‹ La question des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 20 sur 84 · L'ORDRE EN CONSEIL DU 21 MARS · texte numérisé non relu

L'ORDRE EN CONSEIL DU 21 MARS

C'est une assez singulière coïncidence que l'Ordre-en-Conseil adopté par le cabinet en 189$ porte absolument la même date que l'Ordre-en-Conseil de 1891. Tous deux ont été signés le 21 mars. Il s'est écoulé quatre ans depuis l'adoption du premier arrêté en Conseil, Ces quatre années ont consolidé et fortifié le système établi par les lois scolaires de 1890, Que se passera-t-il durant les quatre années à venir? Nous donnons rendez-vous pour cette date à ceux qui feignent d'ajouter foi et confiance dans le procédé ministériel qui vient d'être fait.

Le cabinet et ses partisans pensaient bien être débarrassés pour toujours de la question des Écoles du Manitoba. La puissante plaidoirie de M. Blake, l’ancien chef du parti libéral du Canada, devant le Conseil Privé, a convaincu les membres de ce tribunal que la minorité catholique du Manitoba a été lésée dans ses droits par la législation de 1890. Le 29 janvier 1895, les Lords du Conseil

Privé ont prononcé un jugement par lequel ils reconnaissent au gouvernement fédéral le droit et le pouvoir d'entendre l'appel des catholiques, en vertu de l’article 22 de l'Acte du Manitoba,

Les ministres, ainsi acculés au pied du mur, ont été forcés de prendre une attitude, et ils ont adopté l'Arrêté en Conseil que voici :

Attendu que le 26ème jour de novembre 1892, une requête sous forme d'appel, sous l'autorité de la section 22 du chapitre 3 des actes du parlement du Canada, passés dans ja 33ième année du règne de Sa Majesté, et intitulé: “ Un acte pour amender et continuer 32-33 Victoria, chap, 3, et pour établir et pourvoir au gouvernement de la province du Manitoba” (communément appelé l’acte du Manitoba), et confirmé par ‘“l’Acte de | l'Amérique Britannique du Nord de 1871,” a été présentée à son Excellence le Gouverneur Général du Canada en conseil, par et au nom de la minorité catholique romaine des sujets de Sa Majesté dans la province du Manitoba, laquelle requête allègue, en effet, entre autres choses, que dans certains actes de la Législature de la province du Manitoba passés après l'union, et par un acte passé par la dite Législature, dans la quarante-quatrième année du règne de Sa Majesté, chapitre 4, qui peut être cité sous le nom de “]'Acte des Ecoles du Manitoba,” et par les actes qui l’amendent, la minorité catholique manitobaine des sujets de Sa Majesté dans le Manitoba, acquit les droits et les privilèges au sujet de l'éducation qui leur étaient conférés, incluant le droit de bâtir, maintenir, meubler, gérer, conduire et supporter les éroles catholiques romaines de la manière pourvue par les dits statuts, le droit à une part proportionnée de tout octroi accordé à même les fonds publics pour les fins d'éducation, et le droit d’exemptions, pour les membres de l’église catholique romaine contribuant à ces écoles catholiques romaines, de tous piiements ou contributions pour le maintien d’aucunes autres écoles.

Que subséquemment dans la 53ième année du règne de Sa Majesté, deux Statuts furent passés par la Législature de la province du Manitoba

au sujet de l'éducation, lesquels statuts sont venus en force le rer mai 189, C et sont intitulés respectivement ‘Un acte concernant le département de P l'éducation ” et “ Un acte concernant les écoles publiques,” et que l'effet C des deux statuts mentionnés ci-dessus a été de rappeler les acts antérieurs, de la Province de Manitoba au sujet de l'éducation, et de priver la minorité fc catholique romaine des droits et privilèges qu'elle avait acquis parles statuts précédents, et par la dite requête la dite minorité catholique romaine, b demande entre autres choses qu’il soit déclaré que les dits derniers actes P sus-nommés affectent les droits et privilèges de la dite minorité catholique romaine des sujets de la Reine au sujet de l'éducation. d Qu'il puisse être déclaré, qu'il apparaît nécessaire à Son Excellence le nq Gouverneur-Général en Conseil que les dispositions des statuts en force dans Pi la province du Manitoba antérieure à l'adoption des dits acts devraient ci être mis en force, en autant au moins qu'il est nécessaire pour assurer à v la minorité catholique dans la dite province, le droit de construire, meubler, m conduire et maintenir ses écoles de la manière pourvue par les dits 5

