‹ La Question Des Bureaux De Placement: Loi De 1904, Ses RésultatsChapitre 30 sur 49 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Résultats immédiats de la loi de 4904.

Nous allons examiner maintenant quels ont été les résultats de la loi du 14 mars 1904. Logiquement, cette loi devait aboutir, d'une part, sinon à la suppression, tout au moins à la diminution des bureaux payants et, de l’autre, au développement du placement gratuit. Les choses se sont-elles passé de cette façon, et dans quelles proportions ? Pour répondre à cette question, nous grouperons nos développements dans deux sections dont la première sera consacrée aux bureaux payants, et la seconde aux bureaux gratuits.

SECTION I. — Bureaux payants.

Au moment de la promulgation de la loi, on pouvait estimer que le nombre des bureaux de placement payants s'élevait à 1.455. Ce chiffre est celui qui résulte de l'enquête faite en 1898 par l'Office du travail sur le placement et dont les résultats furent publiés en 1901. D'après les renseignements que

nous possédons, il paraît certain que ce chiffre était le même en 1904 à quelques unités près.

Ces 1.455 bureaux payants avaient reçu 1.698.019 demandes et 1.160.000 offres d'emplois ; ils avaient assuré 935.000 placements qui se décomposaient ainsi : 600.000 placements à demeure et 335.000 placements en extra. Ce chiffre accusait une augmentation assez sensible sur celui de 1891, qui était de 821.000.

Quelle devait être, à la suite du vote de la loi, l'attitude des autorités municipales ? Elle sera difiérente selon que nous l’envisagerons à Paris ou en province.

$ 4. — Bureaux payants à Paris.

À Paris, depuis plusieurs années, l'opinion publique était nettement opposée aux bureaux payants et le conseil municipal n'avait pas manqué, en de très nombreuses occasions, de témoigner son hostilité à leur égard. Autant 1l s'était montré favorable aux bureaux de placement gratuits qu'il subventionnait depuis plusieurs années, autant il n'hésitait pas à entrer en lutte avec les bureaux payants. C'est ainsi que, dès l’année 1890, il avait invité le préfet de police à ne plus accueillir les demandes d'autorisation qui lui seraient adressées, invitation à laquelle ce fonctionnaire avait obtempéré. Sa politique ne pou-

vait être différente après le vote d’une loi qui avait vivement mécontenté la population ouvrière parisienne puisque, au lieu d'aboutir, comme le réclamaient les socialistes, à la suppression immédiate des bureaux payants, elle avait fait de cette suppression une simple faculté pour les communes. Aussi, le 11 mars 1904, deux jours après le vote de la loi et trois jours avant sa promulgation, voyonsnous le conseil municipal de Paris décider, en principe, la suppression des 275 bureaux autorisés, en vertu du décret de 1852 et le 17 du même mois il vote, sur la proposition de M. Fribourg, la suppression de tous les bureaux de placement payants et invite l'administration à lui faire connaître les conséquences financières de cette mesure (1).

Le 26 mars, sur la proposition de M. Dausset, le conseil municipal vote la suppression des bureaux de placement « par étapes, catégories et professions » sous la réserve, cependant, qu'il ne serait pas touché, momentanément, aux bureaux s’occupant du placement des domestiques (ils étaient au nombre de 182) et à ceux qui étaient chargés du placement des instituteurs et institutrices (ils étaient au nombre de 22). Dans la même séance, il votait un crédit de 1.500.000 francs au budget de 1904, applicables

(4) Bulletin de l'Office du travail, août 1904.

Lavieuville. f1

au paiement des indemnités résultant de ces suppressions.

