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LES PROTESTATIONS DES CATHOLIQUES

La nouvelle province commença son organisation en vertu de l'Acte Constitutionnel qui venait de lui être donné. La première session de sa Législature fut convoquée en 1871. Le 27 avril, M. Norquay présenta la loi scolaire intitulée “ Acte pour établir un système d'Education dans cette province”. Cet acte est pour ainsi dire la répétition de la loi qui régit le système d'éducation dans la province de Québec. Il assure aux catholiques et aux protestants respéctivement le contrôle et la direction de leurs écoles. Il consacre le principe que les écoles séparées de chaque dénomination ont droit à

une part des argents publics proport:onnée au nombre des habitants de chacune de ces dénominations.

Etabli en 1871, ce système fonctionna à la satisfaction générale jusqu’en 1890. Dans la session qui eut lieu cette année, la Législature du Manitoba abolit la loi scolaire de 1871 et les divers amendements qui y avaient été faits,pour les remplacer par une double mesure intitulée “ Un bill en rapport avec le département de l'Education, et un bill pour les écoles publiques”, Ces deux lois avaient pour but, et ont eu pour résultat, de faire disparaître les droits et privilèges qui avaient été garantis à la minorité catholique vingt ans auparavant, et de placer le système d'éducation de la province du Manitoba sous le contrôle exclusif de la majorité protestante.

Nous ne saurions mieux définir le caractère et la portée de l’Acte de 18090, qu'en mettant sous les yeux du lecteur la requête présentée

au Gouvernement du Canada dans le mois de mai 1 894 par l'Episcopat du Canada tout entier.

A L'HONORABLE PRÉSIDENT ET AUX HONORABLES MEMBRES DU SÉNAT CANADIEN ASSEMBLÉS EN PARLEMENT.

(Double de la pétition à Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil.)

La pétition des soussignés, Son Eminence le Cardinal Archevêque de Québec, Leurs Grandeurs les Arche\êques et Evêques de l'Eglise Catholique Romaine dans la Puissance du Canada, dévoués sujets de Sa Très Gracieuse Majesté la Reine,

Représente humblement :

r. Depuis l'établissement de la province du Manitoba, jusqu’en 1890, les écoles de la province, telles qu’établies par la loi, étaient des écoles catholiques ou protestantes. ‘Toutes jouissaient des mêmes droits, et recevaient respectivement leur part légitime de l’octroi législatif. Elles étaient indépendantes les unes des autres, étant conduites, dirigées et supportées par les sections respectives de la population pour lesquelles elles étaient établies. Le système donna tellement satisfaction, qu’il n’occasionna aucune plainte ; et les deux sections de la population, pourvues de leurs écoles respectives, vivaient dans la paix, la concorde, l'harmonie et un mutuel hon vouloir.

2. En 1890, des lois furent passées pour changer le système scolaire et le remplacer par un système qui est une source de peines, de regrets, et de difficultés pour une partie de la population. Pratiquement, et nonobstant tout ce que l’on dit pour affirmer le contraire, le résultat du nouveau système est purement et simplement la suppression de toutes les écoles catholiques, et le maintien de toutes les écoles protestantes; ces dernières jouissant de tous les droits et privilèges qu’elles possédaient avant les iois de 1890. Les écoles catholiques sont abolies par la nouvelle loi, tandis que les écoles protestantes n’ont rien eu à souffrir: que disons-nous, elles y ont gagné, puisque les contribuables catholiques doivent aider au support de ces écoles protestantes, qui sont exactement ce qu'elles étaient, et dans lesquelles, naturellement, les parents catholiques ne peuvent pas, en conscience, envoyer leurs enfants.

3. L'Acte des Ecoles publiques de 1890, qui est le chapitre 38 Vict. 53 (maintenant chap. 127 des Statuts Refondus de 1891), décrète, dans les sections 241 et 242, que : ‘ Dans le cas où, avant que cet acte devienne en “force, les districts scolaires catholiques ont été établis et couvrent le même “territoire qu'un district scolaire protestant, ces districts scolaires catholiques ‘ cesseront d'exister.”

