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le spéculateur, le riche fermier général ne paie qu'un chiffre dérisoire d'impôts, tandis que le métayer, le producteur doit « partager avec le « maître » la charge de l'impôt foncier » ! C’est tout simplement monstrueux. On s'explique alors et la pétition des métayers (1906) et les interventions à la tribune parlementaire de MM. Brizon, Constans et Compère-Morel, qui avaient toutes pour but la réparation d’une erreur ancienne, par l'inscription des fermiers généraux aux rôles de la patente (1).
Le gouvernement finit par se rallier à la manière de voir des protestataires, et le 30 juin 1910, le Préfet de l'Allier prenait un arrêté soumettant à l'obligation de la patente « la profession d'entrepreneur de propriétés rurales (celui dont la profession consiste à louer, par spéculation, des terres en vue de les Sous-louer). »
Nous tenons d’un fermier général important, les renseignements Suivants sur le nombre et la répartition des fermiers généraux de l'Allier. Sur environ 380 fermiers généraux, 208 se sont groupés en un syndicat de défense professionnelle. Les syndiqués payant patente se répar-
tissent ainsi :
110 imposés pour 6.417 fr. 75 dans l'an, de Moulins.
55 — 2.850 fr. 92 — Montluçon
22 — 1.336 fr. 77 — Lapalisse.
21 — 1.077 fr. 27 — Gannat.
Totaux. 208 — 11.682 fr. 71 en 1910.
(1) J. Of, 16 décembre, 13 juin 1910, etc,
Une centaine de fermiers généraux bénéficiaient d’un oubli et n'étaient pas frappés. 70 imposés ne faisaient pas partie du syndicat.
Le 4 février 1911, les fermiers généraux, réunis au nombre de plus de 200, émirent une protestation contre l'application qui leur était faite de la loi de 1880. Une démarche auprès du Préfet, tendant à ce que l'arrêté du 30 juin 14910 fut rapporté, ayant échoué, la question fut portée devant le Conseil de Préfecture. Malgré les conclusions favorables à l'admission de la requête du commissaire du gouvernement, le Conseil de Préfecture, dans un arrêt mal motivé, rejeta la demande en décharge présentée par les fermiers généraux. Le Conseil d'Etat, saisi en dernier ressort, infirma le décision du Conseil de Préfecture de l’Allier. Arrêt du 29 juillet 1912.
Le Conseil d'Etat paraît tenir les métayers pour des « associés » «... lesdits métayers ne sauraient être considérés comme des sous-locataires, qu'ils sont les associés du requérant, lequel dirige leurs travaux et apparaît comme un véritable chef de culture. » En celà, le tribunal administratif méconnaît l'arrêt de la Cour de cassation (31 mai 1911), qui fait du métayer, un souslocataire.
La haute juridiction administrative s’est également basée sur la clause des contrats de métayage, par laquelle les fermiers généraux se réservent « la surveillance des travaux agricoles et la direction générale des
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exploitations » pour appliquer à ces intermédiaires « le bénéfice de l'exemption prévue par l'article 47 de la loi du 15 juillet 1880, en faveur des laboureurs et cultivateurs pour la vente des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent et par eux exploités. »
Alors que les fermiers généraux de l'Ancien régime, ces « prétendus cultivateurs ou exploitants (4) » pouvaient se soustraire à l'imposition de la taille d'exploitation, en simulant la qualité de « régisseurs », les fermiers « dits généraux » (2), de nos jours, ont réussi à bénéficier d'une exonération analogue en simulant dans les baux à métayage la qualité de « laboureurs ».
La décision du Conseil d'Etat ne revêt, à nos yeux, qu'un intérêt purement fiscal. Aujourd’hui comme hier, les métayers ont les mêmes fortes raisons de réclamer la supression du fermage général nuisible au point de vue Social et économique.
La question de l'imposition à la patente reste, somme toute, d'une médiocre importance. La somme des impôts payés par les 208 fermiers généraux Syndiqués était insigniliante ; ne risquait-elle pas, non plus, d'être « répercutée » sur les métayers ? (3) N'y avait-il pas aussi quelque danger, pour ceux qui désiraient la supression
(1) Voir TurGoT.
(1) Dans le langage de ces intermédiaires.