Le 4 avril, une commission fut constituée par les soins du préfet de police avec mission d'examiner les mesures à prendre pour assurer l'exécution de cette délibération. Cette commission, après avoir entendu les tenanciers des bureaux de placement intéressés et les délégués des syndicats patronaux et ouvriers, fixa, de la façon suivante, la base de l'indemnité : aux bénéfices nets des trois dernières années d’exercice, elle ajouta une indemnité pour la résiliation du bail, fixée à la moitié des termes à échoir jusqu'en fin de bail et une indemnité pour le licenciement du personnel, fixé à un mois de traitement. Après avoir ainsi établi le chiffre des indemnités qu'elle se proposait d'offrir aux tenanciers d'une catégorie, elle adressait un mémoire au conseil municipal qui en délibérait et votait les crédits nécessaires pour payer les indemnités aux tenanciers ayant accepté les offres de la commission. Puis, le préfet de police prenait un arrêté ordonnant la fermeture de tous les bureaux de la catégorie visée, sans distinguer si les tenanciers avaient où n'avaient pas accepté les offres d’indemnités qui leur étaient faites (1).

(1) ILest intéressant de consulter à cet égard les délibérations du conseil municipal de Paris des 3 et 17 juin, 8 et 12 juillet 1904.

Il résulte des renseignements qui nous sont fournis par l'Office du travail, qu'à la fin du mois de juillet 1904, 61 bureaux avaient été ainsi supprimés. Ces bureaux étaient ceux qui s’occupaient du placement des boulangers, bouchers, garçons d'hôtel, marchands de vin, limonadiers, pâtissiers, nourrisseurs, coiffeurs, cordonniers, teinturiers. Sur ces 61 bureaux, 43 avaient accepté les indemnités qui leur étaient offertes et qui formaient un total de 1.203.100 francs ; 18 seulement avaient refusé de transiger (1).

Les bureaux payants qui continuaient à fonctionner étaient au nombre de 214, se décomposant ainsi : domestiques, 182 ; instituteurs et institutrices, 22 ; épiciers, 3 ; comestibles, 3 ; meuniers, 1 ; employés de commerce, 3. Il importe d’y ajouter 11 établissements qui avaient été supprimés en tant qu'ils plaçaient des garçons d'hôtel, des garçons de marchands de vin et de limonadiers, mais avaient été autorisés à fonctionner pour le placement des domestiques, 6 ; des domestiques et employés, 3 ; des ouvriers et employés, 1.

Signalons que des difficultés ne devaient pas tar- . der à s'élever sur l'interprétation des professions pour desquelles certains des bureaux maintenus

(1) Bulletin de l'Office du travail, août 1904.

avaient été autorisés, et voici dans quelles circonslances.

Certains arrêtés d'autorisation portaient que leurs titulaires étaient autorisés à placer des employés et des domestiques. Des tenanciers s'étaient prévalus de cette expression pour s'occuper du placement des garçons d'hôtels, de restaurants ou de marchands de vins. Cette interprétation ne fut pas celle de l'administration. Celle-ci estima que l'expression « employés et domestiques » visait exclusivement les gens de maison et elle prit des arrêtés rapportant, moyennant indemnité, les autorisations accordées aux placeurs pour les employés dont nous venons de parler.

Il advint, dans la suite, que plusieurs de ces tenanciers continuèrent à placer, comme auparavant, les employés d'hôtel et les marchands de vins. Les in- Jonctions qui leur furent faites par l'administration, de restreindre leurs opérations aux gens de maison étant restées sans effet, 42 procès-verbaux furent dressés, et l’un des placeurs poursuivis, acquitté en première instance, fut condamné à 16 francs d'amende avec sursis par la cour de Paris qui estima que l’expression « employés et domestiques » s’appliquait uniquement aux gens de maison (1).

(1) Bulletin de l'Office du travail, février 1905.

Cet arrêt fut cassé par la cour de cassation, le 17 mars 1905, et il nous paraît intéressant de citer les plus marquants de ses considérants :

Mais attendu que le mot « employé », dont le sens n'est pas limité par les termes de l'arrêté d'autorisation, a une portée générale à la différence du mot « domestique » qui désigne les seules personnes dites « gens de maison » ; qu'en l'espèce l'expression d'employés se présente évidemment dans son acception usuelle puisque le même arrêté s’est servi, d'autre part, des expressions de « patrons ou maîtres », corrélatives à celles d'employés et domestiques, dont le sens encore ainsi précisé ne peut alors comporter les restrictions admises dans l'arrêt ;

D'où il suit qu’en faisant le placement, sous le couvert de l'autorisation précitée, d'employés, notamment de marchands de vins, de restaurateurs et d’hôteliers et en faisant offre d'emplois de cette nature, le prévenu n’a pu violer l'ordonnance de police du 10 juin 1903, ni encourir les pénalités prévues par l’article 9 de la loi du 14 mars précédent dont il lui a été fait application ;

Par ces motifs ;

Casse et annule... etc.