La loi a été mise en force partout où elle pouvait s'appliquer ; par exemple, dans Winnipeg, Brandon, etc. Dans ces localités on a cessé de reconnaître les commissaires catholiques dès le rer mai 1890, tandis que les commissaires protestants sont restés en office et ont perçu les taxes des catholiques comme celles des protestants, et cela, nonobstant le fait qu'aucun enfant catholique ne fréquente ces écoles protestantes.

4. La section 192 dit: ‘* Les exercices religieux, dans les écoles publi- ‘ques, seront conduits d’après le règlement du Bureau des Aviseurs (Advisory Board)” Ilest donc permis d’avoir des prières et des exercices religieux dans les écoles publiques du Manitoba, mais à la condition que ces exercices seront fixés et déterminés par l'Agvisory Board. Actuellement tous les membres de ce Bureau sont protestants : et vu les conditions du pays, il est clair que les catholiques n'auront jamais que peu ou point d’influence dans ce Bureau.

Conséquemment, les enfants protestants pourront prier suivant le désir de leurs parents, tandis que les enfants catholiques seront privés de cette liberté ; et cela sous peine de voir leur école dépouillée de sa juste part de l'argent public, parce que, pour qu'une école ‘eçoive cette allocation. il faut que la personne qui y enseigne déclare, sous serment, qu’il ne s'y est fait aucunes prières ou exercices religieux autres que ceux prescrits par /'Adoi- ‘sory Board. Supposons une école qui'n'est fréquentée que par des enfants catholiques, et où l’instituteur ou l’institutrice est catholique ; même dans ce cas, si les instituteurs ou les élèves font le signe de la croix, ou récitent la Salutation Angélique, l'école perd droit à sa légitime part de l'octroi législatif.

5. L’instruction religieuse n’est pas défendue dans les écoles publiques du Manitoba : sous ce rapport et sous le titre ‘ morale” les règlements de l’ancien système, tels que préparés par la section protestante du Bureau d'éducation, sont encore en vigueur sous le nouveau système : ‘‘les traits ‘historiques, les anecdotes intéressantes, les sentiments inspirés par la leçon, “l'examen des motifs qui portent à agir, les discours instructifs, l’enseigne- “ment des dix commandements, etc., sont des movens à employer.”

Tout ceci, naturellement, doït se faire à un point de vue protestant. C'est pourquoi le président actuel de l'Awvisory Board, qui a toujours été le président de la section protestante du Bureau d'éducation, et qui n’est pas autre que le Zord4 Archbishop of Ruperts Land, a déclaré devant son synode, en 1893, que tous les privilèges susmentionnés “ne sont pas peu de “ chose en eux-mêmes, mais qu'ils sont doublement importants, parce qu'ils “ donnent au professeur un degré de liberté dans son enseignement, dans sa “ classe, pour la littérature et autres sujets; ” et, Sa Grâce a ajouté : ‘ Les “ professeurs qui négligent ces exercices prouvent qu'ils ne comprennent pas ‘‘ leur position comme chrétiens.”

La liberté dont il est ici question ne peut être que pour les protestants, parce que la loi décrète que les écoles publiques seront ox sectarian, ce qui veut dire qu'aucun enseignement catholique n’y sera permis, tandis que des facilités sont offertes aux professeurs protestants, qui, s'ils sont zélés et intelligents, inculqueront leurs propres convictions religieuses dans l'esprit de leurs élèves.

Voir l’'Appendice A, brochure de Monseigneur Taché, avril 1893 ; et l’Appendice B, Lecture du docteur J. H. Morrisson devant l'Assemblée libérale conservatrice des jeunes gens, à Saint-Jean, N.-B., 13 février 1894.

6. Pendant les quatre dernières aunées, les catholiques du Manitoba on: été soumis aux traitements injustes et vexatoires qui sont la suite de la loi des Ecoles de 1890. Ils ont en vain demandé un soulagement aux maux dont ils souffrent; au lieu d’un remède, les victimes sont assujetties à de nouvelles vexations et injustices par la loi du Manitoba 57 Vict., ch. 28, qui a été sanctionnée le 2 mars 1894.

