‹ La question des fausses décrétales, Volume 94Chapitre 29 sur 176 · Démomolatrie, p · texte numérisé non relu

Démomolatrie, p

3. Le bailli de Nancy de 1577 à 1607 fui Renault de Gonmay, seigneur de

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sortit à l'improviste et lui ordonna de revenir à une autre heure, car pour le moment les domestiques étaient occupés; la femme répondit par des injures et aussitôt notre jeune homme tomba face à terre comme s'il s'était heurté contre un caillou. Et il affirma aux domestiques accourus que l'accident n'était pas arrivé par sa faute, qu'il était poussé par derrière par une force supérieure et qu'il se serait certainement cassé un membre, s'il n'avait eu la précaution en tombant de faire le signe de la croix. Le Démon fit alors, dit Remy, de vifs reproches à la femme Lasnier d'avoir manqué son maléfice et lui donna Tordre de surprendre le jeune homme avant qu'il eût fait sa prière du matin et se f&t garanti par le signe de la croix. Or, un matin, le jeune homme ouvrit la fenêtre de sa chambre au premier étage et voulut saisir un nid qui se trouvait sur la muraille; il tomba la tête la première et on le rapporta évanoui à la maison. Il revint bientôt à lui et dit à son père : c Père, ne me faites pas de reproche ; j'ai été poussé par derrière et on a lancé un objet contre moi. » Et en effet un gros morceau de bois fut ramassé à l'endroit où il était tombé. L'enfant mourut quelque temps après ; la femme Lasnier fut aussitôt arrêtée. Interrogée par Nicolas Remy, elle fait des aveux; elle est condamnée à mort et exécutée le 14 juillet 1582. Remy nous raconte qu'aussitôt après la chute de l'enfant, le Diable était venu en personne féliciter la sorcière et il accumule, pour le prouver, une série de citations de la Bible ^.

Telles étaient les accusations portées contre les sorcières et qui devaient conduire presque toujours ces malheureuses à la mort. Dans l'ancienne procédure, il foUâit qu'un accusateur se présentât et soutint la vérité de son dire par serment, témoignages ou autrement. Dans les procès de sorcellerie, il n'y a plus d'accusateurs; il n'y a, comme pour les procès de l'Inquisition, que des dénonciateurs. Un individu a à se plaindre d'une femme qui l'a injurié, il ne veut pas payer son créancier; il dénonce la femme et le créancier comme soupçonnés de sorcellerie. Le dénonciateur ne risque jamais rien. Son nom n'est pas communiqué à l'inculpé. Même dans certains pays, — ce ne fut point le cas en Lorraine, — l'on plaçait aux églises ou aux maisons communes des troncs destinés à recevoir les dénonciations anonymes ; les dénonciations

Villen. Cf. Henri Lepage, les Offlou des duchés de Lorraine ei de Bar, dAas les Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, t869, p. 103. 1. Dénumolairie, p. 272.

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lâches et méprisables ! Sur ces dénonciations, l'officier public se mettait en mouvement, souvent même il ne les attendait pas. Le procureur général faisait des tournées en Lorraine et, par le procédé de l'enquête, — qu'il est devenu odieux le mot inquisitio! — il recherchait les coupables.

Sur toute dénonciation, sur tout soupçon du ministère public, une information est ouverte^. On entend toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements sur les inculpés et on consigne avec soin tous leurs dires. Tous les actes de la malheureuse femme soupçonnée, — car la proportion des femmes sorcières par rapport aux hommes était de 9/10, — sont scrutés avec soin et tout va devenir indice qu'elle est réellement sorcière. On l'a appelée dans une querelle sorcière, et elle n'a rien répliqué; elle n'a pas traîné son calomniateur devant les tribunaux; indice sûr. Au contraire^ elle s'est hâtée de poursuivre celui qui l'avait injuriée; elle a voulu détourner les soupçoas; indice sûr. On ne voit jamais une femme à l'église; c'est, dit Nicolas Remy, qu'elle s'est donnée au Diable. Elle court sans cesse à la messe, autre indice; car une force irrésistible pousse les sorcières vers l'église; constatation curieuse qui montre chez ces femmes une sorte de folie religieuse. L'information est ainsi presque toujours défavorable. La malheureuse est arrêtée et jetée en prison ; à Nancy, on la mène dans les tours de la porte de la Crafife.

