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LE FERMAGE GÉNÉRAL ET LE MÉTAYAGE

À la question du fermage général est donc intimement liée celle du métayage. On saisirait mal l'importance et le mécanisme de l’action des fermiers généraux si l’on ne dégageait tout d’abord les traits caractéristiques du métayage. La connaissance de ce mode de faire valoir nous

(1) Dans l'Indre, déclare l'Enquête sur la petite propriété rurale, les fermiers généraux imposent le métayage. »

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fera mieux comprendre : 4e les raisons qui ont poussé les fermiers généraux à l'adopter ou à le conserver ; 2 les raisons qui rendent ces derniers insupportables aux métayers.

Nous voudrions essayer de répondre à ces trois questions, selon nous essentielles :

1° Quelle est la position économique, juridique et sociale du métayer ?

2° À quel taux est rétribué le travail du métayer ?

30 Dans quel état de dépendance le métayer se trouvet-il tenu à l'égard du fermier général ?

A. Conditions économique, juridique et sociale du métayer.

Si nous ouvrons un traité d'économie politique quelconque, nous trouvons au chapitre de la production que celle-ci résulte de la collaboration de trois facteurs : la nature, le capital et le travail. Dans le système du métayage, le facteur travail est représenté par le métayer. Le métayer est un travailleur ; c’est là sa qualité fondamentale, que n'arrive pas à lui faire perdre le modeste capital qu'il apporte et déplace avec lui. Il en résulte que dans notre organisation économique actuelle, le métayer devra subir la loi du travail, qui est pour ce dernier d'être dominé par le facteur capital. Il ne peut être relevé de sa situation inférieure ni par les décisions de

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la loi ou de la jurisprudence, ni par les appellations flatteuses dont en vain on s’efforcera de le gratifier.

En ne perdant point de vue cette notion capitale, essayons de résoudre le problème de la nature juridique du contrat de métayage. Ce contrat est-il un contrat de société, un contrat de louage de choses ou un contrat de louage du travail? ce qui reviendrait à assimiler le métayer à un associé, à un locataire où à un salarié, domestique ou maître valet.

Sans entrer dans de longs développements, peu à leur place ici, nous devons pourtant, pour nous fixer sur ce point de doctrine, très débattu, rassembler un certain nombre de faits, et quelques opinions d'auteurs particulièrement compétents en matière économique ou juridique.

L'examen du contrat qui lie le métayer au propriétaire ou au fermier général nous détournera tout de suite de l'idée de société :

Après avoir constaté, en effet : Lo que le métayer n'apporte presque exclusivement que son travail ; 2° que les apports respectifs ne donnent lieu à aucune estimation, ce qui rend impossible la répartition proportionnelle des produits ; 3° que les bénéfices et les pertes ne se répartissent pas dans les mêmes proportions, et ce, grâce aux redevances à l’impôt colonique, etc. (1); Lo que l’évalua-

(1) On trouve parmi les attendus de la protestation formulée par les fermiers généraux de l'Allier au cours de leur

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tion des bénéfices n'est pas faite (elle ne peut être faite avec précision faute de bases sérieuses) ; 5° que toutes sortes d'obligations sont imposées, de défenses sont faites à l’un seulement des contractants, au profit de l’entreprise ou de l’autre partie personnellement considérée ; Go que la faculté de renvoi peut être exercée au profit exelusif du propriétaire, et ce, bien avant le terme de la période économiquement nécessaire pour l'amortissement de certains capitaux engagés ou travaux effectués par le métayer ; 7o que la mort du métayer à l'exclusion de celle du propriétaire résout seule le contrat ; 8° que la prétendue société est dépourvue de personnalité ; 9e que le propriétaire se réserve souvent le droit de prendre des ouvriers aux frais au métayer quand les travaux de ce dernier sont en retard...; 40° que la jurisprudence rend le propriétaire irresponsable des obligations du métayer réunion du 4 février 1911 : « Attendu que les années où il n'y a pas de produit, le bailleur ne recueille rien, contrairement à ce qui se passe pour le louage de choses qui comporte toujours un prix... » Erreur! Le fermier général est toujours assuré de recueillir l'impôt colonique variant de 400 à 1.800 francs. Une clause de style le couvre de ce côté là de tout risque de pertes.

« Les preneurs ne pourront réclamer aucune indemnité ni diminution de l’impôt colonique ci-après fixé (800 francs dans l'exemple choisi) pour cause de gelée, grêle, inondation, sécheresse, épizootie, dommages aux champs causés par le gibier ou les animaux nuisibles, lapins compris, que le pro-

priétaire chasse ou ne chasse pas... ou de tous autres cas fortuits prévus ou imprévus. »

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envers les gens de service ni pour le tout, ni même pour une quote-part (1); 110 qu'aux termes du contrat, la masse des biens mis en commun ne donne lieu à aucune liquidation ou estimation (sauf pour les animaux), etc., etc. L’assimilalion du métayage à la société nous paraît totalement inadmissible. Si, avant de ranger un contrat dans une catégorie juridique déterminée, on veut tenir compte, non-seulement des dispositions de ce contrat, mais encore des faits corrélatifs et des circonstances spéciales dans lesquelles ils se conclut et s'exécute, on ne peut, pour le métayage, l’assimiler à la société. Encore est-il bon de consulter les auteurs, les spécialistes.

On a dit: le métayer, ce « capitaliste conscient », instruit dans sa profession, intelligent, qui ne serait qu'un ouvrier hors du métayage, devient un exploitant, un entrepreneur de culture, jouissant d’une grande liberté d'action, un associé (2).