(2) Comme cela s'est produit lorsque les prestations en nature ont été transformées en taxe vicinale, en vertu de la loi du 5 mars 1903,
des fermiers généraux, à les faire reconnaître par l'administration, en tant que contribuables ? Les imposer, c'était bien les reconnaître ; et payer l'impôt constituait, pour les iermiers généraux, un titre à invoquer la protection ou tout au moins les ménagements du législateur.
2 Suppression de l'impôt colonique et des redevances
en nalure.
Entre ces deux revendications, il faut distinguer : La suppression des redevances en nature paraît fort légitime encore qu'elle se rattache étroitement à la question de l'impôt colonique ; La perception des redevances en nature a donné lieu à tant d'abus et de vexations, qu'ilest préférable de renoncer à la clause qui la prévoit, quitte à augmenter légèrement l'impôt colonique.
Quant à la suppression pure et simple de la prestation colonique, s’est-on bien rendu compte de la gravité et de la portée de cette revendication ?
Nous posons en principe que l'impôt colonique n’est qu’une déduction opérée sur la part en nature du métayer, dans le but de ramener la rétribution du travail au taux généralement pratiqué dans la région. L'importance de cette déduction varie avec chaque contrat, à raison des différences de fertilité du sol, ou de la nature des cultures. On est d'accord, en général, pour constater que le taux de la redevance est plus élevé dans les métairies où dominent les pâturages que dans celles où la prépondé:
rance est accordée aux terres labourables. La prestation joue le rôle d’un instrument de Compensation et d’équilibre parfait, nivelant les salaires des colons autant que la mobilité de ceux-ci peut le permettre.
Sous le bénéfice de ces observations peu contestables, nous allons échafauder une hypothèse qui nous permettra de mesurer les conséquences et les difficultés auxquelles donnerait lieu la suppression pure et simple de la prestation colonique.
Soit deux métairies, À et B. Dans À dominent les pâturages, dans B les terres labourables. Une journée de travail dépensée dans A donne un produit d’une valeur égale à 2 francs. La même quantité de travail dépensée dans B donnera naissance à un produit d’une valeur vraisemblablement inférieure à 2 francs, mettons 1 fr. 50. Si le taux courant des salaires de la région est fixé à 0 fr. 50, pour atteindre ce taux-limite vers lequel tend, Sous la pression de la concurrence, la rétribution du travail coloniqne, les propriétaires détermineront le montant de la redevance colonique de la manière suivante : Métairie A : redevance — À — 9 50 — 0 fr. 50.
RC UE 0.50. 0ifebem Les métayers de A et de B, rétribués sur le même
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pied de 0 fr. 50 par jour, n'auront aucune raison de se jalouser ni de se livrer à une concurrence qui ne pourrait qu'être désastreuse pour tous les deux. Mais s'ils désirent élever le taux de leurs salaires (ce qui est à la
base de toutes les revendications actuelles), est-il bon, et sans danger pour l'avenir de leur mouvement, qu'ils recourent pour cela au moyen préconisé par la Fédération des travailleurs de la terre, à la suppression de l'impôt colonique ? Nous ne le croyons pas, car la prestation colonique étant supprimée les salaires respectifs des métayers de À et de B seront de 1 fr. et de O0 fr. 75, d’où une différence de 0 fr. 25. Mais alors, comment justifier cette différence de traitement? Le métayer de B voudra-t-il la subir ? Quels efforts fera-t-il pour maintenir l'entente, la coalition entre lui et ses camarades, entente plus que jamais indispensable pourtant ? N'est-ce pas à partir de ce jour l'arrêt du mouvement, la dislocation des troupes ? Il semble maintenant bien évident qu'il faille se borner à relever le niveau absolu et général des salaires, sans modifier leur niveau relatif. Chose délicate, dirat-on ? Oui, certes. Mais si l’on ne peut atteindre l’absolu qui n’est pas de ce monde, il est cependant fort possible d'atténuer l'amplitude des différences de taux jusqu'à un degré où l’égoïsme individuel, réfréné d’ailleurs, par une forte organisation, ne trouvera plus un motif suffisant pour se rebeller.