L'affaire fut renvoyée par la cour de cassation devant la cour d'Orléans, et le placeur acquitté à nouveau. Il ne se déclara pourtant pas satisfait et adressa une requête au conseil de préfecture en vue d'obtenir une indemnité pour la suppression de son bureau. -

Par arrêt du 15 janvier 1907, le conseil de préfecture se déclara incompétent, sous prétexte que

les conseils de préfecture ne peuvent statuer sur les affaires contentieuses dont la connaissance leur est exclusivement réservée par la loi. La loi de 1904 les a bien chargés de fixer l'indemnité due aux tenanciers des bureaux de placement supprimés, mais ils ne sauraient exercer cette attribution que si la suppression a été prononcée dans les formes et conditions prescrites ; or, tel n’était pas le cas.

Les conséquences de cet arrêt étaient quelque peu singulières, puisqu’avec cette interprétation du conseil de préfecture, on aboutissait à ce résultat, que les bureaux payants continuaient à fonctionner dans une profession où ils avaient été cependant supprimés et qu'on ne disposait, d'autre part, d'aucun moyen pour contraindre le conseil municipal à leur verser les indemnités auxquelles ils avaient droit.

N'ayant pas obtenu satisfaction, l'intéressé se pourvut devant le conseil d'Etat et, ici, -la solution fut tout autre. Estimant qu'il y avait lieu de faire au placeur, autorisé pour le placement des employés et domestiques, application de l’article 11, $ 3 de la loi du 14 mars 1904, le conseil d'Etat annula la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police, sur la réclamation que le requérant lui avait adressée pour provoquer un arrêté de

suppression du bureau de placement qu'il exploitait.

Voici les considérants les plus intéressants de cet arrêt (1) :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 dé l'article 11 de la loi du 14 mars 1904, les bureaux faisant le placement, pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal ;

Considérant que le bureau du sieur M... en tant qu'il avait pour objet le placement des employés, rentrait dans la catégorie de ceux dont la suppression a été prononcée; que, dès lors, en refusant de rapporter l'autorisation donnée au sieur M... en vertu du décret du 25 mars 1852, en tant qu’elle concernaît le placement des employés, le préfet de police a méconnu la disposition législative ci-dessus rappelée et mis obstacle à l'exercice du droit résultant pour le requérant des dispositions contenues au paragraphe ? du même article, que son refus constitue un excès de pouvoir ;

Décide :

ARTICLE PREMIER. — La décision implicite du rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande du sieur M... est annulée.

ART. 2. — Le sieur M... est renvoyé devant le préfet de police pour qu’il lui soit fait application des prescriptions de l’article 11, paragraphe 3 de la loi du 14 mars

Telle était la situation, à Paris, des bureaux de placement payants à la fin de l’année 1905.

Avant de terminer la première partie de ce cha-

(1) Bulletin de l'Office du travail, mars 1908, p. 268.

pitre, nous dirons qu'à Paris, à la date du 10 juin 1904, le préfet de police avait rendu une ordonnance qui réglementait l’industrie des bureaux de placement et la mettait d'accord avec la nouvelle loi.

Dans cette ordonnance, sont énumérées les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur, notamment en ce qui concerne l'hygiène, l'obligation d'afficher le tarif qui est imposé aux employeurs et de tenir deux registres destinés à recevoir les offres et demandes d'emploi et à mentionner les opérations de placement. Il est intéressant de signaler que le droit de placement n'est acquis que tout autant que la personne placée est restée huit jours au moins dans l'emploi procuré. En ce qui concerne les placements en extra, les droits y afférant sont calculés par journée de travail, mais si la personne placée conserve l'emploi plus de quize jours, elle doit être considérée comme placée à titre définitif et les droits sont calculés d’après le tarif des placements à demeure. Enfin, d’après l’article 8, il est défendu aux placeurs d'annoncer, de quelque manière que ce soit, des emplois qu'ils n'auraient pas mandat de procurér:

Cette ordonnance ne s'applique pas, d’ailleurs, seulement aux bureaux en faveur desquels pourrait intervenir un arrêté d'autorisation, mais aussi en

faveur de ceux qui on été antérieurement autorisés.