M. Flour de Saint-Genis, qui combat l’idée de société appliquée aux métayers bourguignons de l’ancien régime en ces termes : « Qui dit association suppose une égalité tout au moins relative de situation entre les associés, mais la misère du métayer rompait à son préjudice le bénéfice apparent de l'association et le laissant à la merci du maître, arbitre omnipotent de ses essais, de ses initia-

(1) Jugements de Boussac, 22 mai 1884, de Marmande, 4 janvier 4887.

(2) M. BERTHAULT, dans Le Matin du 20 octobre 1910.

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Nu tives et de ses progrès (4) », paraît l’adopter pour nos métayers actuels.

Enfin, M. le professeur D. Zolla, dans tous ses écrits, apporte à cette manière de voir l'appui de sa grande autorité en matière d'économie rurale.

Il nous est impossible de souscrire à cette première Opinion, après avoir vu en quels termes il est parlé du métavage par de nombreux écrivains :

« Le métlayer, écrit Turgot, n'est qu'un simple manœuvre, un valet auquel le propriétaire abandonne une part des fruits pour lui tenir lieu de gages (2). »

De Gasparin, qui considère « l'exploitation par métayage comme une véritable transition de la culture servile à la culture des fermiers », estime que l’aliénation de tout le temps du colon constitue pour lui une charge très onéreuse qui le met à peu près dans les mêmes conditions que l’ouvrier.

Pour M. de Voguë, le métayage dans les sols pauvres n'est que « l'union du travail docile et du capital intelligent ».

M. Convers affirme que « les métayers, ordinairement réduits à de faibles ressources, ne sont guère que des ouvriers d’un ordre spécial dont le travail constitue la base des avantages qu'on leur propose (3) ».

(1) Mémoire sur le métayage en Bourgogne.

(2) Mémoire sur la généralité de Limoges.

(3) La Propriété.

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M. Méplain, parlant du métayage combiné avec le fermage général, croit que le « travail reste assujetti au besoin d'instruments et par suite aux exigences des possesseurs de capitaux. Si ce n’est plus un esclavage, c’est au moins une sujétion qui peut devenir accablante lorsque la maitrise tombe entre des mains avides et impitoyables. Cet état est celui du colonage libre assujetti au fermage (général) ».

De Tourdonnet déclare que « sous le régime bâtard du fermage général, les cultivateurs préfèrent rester journaliers. Ils se trouvent aussi libres et gagnent davantage que s'ils étaient malmenés et soumis à des obligations extra-agricoles à partager avec des traitants ».

M. Marcel Vacher estime « que la réprobation qui poursuit les fermiers généraux vient de ce que certains d’entre eux ont mené leurs métayers plus en ouvriers qu'en associés ».

« Le métayage n'est-il pas, suivant M. Garidel, un lien puissant entre les mains des classes supérieures pour agir sur la classe ouvrière rurale ? »

« Le métayage est un vain mot, c'est un mode de salariat soumis à la loi commune (À). »

Pour M. le député Régnier, le métayage n’est autre chose que « l’entreprise moyennant un forfait déterminé consistant en l’abandon d’une part des produits du travail que nécessite la culture de la métairie. »

(1) Daniel HALÉVY, dans Pages libres.

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M. le professeur Planiol déclare, faisant allusion à la thèse de M. M. Desboudet, que « dans le Bourbonnais, la subordination est tellement.marquée en fait et dans les mœurs, qu’on a pu soutenir que le métayer était un travailleur salarié (1) ».

Dans une enquête récente sur la petite propriété rurale, nous relevons l'appréciation suivante sur le métayage du Tarn : «Il arrive trop souvent que les métayers sont au service des propriétaires qui ne les considèrent pas comme des associés, mais comme des domestiques. »

Tout cela cent vingt-six ans après l’aveu très franc du rapporteur de l’Assemblée provinciale du Berry : « Nos journaliers, nos métayers, disait-il, sont des esclaves qui se vendent à nous à court terme, mais que nous abandonnons à la misère du moment où ils cessent de nous être nécessaires ; que nous punissons en leur Ôtant le pain du moment où nous en sommes mécontents; à qui nous laissons tout le fardeau de l'éducation de leurs enfants qui seront de même un jour nos esclaves. La plupart expie par une longue misère, souvent dans les prisons, quelquefois sur l'échafaud, le crime d’être nés de parents pauvres et incapables de leur donner aucune instruction. Ils sont libres cependant, ces hommes qu’on nomme citoyens ; mais leur liberté n’est que celle de changer de maître... Ils sont libres, mais c’est de travailler ou de

(1) Trailé élémentaire de Droit civil.

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mourir de faim ; trop heureux encore si le travail ne leur manquait pas ou si on leur en faisait contracter l'habitude de bonne heure et qu'on ne leur laissât pas le temps de la perdre !... En Pologne, en Russie, cette condition de nos hommes libres paraîtrait sans doute très déplorable aux serfs que nous plaignons, et cependant que devient Ja terre toujours tenue précairement et à temps, par des hommes qui ne voient dans les améliorations possibles que la certitude d'une augmentation de charges ? »

Où trouve-t-on, après cela, les caractères de la société, les traits de la « familiale association » ?

La question de la nature juridique du contrat de métayage fut très controversée avant le vote de la loi du 18 juillet 1889. On manquait de base pour solutionner beaucoup de difficultés que faisait naître ce contrat. La doctrine et la jurisprudence se partageaient entre deux opinions. La majorité des auteurs penchait pour le louage. La minorité et certains arrêts assimilaient le métayage à la société. La loi de 1889, tout en solutionnant certains problèmes, évita de se prononcer sur le principe. Elle ne donna, en effet, du métayage, qu'une définition in factum :

« Le métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur. » Alors que le Sénat déclarait que c'était un louage, la Chambre se refusait à prendre

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