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au sol. Pour que l’agriculture progresse, il est de toute nécessité que cette portion du produit d’un travail antérieur, le capital, soit dépensé sur le lieu même de sa naissance, en perfectionnements des moyens de production. « Si les champs étaient plus souvent habités par ceux qui en dévorent les fruits, écrit en 1787, l'abbé de la Bintinaye, . .. on trouverait à peine des malheureux ».
Or, le paysan ne pouvait être traité avec quelques ménagements, l’agriculture ne pouvait prétendre à de sérieux progrès, puisque les propriétaires dépensaient, au-delà de leurs rentes à mener dans les villes une vie d'oisiveté et de parade. Leur unique souci était de toucher régulièrement un chiffre déterminé de revenus. La condition des paysans ? l’état du sol? préoccupations lointaines et fugitives, auxquelles il n’était pas de bon ton de s'arrêter sérieusement. Mais le moyen de réaliser la fixité, la régularité, la ponctualité dans la perception de ses revenus ? Le fermier général, à la fois administrateur, percepteur et payeur, qu'il ne faut pas confondre comme on a tenté de le faire, avec le fermier exploitant. « Il ne faut pas confondre, disait déjà Turgot, les fermiers exploitants avec les fermiers qui afferment en totalité les terres de la majorité des seigneurs. Ils reçoivent les rentes payées par les censitaires, règlent les comptes des métayers, et assurant les risques des rentrées payent une somme fixe au propriétaire. Quant à eux-mêmes ils nesont point cultivateurs, et ne cultivent rien pour leurpropre compte ».
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Origine du fermage général. — L'habitude est très ancienne chez les grands propriétaires fonciers de se décharger de l'administration de leurs biens sur des intermédiaires salariés ou non.
Dans la période gallo-romaine les procuratores, sous la monarchie franque, les majores, les judices, secondés par des agents subalternes, gèrent au nom de l'Eglise, des seigneurs ou du roi, les domaines agricoles. Mais tous ne sont que des intendants, des mandataires salariés. [ls se signalent déjà par les abus qu'ils commettent.
Sous la Féodalité, bien des obstacles s'opposent à l’administration directe du seigneur : les expéditions militaires, les obligations de la vie religieuse, les devoirs de cour, les préjugés.
Le nombre des administrateurs dépend de l'importance des domaines.
Sur une propriété un peu étendue nous retrouvons l'ancien Villicus, portant depuis la période franque le nom de maire. C’est un serf. Ses fonctions sont multiples, à la fois, judiciaires et financières. Il gère le domaine, préside aux travaux, perçoit les redevances, avec l’aide des mêmes agents subalternes que ceux de la période précédente. Sa rétribution se compose : 4 d’une part des redevances en argent et en nature, perçues sur les tenanciers ; 20 d’une portion des amendes auxquelles ces derniers sont par lui condamnés ; 30 le seigneur lui cède la possession d'une certaine quantité de terres.
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Dans les domaines plus étendus, apparait un officier de police rurale, le prévôt, dont l'origine remonte aux premiers Capétiens. L'Eglise possédait depuis longtemps cette sorte d’intendant, appelé præpositi(A).
Le prévôt exerce lui aussi des fonctions variées : administratives, judiciaires, militaires et financières. Ces dernières sont certainement les plus importantes. Il contrôle l'administration des maires et de leurs agents, encaisse et verse au trésor seigneurial ou royal, tous les revenus : cens, redevances, amendes, droits de relief, de mutation, péages, etc., inscrits sur un registre spécial appelé polyptique.
Les mairies et les prévôtés ne tardèrent pas à être érigées en offices, d’abord viagers, puis héréditaires. Les rois résistèrent toujours à la tendance à l’inféodation des charges prévôtales en ne les conférant que pour un temps court, et à un titre spécial. Les prévôtés furent affermées. « On adjugeait à une personne pour un temps déterminé et pour une certaine somme, le droit de percevoir tous les revenus royaux de la prévôté ; et l’adjudicataire pour le temps du bail était nommé prévôt ; c'était une application de la ferme de l'impôt » (2).
Quelquefois un syndicat de fermiers se formait pour la prise en ferme d’une seule prévôté ; parfois, au contraire, une seule personne se rendait adjudicataire de plusieurs charges prévôtales.
(1) ESMEIN, Cours d'histoire du droit français. (2) Id.