‹ La question des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 60 sur 84 · QUELLES GARANTIES OFFRE L'ACTE REMEDIATEUR · texte numérisé non relu

QUELLES GARANTIES OFFRE L'ACTE REMEDIATEUR

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La clause 1% se lit comme suit; Le lieutenant-gor.verneur en conseil de la province du Manitoba nommera, pour former et constituer le Conseil d'instruction des écules séparées pour la province du Manitoba, un certain nombre de personnes, ne dépassant pas neuf, qui toutes devront être catholiques romaines.

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2, Trois des dits membres inscrits au pied de la liste des membres de ce Conseil, tels que portés au régistre des procès-verbaux du conseil exécutif de la province du Manitoba, devront se retirer et cesser de siéger officiellement à la fin de chaque année, laquelle, pour les fins du présent acte, sera censée être le deuxième jour d'octobre chaque année, et les noms des membres élus pour les remplacer seront placés en tête de la liste; et les trois sortant ainsi de charge à tour de rôle et annuellement seront rééligibles.

Par cette clause, Mr. Greenway et son cabinet ont le contrôle absolu du personnel du bureau de l'éducation, Ils peuvent nommer membre de ce bureau qui bon leur sembiera ; les Canadiens français qui sont au nombre de 11,000 sur 26,000 catholiques, peuvent être ignorés, les personnes nommées peuvent être des adversaires des écoles séparées, des ennemis de nos compatriotes, etc,

Par la clause 7, le Surintendant de l'éducation sera choisi par le Lieutenant Gouverneur en conseil, c'est-à-dire par le Gouvernement du Manitoba, parmi les membres du Bureau, dont il sera en même temps le secrétaire,

Ce surintendant peut être l'adversaire le plus résolu des écoles séparées, des Canadiens-Français,

La clause 4 donne au Bureau de l'Éducation—nommé en la façon que nous venons d’expliquer—le droit de choisir les livres en usage dans les écoles et de faire tous les règlements scolaires.

Voilà la partie de la clause qui a trait aux livres:

(£) De choisir tous les livres, cartes et globes qui devront servir dans les écoles placées sous son contrôle; pourvu, néanmoins, qu'il ne soit choisi aucun livre, carte ou globe, à moins que l'usage n'en ait été autorisé dans les lycées ou écoles publiques de la province du Manitoba, ou dans les écoles séparées de la province d'Ontario.

Cette clause permet à un bureau de direction nommé par le Cabinet du Manitoba, s'il le veut, d'exclure pratiquemment le français des écoles.

Nous ne continuerons par l'analyse détaillée de la mesure ministérielle, Ce que nous en avons dit est suffisant pour démontrer qu'elle est inacceptable.

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