La clause 151 de l’Acte des Eccles publiques de r89o s'exprime comme suit : ‘‘ Toute école qui ne sera pas conduite conformément aux dispositions “ du présent acte, ou de tout acte alors en force, ou conformément aux règle- ‘ments du Bureau d'éducation ou de l'Advwisory Board, ne sera pas consi- ‘* dérée comme une école publique aux yeux de la loi, et n'aura aucune part à “ l'octroi législatif.”

A ces dispositions, en force depuis 1800, on a ajouté cette année la section 4 de la nouvelle loi, qui se lit comme suit : ‘ La section 151 du chapitre “ 127 est par le présent amendée, en ajoutant les mots suivants : Non plus ‘qu'à l’octroi municipal..….…aucune répartition scolaire ne sera faite et aucune “taxe scolaire ne sera prélevée pour le bénéfice de telle école.”

La conséquence de cette nouvelle loi est que, une municipalité même toute catholique, et dans laquelle il n’y aurait pas même un seul protestant, n'a pas le pouvoir de collecter un seul dollar pour les écoles catholiques; tandis qu'une municipalité catholique, dans laquelle il y aurait, disons, dix enfants protestants, est obligée par la loi de mettre les catholiques à contribution, aussi bien et de la même manière. que les protestants pour fournir l'argent nécessaire au soutien de l'école fréquentée par ces dix enfants protestants.

Cette même loi de 1894 va plus loin ; elle décrète la confiscation de toutes les propriétés scolaires de tous les arrondissements qui ne soumettront pas leurs écoles à la nouvelle loi, et on lit, à la section 2: ‘“ Dans tous les “cas où l'organisation d’un district scolaire manque de se continuer…....le “ conseil de la municipalité dans laquelle se trouve ce district aura tout “pouvoir et autorité, et il sera du devoir du dit conseil de prendre la charge ‘“ de tous les bien meubles et immeubles du dit district scolaire, et de les “ administrer au profit des créanciers du dit district scolaire, s’il y en a.”

Telle est la position des catholiques du Manitoba ; quoique toutes leurs propriétés scolaires aient été acquises avec leurs propres deniers, sans le secours des protestants, et nullement à même les fonds publics; dans les municipalités dont le conseil est protestant, les biens meubles et immeubles des catholiques vont au bénéfice des protestants.

L'exemple donné au Manitoba a été suivi, en partie, dans les Territoires

du Nord-Ouest. Là, les écoles catholiques séparées ont été maintenues, mais, en vertu de l'Ordonnance No, 22, A.D. 1892, elles sont privées de toute liberté d'action, et du caractère qui devrait les distinguer des autres écoles. Si bien qu’en réalité, les catholiques du Nord-Ouest sont soumis, en partie du moins, aux rigueurs exercées contre leurs frères du Manitoba. Dans les deux cas, le résultat est très préjudiciable à la cause de l'éducation, et a aussi créé des animosités, des dissentions et les résultats les plus déplorables..…. Voir Appendice C, “ Mémoire de l’Archevêque Taché,” mars 1894.

Les soussignés prennent la liberté d'affirmer qu’ils regrettent profondément l'état de choses ci-dessus indiqué. Le triste sort fait aux catholiques du Manitoba et du Nord Ouest est aussi ressenti par les autres catholiques de la Puissance. Les soussignés n'hésitent pas à dire que c’est aussi là le sentiment d’un grand nombre de protestants, qui, quoique séparés dans la foi, sont unis aux catholiques dans un sentiment de justice, d'équité et le désir de la prospérité de leur commune patrie.

Les soussignés apprécient les avantages politiques dont jouit le Canada, et n'ont aucun désir de passer sous un autre régime ; ils croient que les institutions du pays, et que l'esprit de justice et de conciliation qui prévaut parmi ses habitants, peuvent trouver un remède aux maux dont ils se plaignent actuellement. La constitution du Canada reconnaît des droits égaux à tous les citoyens et à toutes les classes de la société. C'est pourquoi des Canadiens ne devraient pas être opprimés, parce qu’ils sont catholiques.

