LES ÉCOLES SÉPARÉES SONT IMPOSSIBLES
Dans l’arrêté en Conseil du 20 décembre 1895, transmis au gouvernement fédéral, exposant l'opinion du gouvernement du Manitoba sur la question, il est dit que le projet d'établir des écoles séparées subventionnées par l'Etat ne peut être aucunement accepté. Cet arrêté en conseil a été pris comme base de la politique du gouvernment sur cette question pendant les
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dernières élections provinciales, et c’est sur cette politique que le gouvernement a été maintenu. En conséquence, il est clair que nous sommes empêchés d'accepter la proposition qui nous est faite. Accepter cette proposition serair, dans notre opinion, trahir directement la confiance du peuple de notre province.
A part i'objection fondamentale que nous venons de mentionner, nous croyons devoir vous faire connaître en détails les raisons qui s’opposent au côté pratique de votre proposition.
A propos de la première clause—10. Le professeur d'une école séparée établie en vertu de cette clause aurait sous sa direction un nombre comparativement petit d'élèves de divers âges et de divers degrés de capacité. En conséquence, l'école ne pourrait atteindre le degré d'efficacité auquel arrivent les écoles publiques des cités, des villes et des villages. La graduation de classes et la compétition mutuelle disparaîtraient.
En conéquence, l’école séparée serait nécessairement inférieure. D’ailleurs, l'expérience prouverait la vérité de cette assertion.
20. L'organisation du système d'écoles séparées serait compulsoire. Les parents catholiques romains et les commissaires d'écoles ne pourraient opter pour l'un ou l'autre système. L'idée volontaire sur laquelle, presque universellement, dépend l’organisation scolaire, qui est appliquée même dans Ontario où il y a un système d'écoles séparées largement developpé, est entièrement éliminée. Etant donné le nombre requis d'enfants catholiques romains ayant l’âge de fréquenter l’école, la loi exigerait la séparation, sans égard aux désirs des parents ou des tuteurs, et aussi sans égard au pouvoir du district de maintenir une autre école, Aussi, il est plus que probable qu'en pareil cas, on prétendrait que les enfants catholiques romains n'ont aucun droit légal de fréquenter l’école publique ; alors on forcerait, par la loi, les catholiques romains à se séparer eux-mêmes et à se priver du droit d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques. Cela est sans précédent.
30. Dans plusieurs cas, il serait impossible d’avoir un local à part, et en conséquence il faudrait mettre une salle, dans l’école, à la disposition des enfants catholiques romains. Il semble qu’on peut dire sans contredit qu'il n'y a rien de pire que la séparation des enfants en deux groupes distincts, et cela tous les jours, à la connaissance de l’un et l’autre groupe.