$ 2. — Bureaux payants en province.

Autant le conseil municipal de Paris s'était montré empressé à profiter des dispositions de la nouvelle loi pour supprimer les bureaux de placement payants, autant les villes de province hésitèrent, surtout pour des considérations budgétaires, devant une œuvre dont le résultat leur paraissait incertain et dont ils n'entrevoyaient pas le profit immédiat. La plupart se bornèrent à encourager le placement gratuit en créant des bureaux municipaux ; mais bien peu allèrent jusqu’à la suppression des bureaux payants, Jusqu'à la fin de l’année 1905, on ne signalait de suppression que dans quatre villes : Auxerre, Narbonne, Valence et Provins (1).

Les quatre bureaux payants d'Auxerre furent supprimés dès le mois d'août 1904. Deux d’entre eux furent fermés sans indemnité, par application de l’article 8 de la loi du 14 mars 1904, parce que leurs tenanciers étaient en même temps débitants de boissons ou logeurs. La suppression des deux autres eut lieu moyennant indemnité à la suite d’une entente entre les tenanciers et la municipalité.

A Narbonne, le maire prit un arrêté rapportant

(4) Voir Bull. de l'Office du travail, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 1908.

purement et simplement l'autorisation donnée au tenancier d’un bureau payant, condamné pour infraction à la loi de 1904. Mais comme le conseil municipal avait omis de fixer l'indemnité à allouer, l'arrêté ne fut pas approuvé par le préfet.

Un tenancier ferma son bureau à Valence sans demander d’indemnité, à la suite d’un arrêté du maire du 20 juin 1904 qui unifiait les droits à percevoir par les placeurs et réglementait le placement.

À Provins, tous les bureaux de placement tombaient sous le coup de l’article 8 de la loi du 14 mars 1904 ; ils disparurent d'eux-mêmes au mois de juin 1905.

Il est curieux de noter que de grandes villes comme Bordeaux, Reims, Belfort estimèrent que leur situation financière ne leur permettait pas de supprimer les bureaux existants et pensèrent qu'elles avaient intérêt à attendre. Elles espéraient que la concurrence que les bureaux gratuits des municipalités et des syndicats allaient faire aux bureaux autorisés devait avoir nécessairement pour résultat d'amener une baisse dans la valeur de ces derniers et que, dès lors, l'indemnité qu'elles auraient à payer serait moins lourde à supporter (1).

(4) Il en fut de même à Lyon. La muuicipalité estima que la suppression immédiate des bureaux de placement grèverait le

La ville de Marseille crut devoir agir d’une façon différente. Elle estima qu'elle avait le devoir de consulter les intéressés. Une commission nommée par le conseil municipal provoqua l'avis des ouvriers et des patrons. Comme il fallait s’y attendre, les syndicats furent unanimes à demander la suppression immédiate des bureaux de placement payants. Il en fut de même de la Fédération des syndicats patronaux. Les tenanciers des bureaux payants réclamèrent au contraire des sommes considérables. Dans ces conditions, la commission crut bon d'en référer au conseil municipal et celui-ci, dans la séance du 10 février 1905, décida qu'il y avait lieu de supprimer immédiatement tous les bureaux de placement exerçant régulièrement et d'autoriser le maire à offrir à chacun des tenanciers la somme de un franc à titre d'indemnité, sauf à ces derniers à se pourvoir devant la juridiction compétente pour faire fixer une indemnité définitive.

Nous constatons une politique tout à fait différente chez la municipalité de Rennes. Non seulement elle

budget d'une somme minima de 7 à 800.000 francs et que, dans ces conditions, elle avait intérêt à attendre la concurrence des bureaux gratuits, qui aurait pour conséquence de diminuer dans une notable mesure la valeur des bureaux payants, et, par suite, d’atténuer l'importance des indemnités à allouer aux tenanciers

des bureaux.

ne supprima aucun des bureaux existants en vertu du décret de 1852, mais elle accorda depuis la promulgation de la loi six nouvelles autorisations d’ouverture de bureaux.

