mars.