Nous connaissons déjà les tribunaux qui vont la juger. Elle n'est point renvoyée devant des inquisiteurs ou devant le tribunal ecclésiastique, l'officialité. Elle comparaît, comme les autres criminels, devant la justice ordinaire, échevins, prévôts, justice municipale. Les juges font venir l'inculpée devant eux et procèdent à son interrogatoire ; c*est Vaudition de bouche. L'un des échevins, — nous supposons que le procès se déroule à Nancy, — lui demande son nom, son âge, si elle sait de quoi elle est accusée. A cette dernière question, en général, l'inculpée ne

1. Souvent le procureur général de Lorraine ou le procureur des Vosges ou d'Allemagne requièrent les officiers Judiciaires inférieurs, substituts ou prévôts d'informer secrètement des cas de sortilège et bénéfice. Une réquisition de ce genre a été publiée par L. Quintard, Procès de deux sorciers en Î605j dans les Bulletins mensuels de la Société d'archéologie lorraine, 1906, p. 16. Il s'agit de Catherine, veuve de Claude Bailliot, et de Claude, son fils, demeurant à Matoincourt (Vosges). On reprochait à Catherine de tenir et nourrir des crapauds dans* sa maison. Les deux accusés, qui n'avouèrent pas, furent condamnés au bannissement.

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répond rien. Finalement, le juge lui dit son crime et expose les charges qui ont été recueillies dans l'information; il lui demande de se défendre. D'ordinaire, l'accusée se récrie; elle se déclare innocente des méfaits qu'on lui impute. Le juge essaie toujours de l'effrayer par la violence de ses gestes, la véhémence de son langage. Il a recours à toutes sortes de ruses pour obtenir l'aveu attendu, l'aveu qui sera considéré par lui comme une véritable victoire. S'il y a deux inculpés, il ne manque d'affirmer au second que le premier a tout avoué, alors qu'il n'en est rien; il se complaît dans les équivoques, les sousentendus. Jamais, dans ces interrogatoires, l'accusée n'est assistée d'un avocat; l'avocat est même toujours absent de ces tristes procès : une sorcière ne doit point être défendue. Du reste, l'avocat ne courrait-il pas de trop grands risques? La sorcière ne pourrait-elle pas lui jeter un sort? Mais qu'on admire la logique des croyances! Il est admis que ces méchantes femmes ne peuvent rien ni sur les juges ni sur les bourreaux, qui, par une sorte de grâce d'état, sont à l'abri de leurs coups. Nicolas Remy nous raconte que le terrible onguent que maître Persin donnait aux sorcières perdait toute vertu dès qu'il était saisi par les juges. Lui-même, qui a été sans cesse en contact avec les sorcières, est resté toujours sain de corps et d'esprit, chrétien parfait. La femme Lasnier, de Nancy, interrogée par lui, lui lança cette apostrophe : « Comme vous avez de la chance que nous ne puissions rien sur vous, ô juges ! Il n'y a point d'hommes que nous désirerions plus tourmenter que vous, qui poursuivez toute notre race par de tels supplices ^ » Nicolas Remy pouvait procéder sans risque ni péril.

On trouvait des accusés, surtout parmi les femmes, qui avouaient dès le début. Il se présente ici un cas d'auto-suggestion fort curieux. La femme croit réellement qu'elle a conclu un pacte avec le Diable; elle le crie à son juge; et, en général, avec cet aveu, elle tient des propos incohérents et orduriers; elle se complaît dans la crapule. Ces femmes ont été désignées comme sorcières parce qu'elles sont des hystériques; elles réalisent en quelque sorte les scènes qu'elles ont entendu raconter autour d'elles; oui, elles se sont données au Diable, elles ont assisté au sabbat qu'elles décrivent avec un luxe incroyable de détails.

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