Nous ne pousserons pas plus loin cette revue. Nous nous bornerons à constater que, d’une façon générale, à la fin de l’année 1905, les municipalités ne faisaient pas preuve de beaucoup d’empressement à user de la faculté que leur donnait l’article 11, paragraphe 1°, de

supprimer les bureaux payants moyennant indemnité.

SECTION II. — Bureaux de placement gratuits.

Avant de commencer cette section, nous rappellerons que d’après la loi de 1904, toutes les communes comptant au moins 10.000 habitants sont tenues de créer un bureau municipal, qu'il doit être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public un registre contenant les offres et les demandes d'emplois et qu'enfin à ce registre doit être joint un répertoire où sont classées des notices individuelles servant à renseigner les employeurs sur les antécédents et les spécialités des demandeurs de travail.

Nous croyons que la meilleure façon d'étudier cette matière est de grouper nos développements en deux paragraphes : ;

1° Bureaux municipaux de placement gratuits.

2° Bureaux de syndicats, Bourses de travail, Associalions légalement constituées.

$ 4. — Bureaux municipaux de placement gratuits.

Il existait longtemps avant la promulgation de la loi de 1904, des bureaux municipaux de placement gratuits à Paris. Nous avons vu en effet que le décret du 8 mars 1848 avait créé dans chaque mairie un bureau où serait tenue une liste des offres et demandes d'emploi ; mais ce décret resta lettre morte.

Le conseil municipal de Paris encouragea cependant le développement des bureaux municipaux et, à la suite de diverses circulaires qui, sur l'initiative de cette assemblée, furent envoyées aux maires des divers arrondissements, les installations se firent peu à peu.

Au moment de la promulgation de la loi de 1904, il n'y avait plus que les 7°, 8°, 11° et 16° arrondissements qui en fussent dépourvus. Depuis la promulgation de la loi, des bureaux ont été installés dans ces quatre arrondissements et, d'autre part, en 1905, le conseil municipal éleva de 35.000 à 45.000 fr. la subvention qui leur était accordée.

En 1902, les 16 bureaux municipaux de Paris avaient recu 61.168 demandes de travail, 79.462 offres et avaient effectué 42.479 placements à demeure

et 7.183 placements en extra. C'était là une proportion infime à côté de ce que faisaient les bureaux payants.

En province, des bureaux municipaux existaient aussi depuis plusieurs années dans certaines villes. Ainsi à Levallois-Perret il en avait été créé en 1882 et à Lille en 1884.

L'enquête de 1898 sur le placement avait révélé l'existence de bureaux municipaux de placement dans 25 villes et, d’après les renseignements qui nous sont fournis par l'Office du travail, il existait au 14 mars 1904 trente-quatre villes possédant un service de placement gratuit. Ici encore les résultats obtenus par ces bureaux laissaient à désirer. C’est du moins ce qui résulte des renseignements publiés après enquête en 1902 par l'Office du travail ; il n'y avait guère que les bureaux de Rouen, Charleville et Auxerre qui fonctionnaient d’une façon assez satisfaisante. Mais Lisieux n'avait réussi à placer que 100 personnes en un mois, Lyon 63 seulement. Le bureau de Versailles était peu fréquenté et quant aux bureaux de Lille, Moulins et Armentières ils n'effectuaient aucun placement.

Le vote de la loi de 1904 devait nécessairement donner un essor considérable aux bureaux de placement municipaux. Nous nous bornerons à citer les premières villes qui créèrent des bureaux munici-

paux : Alençon (20 mai 1904), Amiens (20 mai 1904), Boulogne-sur-mer (29 juin 1904) Bourges (21 mars 1904), Caen (24 mars 1904), Laon (11 mai 1904), Màâcon (11 mai 1904), Le Mans (1° juin 1904), Montpellier (1* juin 1904), Nantes (1* juin 1904), Nevers (25 mars 1904), Nîmes (25 mars 1904) Pau (25 mars 1904), Poitiers (29 juillet 1904), Saint-Quentin (23 juin 1904), Soissons (23 juin 1904), Troyes 23 juin 1904)..., etc.

