‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 18 sur 85 · RUN ES · texte numérisé non relu

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parti, d'où le langage peu clair de la loi... ; la définition légale ne nous porte pas cependant à penser qu'il s’agit d'une société ; elle nous suggère plutôt l’idée d’un louage de choses. L'existence d'une prestation colonique parfois très élevée, est bien faite pour nous confirmer dans cette dernière manière de voir (1).

Depuis quelques années, le problème purement juridique paraît avoir repris de son intérêt. C'est à propos surtout de la question de l'inscription des fermiers généraux au rôle de la patente, que le débat s'est renouvelé. Avant d'en arriver à la récente décision du Conseil d'Etat (29 juillet 4912), qui qualifie le métayer « d’associé », nous devons signaler un attendu curieux, extrait des conclusions du Commissaire du Gouvernement devant le Conseil de Préfecture de l'Allier (2): « Attendu qu'il y à lieu de distinguer le cas où le fermier général sous-loue à d'autres fermiers moyennant... du cas où le fermier général reste le véritable directeur de l'exploitation, ses sous-locataires n'étant, en quelque sorte, que des salariés, la sous-location présentant non les caractères d’un bail ou d’une société, mâis d'un véritable contrat de travail. »

Dans la requête adressée par les fermiers généraux au * même Conseil de Préfecture, n'y a-t-il pas lieu de relever

(1) En Suisse, en Prusse, Saxe, Italie, le contrat de métayage est régi par les mêmes principes que le bail à ferme.

(2) Conclusions favorables aux fermiers généraux.

ET

l'étrange contradiction contenue dans les deux affirmations suivantes :

1o«Lebailàäcolonatpartiaire n'est, au fond, qu'un contrat de société» ; 2e «...lemétayerest unlaboureurtravaillant sous la direction d’un fermier qui est le cultivateur... »

Le législateur, en obligeant le propriétaire au versement pour la constitution d’une retraite, au profit du métayer, a très justement mis celui-cià sa place, près de l'ouvrier(1).

Enfin, la Cour suprême paraît avoir, incidemment mais définitivement tranché la controverse. Par un arrêt du 31 mai 1911, elle décide que « le Code civil considère le colonat partiaire comme un mode de location des biens ruraux et que « le travail que le colon est tenu de fournir, représente le prix du bail... ».

C'est une solution qui nous donne satisfaction dans le cas seulement où le propriétaire ne prend, en fait, qu'une faible part à la direction de l'exploitation (2); mais, dans l'immense majorité des cas, le métayer n’apportant que son travail et devant obéir aux ordres du propriétaire ou du fermier général, n'est et ne doit être considéré que comme un salarié, domestique ou maître valet.

C’est une opinion qui ne s’écarte guère de celle qu'émet M. Leroy-Beaulieu : « Les métayers, dit-il, ont un caractère mixte ; ce sont bien des fermiers, avec la différence

(4) Art. 34 de la loi du 5 avril 1910.

(2) Dans l'arrondissement d'Issoudun, l'usage veut que le propriétaire s’abstienne de toute direction.

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