10, Les soussignés ne peuvent pas fermer les yeux sur un fait étroitement lié à l'histoire de leur pays. Les missionnaires catholiques n’ont pas attendu les facilités, ni les avantages matériels, qu'offre aujourd'hui le Canada, pour y promener le flambeau de la civilisation chrétienne. Au contraire, ils ont été les premiers pionniers de cette cause sacrée, et ils ont scellé leur mission de leur sang ; sans crainte ni hésitation, ils ont enseveli leur existence parmi les sauvages les plus barbares, qu'ils ont adoucis et préparés à la remise pacifique de leur pays aux autorités canadiennes. Les missionnaires catholiques ont accompli cette noble tâche sur les bords de la Saskatchewan et de la rivière Rouge, comme sur les rives du Saint-Laurent et de l'Ottawa. Ils l'ont commencée lorsqu'à côté des croix qu'ils plantaient, leurs yeux se reposaient avec complaisance sur le drapeau fleurdelysé.

Tout le monde sait que ces mêmes missionnaires,lorsque leurs yeux étaient encore humides des larmes que leur arrachait naturellement la rupture des liens qui avaient enchaîné leur existence jusqu'alors, furent fidèles à la domination anglaise comme ils l'avaient été au drapeau du pays de leur origine, On sait fort bien que c'est, en grande partie, grâce à la fidélité des apôtres canadiens catholiques, que l'Angleterre doit la paisible possession de ia noble colonie que la France avait plantée sur les rives du Saint-Laurent et de ses tributaires. Tout ce qui s’est passé alors, dans la Nouvelle-France, n'a été possible que parce queses habitants étaient catholiques et que l'Angleterre a respecté leurs convictions religieuses. La connaissance des événements, auxquels les soussignés font allusion, rend encore plus incompréhensible le fait que les catholiques du Manitoba et du Nord-Ouest sont maltrait£. parce qu'ils sont catholiques.

11. Les catholiques croient à la nécessité de l'instruction religieuse dans

les écoles ; leurs convictions leur imposent des obligations de conscience, et ces obligations leur donnent des droits dont ils ne peuvent pas être privés. On ne peut pas les satisfaire en leur disant: D'autres ne pensent pas comme vous, donc vous devez changer vos convictions; d’autres se contentent et même désirent que leurs enfants soient élevés et instruits de telle et telle manière ; donc, vous catholiques, vous ne devez pas faire bande à part, ou si vous le faites, que ce soit à vos dépens. Cet argumeut n'est ni juste ni raisonnable, quand les catholiques doivent payer pour l'éducation des autres.

Les soussignés, pasteurs d’âmes, ne font qu'un avec leurs ouailles, pour la revendication de leurs droits ; et ils sont bien déterminés à conserver ces droits dans leur intégrité. ‘Il y a là une question de justice, d'équité naturelle, de prudence et d'économie sociale, intimement liée aux intérêts fondamentaux de ce pays.”

Les catholiques étant dans l'obligation d’instruire leurs enfants conformément à leur foi et aux principes religieux qu'ils professent, il s'ensuit que, dans un pays libre comme le nôtre, ils ont le droit d'établir leur écoles séparées ; et, ce droit, ils doivent pouvoir l'exercer, sans se voir, pour cela, condamnés à porter ‘le poids d’une double charge scolaire.”

Les soussignés prennent aussi la liberté de rappeler que le parlement fédéral a doté les écoles du Manitoba et du Nord-Ouest d'un large patrimoine, en affectant au soutien de ces écoles la dix-huitième partie de toutes les terres publiques. Ces terres sont un bien canadien ; et comment le parlement fédéral pourrait-il consentir à priver les catholiques de leur légitime part au produit et au revenu de ces terres, simplement parce que cette classe de citoyens tient à ses convictions religieuses et désire s'acquitter des obligations que la conscience lui impose ? (Voir Appendice D, ‘“ Une page de l'histoire des Ecoles du Manitoba,” par Mgr Taché.)