Dans plusieurs villes où existaient déjà des bureaux de placement il en fut créé de nouveaux. Ainsi à Lyon, avant la promulgation de la loi il y avait un bureau de placement pour dames qui était géré directement par la ville ; il fut augmenté, au mois d'avril, d'un bureau de placement gratuit à l'office municipal du travail. À Bordeaux, le conseil municipal a autorisé Le maire à installer, à côté du bureau de placement municipal gratuit, deux bureaux annexes, dont les résultats furent tout d’abord des plus encouragear.s puisqu'ils assurèrent du 1% octobre 1904 au 1° juin 1905, c’est-à-dire dans l'espace de huit mois, près de trois mille placements. En y ajoutant les placements réalisés pendant la même période par le bureau principal on arrive au total de 7.684 placements.

Dans certaines villes on procéda d'un façon différente. Au lieu de créer des bureaux municipaux,

les maires préfèrèrent charger de ce service les bureaux de placement déjà créés par les bourses de travail. C’est ainsi qu'à Toulouse un avis affiché le 25 mars 1904 prévint le public que le seul bureau municipal de placement gratuit fonctionnant dans la commune, conformément à l’article 4 de la loi de 1904, était à la bourse du travail, place Saint- Sernin et rue Merly.

À Poitiers, le 29 juillet 1904, le maire informa par voie d'affiches ses administrés qu'un bureau de placement gratuit fonctionnerait désormais dans la commune ; il devait être placé sous la direction de la municipalité, géré par la bourse du travail ; son siège social devait être fixé rue Doyenné, numéro 5.

À Saint-Germain-en-Laye, le système adopté fut plus primitif. Il fut décidé que dans le bureau municipal un délégué du syndicat des ouvriers boulangers se tiendrait à la disposition des ouvriers et patrons pour recevoir les demandes et offres d’emploi (1).

Nous croyons inutile de multiplier ces exemples. Nous reviendrons beaucoup plus longuement sur cette question lorsque nous nous occuperons de la situation actuelle du placement. Nous nous bornerons à constater que, dans l’année qui a suivi la pro-

(1) Bulletin de l'Office du travail, août 1904.

mulgation de la loi, les villes de province, se sont mises en très grande majorité en règle avec les dispositions légales, mais que, d'autre part, comme nous l'avons déjà signalé, elles n'ont pas pour cela supprimé les bureaux payants, effrayées des répercussions qu'aurait eues une pareille mesure sur leurs finances.

$ 2. — Bureaux de syndicats.

Bourses de travail.

Associations légalement constituées.

La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels donnait le droit à ceux-ci de créer et d'administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Les syndicats patronaux comme les syndicats ouvriers profitèrent de cette faculté et s’occupérént de placement, mais avec des résultats différents.

Il résulte des renseignements qui nous sont fournis par l'Office du travail (1) qu’en 1903 il n’y avait que 204 syndicats patronaux et 7 unions de syndicats qui avaient un service organisé, ce qui représentait une proportion de 6 pour 100 seulement. Seuls, les syndicats parisiens des épiciers en détail, de la boulangerie, les syndicats des meuniers de

(1) Bulletin de l’Office du travail, mars 1904, Annuaire des syndicats.

Lavieuville, 12

Paris, de la quincaillerie, des beurres et œufs, des débitants de vin, des pharmaciens, l'Office des travailleurs de Tours (Union patronale) avaient réalisé un nombre assez élevé de placements.

Pour les syndicats ouvriers, les résultats étaient plus satisfaisants. Au 1* janvier 1903 et cela suivant une progression constante, 1.017 syndicats ouvriers et 73 unions de syndicats possédaient un service de placement. C'’étaient les syndicats de l'alimentation à Paris et en province, les syndicats de l’industrie du livre, des teinturiers-dégraisseurs, des casquettiers, des comptables, des coiffeurs et aussi des gens de maison.

