RENE
Dans toutes ces villes, ce n'était qu'exceptionnellement que la mise en rapport des parties s’effectuait dans le bureau même, et seuls les bureaux de Lisieux et de Saint-Germain-en-Laye autorisaient les chômeurs à séjourner dans le local servant de bureau. Enfin, Bordeaux et Lyon étaient les seules villes à posséder le téléphone.
D'après l'Office du travail, la ville de Bordeaux méritait une mention particulière au point de vue de l'installation et de la tenue de son service de placement. Ce service comprenait un bureau central 1installé à la mairie et deux bureaux auxiliaires dans les quartiers éloignés du centre. Dans ces trois bureaux on trouvait une salle d'attente distincte du bureau. Le personnel était composé d'un chef de service et d'un préposé ; tous deux s'occupaient très activement de leurs fonctions. La pratique était d'envoyer des sujets aux patrons qui en demandaient jusqu'à ce qu'ils en eussent trouvé un à leur convenance. Le bureau de Bordeaux tenait enfin d’une façon très régulière sa statistique qu'il arrêtait tous les mois par sexes et par profession, tandis que dans la généralité des autres villes ce service était très négligé.
C'est dans le but de développer le placement mumicipal et de l’unifier qu'est intervenu, il y a quelques mois, le décret du 15 octobre 1911, réglant
l'emploi du crédit inscrit au budget pour subvenlions aux bureaux municipaux de placement gratuit. Il est indispensable d'en étudier les caractères : principaux.
DECRET DU 15 OCTOBRE 1911 règlant l'emploi du crédit inscrit au budget pour subventions aux bureaux municipaux de placement gratuit (1).
Ce décret, qui a été pris par application de la loi de finances du 13 juillet 1911, commence par poser, dans son article 1°”, le principe que seules peuvent participer aux subventions de l'Etat les communes dont les bureaux de placement gratuits fonctionnent depuis trois mois au moins et répondent aux conditions déterminées par le présent décret.
Ces conditions sont les suivantes :
1° Tout bureau doit être placé sous le contrôle d'une commission paritaire, composée par moitié de patrons et d'ouvriers ou employés choisis parmi les principales professions appelées à avoir recours au placement.
2° Toute demande de subvention doit être accompagnée d’un exemplaire du règlement intérieur du
(1) Voir le texte de ce décret dans le Journal officiel du 26 octobre 1911, p. 8612, et dans le Bulletin de l'Office du travail, année 1911, p. 1128.
bureau de placement qui fait l’objet de la demande. Ce règlement déterminera le mode de recrutement des membres de la commission paritaire, la durée de leur mandat, la procédure de désignation du président, qui ne devra être ni un employeur, ni un ouvrier ou employé, la périodicité des séances, la procédure de contrôle de la gestion du bureau, les relations de la commission avec l'administration municipale, les fonctions et la rémunération du ou des agents préposés au placement, les conditions générales de tenue du bureau, etc. Dans toute délibération, les patrons et ouvriers ou employés ne doivent prendre part au vote qu'en nombre égal, le président n'ayant pas droit au vote.
3° Les subventions sont allouées par semestre, et pour chacune de ces répartitions semestrielles, le ministre du travail et de la prévoyance sociale fixe le taux d’après lequel le crédit est réparti entre les municipalités, mais il est tenu auparavant de s’entourer de l'avis d’une commission dont la composition est prévue par l'article 15. Elle comprend un sénateur, un député, le directeur du travail, le directeur ou chef du cabinet du ministre, le directeur général de la comptabilité publique ou son délégué, un inspecteur des finances, le sous-directeur du travail, deux représentants des municipalités ayant institué des bureaux municipaux paritaires de place-
ment gratuit, deux membres patrons et deux membres ouvriers du conseil supérieur du travail, élus par leurs collègues. Les membres de cette commission sont nommés chaque année par le ministre du travail et de la prévoyance sociale.
4° La subvention, dont le montant est fixé par arrêté ministériel, dans les six mois qui suivent le dernier jour du semestre auquel elles s'appliquent, comprend deux parts. Une première allocation est attribuée au placement local. Elle est calculée au prorata des dépenses imputées sur les ressources ordinaires du budget communal pour le service de placement, en tenant compte du nombre des placements effectués, et sans que le taux puisse excéder certains maxima fixés dans l’article 10. Une seconde concerne le service de placement interlocal. Si ce placement existe, il est attribué une allocation spéciale égale à la moitié des frais spéciaux de ce placement.
5° Aucune subvention n'est atiribuée aux bureaux n'ayant pas effectué au moins 25 placements en moyenne par mois.
Tels sont les traits principaux de ce décret qui a introduit dans notre matière des principes qui avaient déjà trouvé leur application dans d’autres parties de notre droit industriel et dans d'autres