Comment arriver au résultat cherché ? Un premier moyen s'offre à nous : réduire d’un tant pour cent seulement la prestation colonique. Ainsi en réduisant celle-ci de 50 0/0, le métayer de À touchera un salaire de 0 fr. 75, celui de B, un salaire de 0 fr. 62. La différence entre les
deux salaires n'est plus que de 0 fr. 13. Avec 25 0/9 de réduction la différence des salaires tombe à 0 fr. 05. Ainsi la courbe des différences s’abaisse avec la courbe des pourcentages de réduction de la prestation. Mais nous arrivons à ce médiocre résultat que, pour obtenir les faibles diflérences de salaires désirables, il faille se contenter d'un relèvement quasi négligeable de leur taux. Il nous reste un moyen pour parer à cet inconvénient, pour réaliser un relèvement notable du taux général des salaires, tout en conservant presque intact leur taux relatif, c’est d'établir les pourcentages de réduction de la prestation suivant une progression. Dans l'hypothèse adoptée, si nous voulons porter les salaires de 0 Îr. 50 à 0 fr. 62, il faudra réduire la prestation de la métairie A de 26 0/0, celle de B de 50 0/0. Le pourcentage de réduction devra augmenter en raison inverse du taux de l'impôt. Ce n’est pas tout. Nous savons, en effet, que l'impôt colonique est proportionnellement plus élevé dans les petites métairies que dans les grandes. Un travail préalable s’imposera donc pour ramener la prestation au même taux (4).
Ainsi donc, le problème est très complexe et difficile à résoudre. Mais ces difficultés ne sauraient décourager une forte fédération de métayers. Dans la pratique, on
(1) On pourrait à la rigueur s’en passer ; car ces deux caté- . gories de métairies ne constituent pas des groupes concurrents.
procéderait par approximations et par tâtonnements. C'est ce qui a été fait en Roumanie, où, comme nous le verrons, ont été instituées des commissions chargées de fixer un maximum des prix de fermage et un minimum du taux des salaires.
3o La question des habitations coloniques.
Nous savons que les bâtiments réservés à l’habitation des métayers se trouvent dans un état déplorable, tant au point de vue de l'hygiène qu'à celui du confort. Personne, aujourd'hui, n’ose plus le contester. Mais jusqu’à ce jour les métayers se sont heurtés à l'indifférence ou à la mauvaise volonté des bailleurs, qui se montrent vraiment trop peu soucieux de la santé et de la moralité des populations coloniques.
L'Etat devrait, semble-t-il, intervenir ? Il existe, en effet, une loi sur l'hygiène publique ; elle date du 415 février 1902 ; mais elle n’est presque pas appliquée ; dans les campagnes elle ne l’est même jamais. Cela tient à ce qu'elle confère des pouvoirs aux maires qui ne s’en servent pas, pour des raisons électorales. Tant que les commissions d'hygiène ou des inspecteurs de la santé publique ne jouiront pas de pouvoirs supérieurs à ceux des maires, il faudra renoncer à voir s'appliquer une loi théoriquement bonne et justement sévère.
L° Adoption d'un contrat-type du métayage.
Au contrat-type, obtenu de quelques propriétaires par les Syndicats de métayers, s’attachent la plupart des avanlages reconnus au contrat collectif de travail. D'un tel contrat sont forcément exclues les clauses qui portent atteinte à la dignité et à la liberté individuelles. Il procure au travailleur des garanties contre l'arbitraire et les exigences inconsidérées des « maîtres », etc., etc. Mais que vaut pratiquement le contrat-type adopté? Il offre au colon de réels avantages. Peut-on en espérer la généralisation à tous les métayers de l'Allier ? Si onrelit les clauses relatives à la durée des baux, aux charges du métayer, à la direction, aux améliorations, aux contestations entre associés, on est en droit de se demander : Que reste-t-il du traditionnel contrat de mélayage? Peu de chose, en effet. Par contrat, le métayer est élevé pour la première fois au rang d'un associé ! Et il devra être traité en associé sous le contrôle vigilant d’une grande Fédération de syndicats ! C’est la mort du métayage !
Pour peu, en effet, que l’un des associés, le propriétaire, se désintéresse de la direction de l’entreprise, nous tombons dans le fermage (1). Mais alors, pourquoi ne pas aller plus loin, et sortir de cette situation extrêmement difficile? Pourquoi, puisque nous touchons au fermage
(1) Dans la Vienne, la Loire-Inférieure, par exemple, il existe des fermiers à partage de fruits.