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statuts pour leur assurer leur part proportionnée de tous octrois pris à même les fonds publics pour des fins de l'éducation, et pour relever tels membres de l'église catholique romaine qui contribuent à ces écoles catholiques romaines, de toute obligation ou contribution au maintien de toutes autres écoles, ou que le dit acte de 1890 devrait être modifié ou amendé, de façon à effectuer de semblables dispositions, et que telles autres déclarations, ou ariêté, tel qu'il semblera bon sous les circonstances à Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil pourrait être fait, et que telles directions pourraient être données, dispositions, arrêtés, ou toutes autres choses faites dans le but de p.ocurer le secours à la dite minorité catholique dans la dite province, par Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil.

Et attendu que le 26e jour de février 189$ ayant été fixé pour l'audition du dit appel, et que le dit appel a été entendu ce jour-là et les $, 6 et 7 de mars 1895, en présence de l'avocat des pétitionnaires (la dite minorité catholique romaine des sujets de Sa Majesté dans la province de Manitoba) et de celui de la province du Manitoba, sur la lecture de la dite pétition et des Statuts mentionnés dans icelle, et sur les arguments apportés par les avocats des deux parties ; il a plu à Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil d’ordonner et de décider, et il est par les présentes ordonné et décidé que le dit appel soit et est par les présentes permis en autant qu'il a rapport aux droits acquis par la dite minorité catholique romaine, en vertu de la législation de la province de Manitoba passée subséquemment à l’union de cette province au Dominion du Canada ; il a plu à Son Excellence le Gouverneur Général en Conseil de décider et de déclarer, et ilest par les présentes décidé et déclaré que, par les deux actes passés par la législature de la province du Manitoba le rer mai 1890, intitulés respectivement : ‘‘ Acte concernant le département de l'éducation,” et ‘ Acte concernant les écoles publiques,’” les droits et les privilèges de la dite minorité catholique de la dite province, par rapport à l'éducation avant le rer mai 1890, ont été affectés en privant la minorité catholique romaine des droits et privilèges suivants que cette minorité possédait avant et jusqu’au rer de mai 1890, savoir :

(a) Le droit de construire, de maintenir, d'équiper, d'administrer, de construire et de supporter les écoles catholiques romaines de la manière stipulée par lés dits statuts qui ont été abrogés par les deux actes de 1890 précités,

(#) Le droit de recevoir une part proportionnelle de tout octroi des fonds publics pour les fins d'éducation.

(«) Le droit d’exemption des dits catholiques romains, comme contribuant déjà aux écoles catholiques romaines, de tout paiement ou con'rihution pour le soutien de toutes les autres écoles.

Et il a plu de plus à Son Excellence le Gouverneur-Géuéral en Conseil de décider et de déclarer, et il est par les présentes déclaré qu'il semble nécessaire que le système d'éducation incorporé dans les deux actes de 1890 précités soient remplacés (supplemented) par un acte ou des actes provinciaux, qui rendront à la minorité catholique romaine les mêmes droits et privilèges dont cette minorité a été privée, comme il est dit ci-dessus, et qui modifieront les dits actes de 1890 en autant seulement qu’il sera nécessaire de donner efiet aux dispositions restaurant les droits et les privilèges énoncés dans les paragrapiies (a), (à) et (c) mentionnés plus haut.

PRE dns»

Que le lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba, la législature de la dite province, et toutes les personnes que la chose peut conçerner prennent avis des présentes et se conduisent en conséquence,

(Signé) Joux J. MCGre, Greffier du Conseil Privé.

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