12. Les pétitionnaires soussignés savent fort bien que le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest ont été reçus dans la confédération après des promesses faites aux premiers habitants de ces vastes contrées ‘au nom et par l'autorité de Sa Majesté.” ‘ Le représentant immédiat de notre bien-aimée “ souveraine les a assurés que les différentes croyances religieuses seraient ‘traitées avec respect et attention, et que, après son union avec le Canada, “le peuple du Nord-Ouest verrait ses droits et privilèges civils et religieux “respectés.” Dans la pensée des catholiques, leurs droits religieux ne sont pas respectés et leurs convictions religieuses ne sont pas traitées avec respect et attention, quand on crée des difficultés qui sont des obstacles à l'éducation qu'ils veuient donner à leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses.

13. Les soussignés, tout en pétitionnant, comme ils le font aujourd’hui, repoussent toute idée d’ingérence au milieu des partis politiques, ou dans la direction des affaires purement politiques et séculières. Le but unique qu'ils se proposent est d'assurer aux catholiques la protection dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs obligations religieuses. C’est là l'objet unique de la pétition qu'ils adressent au Gouverneur-Général en Conseil, et c’est dans ce but unique qu'ils demandent aux honorables membres du Sénat, et aux membres des Communes du Canada, à quelque parti qu'ils appartiennent, de vouloir bien les aider dans le règlement de la difficulté actuelle.

C'est pourquoi vos pétitionnaires prient humblement Son Excellence le Gouverneur-Général en conseil :

1. De désavouer l’Acte du Manitoba, 57 Vict., ch. 28 (1894), et intitulé s # An Act to amend the Public School Act ;

2. De donner telles Girections, et prendre telles mesures que Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil croira les plus propres à apporter soulagement aux maux dont souffrent les catholiques romains de la province du Manitoba, par suite des lois scolsires passées dans leur province en 1890,

3. De communiquer avec le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, afin que les ordonnances soient modifiées de façon à corriger les griefs dont se plaignent les catholiques du Nord-Ouest, et qui sont le résultat de l’Ordonnance No. 22, sanctionnée à Régina, le 31 décembre 1892.

Et vos pétitionnaires, comme c’est leur devoir, ne cesseront de prier.

Ÿ E.-A. TASCHEREAU, cardinal archevêque de Québec,

T ALEX. TACHÉ, archevêque de Saint-Boniface, O.M.I,

] C. O'BRIEN, archevêque d'Halifax, EDOUARD-CHARLES. FABRE, archevêque de Montréal,

Ÿ J. THOMAS DUHAMEL, archevêque d'Ottawa,

Joan WazsH, archevêque de Toronto,

f JAMES-VINCENT CLEARY, archevêque de Kingston,

f L.-N. archevêque de Cyrène, et coadjuteur de Son Eminence le

cardinal Taschereau,

+ ViraL G., évêque de Saint-Albert, O.M.I,

t L.-F., évêque des Trois-Rivières,

Ÿ EMILE, évêque d’Ibora, O.M.I, vic. apost. d’Athabasca-M ac-

kenzie,

f IsiborE CLurT, O.M.I. évêque d'Arindèle,

ALBERT, O.M.I., évêque de Mos., vic. apost.,

l Pauz Durtreu, O. M. I., évêque de New-Westminster, L.-Z., évêque de Saint-Hyacinthe.