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et qu'il se trouve des propriétaires assez courageux et clairvoyants pour traiter avec les syndicats de métayers, ne pas adopter les fermages collectifs? Ce serait le meilleur moyen de remédier, avantageusement pour les deux parties, à la crise du métayaye, d’une part, et aux maux du iermage général, de l’autre.
Do Suppression des fermiers généraux.
La suppression des fermiers généraux doit être considérée comme la préface nécessaire à toute campagne d'amélioration de la condition des métayers. Mais avant d'en arriver à l'examen de cette mesure radicale, nous voudrions passer en revue les diverses solutions proposées au problème du fermage général. Ces solutions peuvent se grouper sous les quatre rubriques suivantes : 4° Améliorations du régime du fermage général ; 2 Gêne apportée à son développement ; 3° Sa prohibition ; 4° Son remplacement.
a) Amélioration du fermage général. —". ne s'agit pas ici de combattre ou de supprimer le fermage général, mais au contraire, de le conserver en le perfectionnant et en lui donnant plus d’aisance.
À ceux qui pensent qu'il suffirait aux propriétaires de se montrer moins exigeants sur le taux de la rente demandée au fermier général pour que celui-ci se montrât
\ Ai ta t-on sidi baies melti
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be DL peer:
plus accommodant à l'égard de ses métayers, nous répondrons avec de Tourdonnet que le fermier général n’est ou ne devient alors qu’un simple « spéculateur étranger à l’agriculture, se laissant aller, par l’âpreté du gain, à pressurer les métayers. »
D’autres ont cru obtenir le même résultat et pousser les fermiers généraux aux améliorations par la concession de baux de longue durée. Nous savons déjà ce qu’il faut penser de cette mesure (1). Méplain et de Tourdonnet la trouvent inopérante. « Quand les fermiers généraux ont entrepris des améliorations comptant sur la longueur de leurs baux, on les a vus presque toujours employer la dernière période, abuser de la fécondité du sol, détruisant ainsi ce qu'ils avaient fait pendant la première (2) ».
M. le professeur Zolla préconise par surcroît l’acquisition par le fermier général, des connaissances scientifiques et pratiques indispensables à la gestion intelligente et lucrative de tout domaine rural. Il considère le fermage général comme une excellente carrière ouverte à l'activité des ingénieurs agricoles sortis de Grignon, de Montpellier ou de Rennes. Nous estimons, malgré la grande autorité qui s'attache aux enseignements de M. Zolla, que la science du fermier général ne saurait lui faire perdre sa qualité d’intermédiaire. S'il est vrai que le fermier général est un parasite « mangeant à
(1) Voir plus haut, à la question des améliorations. (2) MÉPLAIN.
deux râteliers », il est infiniment probable que le fermier général, doublé d’un ingénieur agricole, ne cessera pas pour cela de manger aux deux mêmes râteliers. Il y mangera peut-être avec plus de distinction, mais il est bien à craindre qu'il y mange beaucoup plus.
b). Restrictions au système. — Pour ceux, très nombreux, qui ne croient pas que tout est pour le mieux dans la meilleure des églogues, fût-elle parée de riches fermiers généraux, une autre attitude est à prendre à l'égard de ceux-ci. Il convient, pensent-ils, de les exterminer, ou tout au moins d’en réduire la puissance.
On a tout d’abord songé à rappeler les propriétaires absentéistes à l'observation de leur « devoir social » en le frappant d’un impôt spécial. On a déjà usé de ce moyen en Irlande (1), en Roumanie. Les résultats en ont été nuls. Les propriétaires ont payé l'impôt et ont continué de s'abstenir. Plusieurs curés de l'Ancien Régime avaient eu la même idée (2). Les fermiers généraux n’eurent jamais à souffrir des conséquences d’une aussi vaine mesure.
En Roumanie, on a voulu, comme nous le verrons, affaiblir la puissance des fermiers généraux trusteurs .
40 en limitant les surfaces pouvant être affermées par un
seul de ces intermédiaires ; 2 en fixant aux prix des
(1) V. dans PERRAUD, la sévérité du législateur à l'égard du propriétaire irlandais absentéiste, notamment sous Richard II et Robert Peel.
(2) TOCQUEVILLE, op. cit.