A côté de ces syndicats patronaux et ouvriers, il faut citer les syndicats mixtes. En 1903, il existait 28 syndicats de cette catégorie ayant un service organisé. Leurs résultats avaient été d’ailleurs relativement peu importants. C'est ainsi que de 1894 à 1907 pour 10 syndicats, il n'y avait eu que 4.232 placements.

Les bourses du travail sont aussi des organes de placement.

Créée à Paris en 1887, sur la proposition de M. Mesureur, ministre du commerce, inaugurée le 22 mai 1892, la Bourse du travail, qui a été plusieurs fois momentanément fermée à la suite d’attentats

anarchistes, a été réorganisée pour la dernière fois

ET Ke eu

par le décret du 17 juillet 1900. D'après l’article premier de ce décret, elle a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre au moyen de bureaux de placement gratuits, de salles d'embauchage publiques et par la publication de tous renseignements intéressant l'offre et la demande du travail. Aux termes de l’article 2, tous syndicats professionnels légalement constitués sont autorisés à occuper un logement dans la Bourse du travail, où ils peuvent établir un bureau de placement gratuit, soit pour tous les membres de leurs professions, soit pour leurs seuls adhérents.

IT a été créé à partir de 1890 un très grand nombre de bourses du travail en province.

Des renseignements fournis par l'Office du Travail, il résulte qu'au 1* janvier 1903, il existait en France 94 bourses du travail, dont 60 seulement avaient répondu intégralement au questionnaire de l'Office du travail concernant le placement. Sur 94.557 demandes d'emplois et 58.680 offres d’'emplois, il avait été réalisé 44.306 placements à demeure et 9.805 placements en extra.

Il faut citer encore comme institutions de placement les sociétés de secours mutuels, régies par la loi du 1* avril 1898, qui leur permet de créer des offices gratuits de placement à la condition qu'il soit pourvu aux dépenses afférant à ce service au

moyen de cotisations ou de recettes spéciales. L'Office du travail nous apprend qu'en 1902 la plupart de ces sociétés faisaient un placement très acüf, que pour 15 de ces sociétés la moyenne mensuelle des placements, était supérieure à 50, pour 10 d’entre elles à 100 et pour 3 à 500 (1).

Parmi les autres sociétés qu'on peut classer sous le nom de sociétés philanthropiques et dans lesquelles on peut faire entrer les sociétés de bienfaisance, les sociétés d'assistance par le travail, les patronages, les couvents, les refuges, les asiles, les orphelinats.. ebc..., il est certain que beaucoup d’entre elles réalisaient un chiffre élevé de placement, mais il était difficile en 1902 d’avoir des statistiques exactes à ce sujet.

Enfin il convient de mentionner pour terminer les compagnonnages. Ils se sont de tous temps occupés de placement. Leur importance considérable sous l’ancien régime avait beaucoup diminué pendant le XIX° siècle. Des renseignements qui nous sont fourmis par l'Office du travail, il résulte qu’en 1898 on avait pu constater l'existeñce de 21 compagnonnages dont 15 avaient déclaré avoir fait, de 1894 à 1897, une moyenne annuelle de 5.300 placements. A Paris,

certains compagnonnages étaient assez actifs, tels

(1) Bulletin de l'Office du travail, avril 1904.

les compagnons boulangers de Paris qui avaient en trois mois reçu 1.203 demandes, 1.225 offres et effectué 1.074 placements à demeure, tels également les compagnons charrons de Paris qui, dans un laps de temps de neuf mois, avaient sur 437 demandes et 464 offres, réalisé 157 placements à demeure et 257 placements en extra.

Telle était la situation du placement payant et gratuit à la fin de l’année 1905. On peut la résumer par une distinction. À Paris, le placement gratuit s'était assez sensiblement développé et le placement payant avait perdu une grosse partie de sa clientèle par suite de la suppression des bureaux de placement dans plusieurs catégories des professions. En province, la loi n'avait eu que peu d’effets, la plupart des municipalités ayant reculé pour des raisons budgétaires devant la suppression des bureaux payants; la situation était à peu près Ia même qu'auparavant, ce qui a fait dire que la nouvelle loi était

faite pour Paris et non pour la province.

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