Ÿ JoHn CAMERON, évêque d’Antigonish,

F J. SWEENY, évêque de Saint-Jean, N.B.,

Ÿ James RoGers, évêque de Chatham,

Ÿ James-CHarLes McDonaALp, évêque de Charlottetown,

+ J. N. LEMMENS, évêque de Victoria,

f T. J. DowzinG, évêque de Hamilton,

DENIS O'Connor, évêque de London,

R. A. O'Connor, évêque de Peterborough,

f ALEXANDER MACDONELL, évêque &’Alexandria,

Ÿ Josepn-MÉDARD, évêque de Valleyfeld,

T PAUL LAROCQUE, évêque de Sherbrooke,

f Maxime DEecELLes, évêque de Druzipara,

T ELPHÈGE GRAVEL, évêque de Nicolet,

f ANDRÉ-ALBERT BLaIs, évêque de Saint-Germain de Rimouski,

f NARCISSE-ZÉPHIRIN, évêque de Cythére et vic. apost. de Pontiac,

T M. T, LaABRECQUE, évêque de Chicoutimi,

En résumé, la loi scolaire de 1890, aggravée comme elle l’est aujourd’hui par l’Acte de 1894, met la population catholique à la merci de la majorité protestante. Elle dépouille les catholiques non seulement de leurs droits, mais de leurs propriétés scolaires qu'elle confisque en certains cas. Elle force les catholiques à payer des taxes pour le maintien d'écoles protestantes,.

Il est difficile d'imaginer une injustice plus criante que celle-là.

Les catholiques du Manitoba protestèrent vigoureusement contre la passation de l’Acte Scolaire de 1890, La première de ces protestations fut la retraite de l'hon. M. Prendergast du cabinet de M. Greenway. M. Prendergast est l’un des membres les plus importants du parti libéral, et sa courageuse conduite n’a fait qu'accroitre le crédit et l'estime publique dont il était déjà entouré,

Le 27 mars 1800, M. Prendergast transmettait au Lieutenant Gouverneur Schultz une protestation signée par lui-même et par plusieurs de ses collègues dans la Législature. M. Schultz n'en donna pas moins sa sanction à l'Acte de la Législature, le 31 du même mois. Le même jour, il adressa cet acte au Sécrétaire d'Etat du Canada.

Le 14 avril, M. Prendergast envoya au Gouverneur-Général en Conseil à Ottawa une requête, signée par lui et par MM. Gelley, Lajimoière, Wood, Marion, O’Malley, Jérome, E. Martin, tous députés à la Législature, à l'effet de prier Son Excellence de redresser les torts causés aux catholiques par la loi qui venait d'être adoptée dans la Législature. M. Larivière, député de Provencher aux Communes, et M. Girard, sénateur, apposèrent leurs noms au bas du même document.

Le 7 avril 1890, Mgr. Taché, archevêque de St. Boniface, et M. Bernier, Surintendant de la section catholique du Bureau de l'Education, adressèrent, au nom de ce Bureau, au Gouverneur- Général en Conseil une requête, dans laquelle ils revendiquaient vigoureusement les droits de la minorité. Ils concluaient en demandant le désaveu de l’Acte de 1890. Nous traduisons de l'anglais cette partie de la pétition :

‘“ La section catholique du Bureau de l'Education dans et pour la province du Manitoba prie très respectueusement et très instamment Son Excellence le Gouverneur-Général en Conseil de désavouer d’une manière complète et absolue les actes plus haut mentionnés, et vos pétitionnaires ne cesseront pas de prier.”

Nous le répétons, cette demande de désaveu est en date du 7 avril 1890, et porte la signature de Sa Grâce l’Archevêque Taché et de M. T. A. Bernier, alors Surintendant de l’Instruction Publique, et aujourd'hui Sénateur.

Le Gouvernement du Canada fut donc mis régulièrement en

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demeure de désavour les lois scolaires de 1890. Ces lois avaient été reçues à Ottawa par le Secrétaire d'Etat le 11 avril de cette année, Le Gouverneur-Général en Conseil avait donc, d’après la constitution, jusqu'au 11 avril 1891 pour rendre justice à la minorité catholique au moyen du désaveu. Il refusa de le faire.

Nous allions oublier de dire que le 6 mars 1891, l'Episcopat du Canada adressa au Gouverneur-Général en Conseil une requête, à l'effet de demander que remède fut apporté à la pernicieuse législation adoptée par le Manitoba.

Donc, en face de toutes ces requêtes et de toutes ces protestations, le Gouvernement du Canada ne pouvait plaider ignorance des griefs dont les catholiques souffraient et se plaignaient.

Quelles puissantes influences s’exercèrent auprès des ministres pour les empêcher de faire usage de la prérogative du désaveu qui fut si souvent employée dans des cas d'importance infiniment moindre? Nous répondrons plus tard à cette question.

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