‹ La question des fausses décrétales, Volume 94Chapitre 116 sur 176 · Études citées, p. 108 et sniv · texte numérisé non relu

Études citées, p. 108 et sniv

5. N^est-ce pas nn fait singulièrement frappant que l'objet sacro-saint de Delphes, le siège même de l'oracle était une pierre fruste de forme ovoïde, recouverte d'un ftlei? (cf. Diet, des antiquités, v Ompkalos, p. 198). — Voyez aussi, pour les pierres sur lesquelles se prononçaient les serments les plus redoutables, l'arUcle de Fr. Lenormant (v* Baetylia), et, pour la vertu magique du filet dans la mythologie grecque, la belle monographie de M. Glotx sur VOrdatie (Paris, 1904), p. 51 et sulv. c Par son emploi Juridique, dit-il, le filet a été sacré instrument de miracle, t

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elles étaient munies^ Mais l'époque de Maniâtu-su n'en était pas encore là, et Ton peat logiquement admettre que son obélisque fut dressé et consacré par des rites analogues à ceux de la stèle des vautours.

A quel moment les imprécations ont-elles été inscrites et la présence des dieux manifestée sur la pierre même? Nous Hgnorons. En tout cas, de ce que nous n'avons pas de kudwru contemporain de Hammourabi, ni placé entre lui et les inscriptions de Lagaâ, il est clair qu'on ne saurait conclure à une solution de continuité. Le développement naturel devait conduire, au contraire, de la stèle de Mesilim, attestant la délimitation faite par les dieux en personne, aux kudurru kassites^ de même que ceux-ci, à leur tour, donnèrent naissance au simple duppu (contrat) et à la pierreborne ordinaire. La protection divine ou magique n'est-elie pas partout visible ou sous-entendue? Pas plus que ses prédécesseurs, rfitat du temps de Hammourabi n^a songé à s'en passer, et du prologue à l'épilogue, à travers le Gode entier, elle se laisse suivre à la trace. La conception du droit est restée toute religieuse. C'est du dieu que toute justice émane, c'est devant le dieu, makar ilim^ que toute action judiciaire doit être portée.

Les kudurruy dont je voudrais maintenant mettre en relief le caractère sacré, apparaissent donc comme le point d'arrivée d'une longue évolution où la protection religieuse de la propriété domine, en même temps que cette propriété, — ce sera un second point à étudier, — est familiale ou tribale.

Dans aucun de ces monuments, le rôle protecteur des bornes sacrées n'est, à mon sens, mis avec plus de force et de précision en lumière que dans le koudourrou du roi Meliâihu [4UMi29)^; nulle part non plus ne se fait jour plus clairement l'analogie singulière entre la propriété ainsi protégée et sauvegardée et la sauveté de notre moyen âge'.

1. Voyez sur ces 6gure8 les deux études de M. de Morgan dans Mémoire» de la Délégation en Perse, 1. 1 (1900), p. 165 et suIt.; t. VII (1905), p. 137 et sni?. — Je parlerai, dans une seconde étude, des réserves que j'ai à faire sur l'arUcIe qu*a publié récemment M. Gnq, sous le titre : la Propriété foncière en Chaidée d'après les houdourrous du musée du Louvre {Nouv, rev, hUt. de droit, noT.-déc. 1906).

2. Publié par M. Scheii, Mémoires de la Délégation en Perse, t. II, p. 99 et suIt.

3. Voyez, sur la sauTcté, mes Origines de ^ancienne France, t. Il, p. 171 et suIt.

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La sauYeté chez nous emportait immunité; de même emporte immunité, chez les Ghaldéens, la propriété garantie par leurs dieux. La concordance des termes mêmes est frappante. L'expression sakûtu, sakû correspond exactement à la liberias de nos chartes de franchise et d'immunité.

L'usurpation* contre laquelle le dieu doit protéger n'est pas seulement la prise de possession totale ou partielle du sol par déplacement de bornes (t^a, fossés, misra, limites, kudurra^ bornes). On prévoit surtout aussi l'intrusion soit des officiers royaux, soit des fonctionnaires du clan ou de la tribu, dont le domaine jusque-là dépendait. Contre les uns et les autres, le territoire doit être immune. n leur est interdit d'y pénétrer [erêbu] pour y exercer leur autorité {pikittu^, d'y prélever des redevances ou lever des contributions (niéiria^ hissât a^), d'exiger des hommes qui l'habitent prestations, corvées, services d'aucune sorte'*.

Nos sauvetés du moyen âge devaient défendre la liberté des terres contre l'établissement de coutumes injustes, demalaeconsuetudines. Les koudourrous défendent de même de convertir les terres franches en terres tributaires', d'établir des services coutumiers nouveaux ou d'en flaire revivre qui fussent tombés en désuétude^.

Les hommes du domaine ne peuvent être contraints de sortir du territoire ni en vertu d'un ordre royal, ni par ordre du dan ou de la

1. Elle est désignée par le verbe iapdlu, tabâlu^ qui veut dire saisir, enlever.

2. Voyez I^appendice (III R. 45, n* 2) ao kudurru de Mardnk-nAdin-ahé, publié par Belser {Beitrage, t. II, p. 125).

3. La formule habiloelle est niêirta, kiuata ina «A/i kdnu. Belser Ta ira* daile, a?e€ l'approbation de Delitzsch, c faire des amoindrissements ou des morcelieroents dans le champ », ce qui ne reut pas dire grand'chose. M. Scheil me parait bien plus près de la Térité en traduisant : c Imposer une dtme, un prélèYement sur le champ » (Kudurru de Pfazimamttaô, Mémoires^ t. II, p. 89; de Meliàihu, Ihid., p. tOl). Kiuaiu Tenant de gasâsu, couper, et niêirtu de naêdru, qui a un sens analogue, nous avons presque l'équivalent de notre mot taiUe du moyen Age.

4. Les expressions générales sont dtUlu et dupéikku, dont la première me parait désigner surtout le service des hommes libres ou semi-libres, et l'autre, précédée d'ordinaire d'allu (chaîne?, corbeille?), le travail des esclaves. Dans le détail, nous trouvons : la garde (uzûkku), — probablement la défense des villes foriiûées, en vue de laquelle des contingents (dikutu) étaient levés, — le charroi, la construction ou réfection des ponts et des chemins, les travaux d'irrigation et d'endiguement, etc.

5. La formule est : Zakûtu iskunu ana Uki erêbu (Kud. de Melîâibui p. 104-105), littéralement c faire rentrer dans les tributs les franchises octroyées » (Uku).

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