lUynoaard, Ui Templiers
2. Clâude Bourgeois se rend bieo compte des objections qu'on pent faire à la tortare : c La question est dangereuse, écrit-il; le plus souvent l'innocent y confesse ; autrefois, le coupable malfaicteur l'endure et à ce moyen est absous. > liais de ces prémisses il n'ose pas tirer la conclusion.
3. Quelques accusées 1res exaltées arrivaient à deyenir insensibles à la douleur. Le juge le sarait et royait dans ce fait une manœuvre de Satan. Le Diable aidiit ses snppMs : il se logeait sous les ongles et dans les poils. Celait un antre motif pour raser les yictimes. Le diable leur avait appris des formules magiques qui supprimaient la douleur ; aussi on les exorcisait. Cf. R. de Soubeimes, loê. eU,, p. 5 et suiv. Les accusées qui ne manifestaient pas de donlear n'étaient pas relâchées; on renvoyait seulement celles qui n'avouaient pas, malgré leurs évidentes souffrances.
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est provisoire, les pièces du procès sont renvoyées aux échevins de Nancy ; ceux-ci déclarent en général que le procès a été bien jugé, et, aussitôt leur réponse arrivée, les juges rendent la sentence définitive. A Nancy, il n'y a qu'une sentence définitive.
Nous donnons ici la formule de ces sentences de mort, prononcées par les tribunaux locaux, telle que nous la rapporte Claude Bourgeois; cette formule a été répétée des milliers de fois en LiOrraine :
€ Veu le procès extraordinairement instruit par Nous les prévôt ou Maire et gens de justice de N. {ici le nom de la localité) , à la requeste du procureur d'office, contre N. , prévenu et aceusé de sortilège et vénéfice, sçavoir l'information, TauditioÈ de bouche dudit accusé, recolements et confrontations, les conclusions dudit procureur en date du ..., notre sentence du .... par laquelle aurions condamné ledit accusé à la question ordinaire et extraordinaire, l'acte et procès-verbal de ladite question, les conclusions définitives dudit sieur procureur et l'avis de Messieurs les maître eschevin et eschevins de Nancy {c'est ténumération exacte de tous les actes de la procédure; voici maintenant la sentence), disons que, par ladicte procédure et par la confession dudict accusé, iceluy est suffisamment atteint et convaincu dudict crime de sortilège et vénéfice ; de quoi Tavons condamné et condamnons à estre délivré entre les mains de l'axécuteur de haulte justice, pour par luy être exposé au carcin à la vue du peuple l'espace d'un demi-quart d'heure ou enviroi, puis mené et conduict au lieu où l'on a accoustumé supplicier les délinquants, et illec attaché à un poteau, y estre estranglé après qu'il aura aucunement senty l'ardeur du feu, son corps ars, bruslé et réduit en cendres, tous et chascuns de ses biens déclarez acquis et confisqués à qui il appartiendra, les frais de justice pris sur iceux au préalable. »
Beaucoup d'accusés, pour ne pas affronter cette série d'horreurs, se donnaient la mort en prison. Que de fois ne trouve-t-on pas dans les archives des mentions comme la suivante : « 1593. Marguerite, veuve de Thiébaut le vigneron, demeurant à Belleau^, accusée de vénéfice et de sortilège, étant détenue en prison de ce lieu, se serait par mains violentes précipitée à la mort. » Nicolas Remy reconnaît que les suicides en prison sent