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sous-locations un maximum (1). Le législateur roumain avait affaire à des trusts de fermiers généraux ; en France, il n’en est pas question. Le législateur français pourrait, il est vrai, s'inspirer de plusieurs des dispositions de la loi roumaine, et chercher à les adapter aux conditions économiques et sociales de nos régions de fermage général. À notre avis, il peut faire mieux : aller jusqu’à la prohibition du système.
©) Prohibition. — 11 existe une loi sur le marchandage (décret du 2 mars 1848) qui prohibe et punit l’exploitation abusive des ouvriers par le marchandeur « qui prend à forfait un lot, une partie du travail à exécuter et spécule sur la différence entre le forfait convenu et le total des salaires des ouvriers qu’il embauche à la journée, au plus bas prix possible (2) ».
Assimiler le fermage général au marchandage, par une interprétation où même une extension du décret de 1848, serait le vouer à une disparition rapide. La réforme est possible, elle remédierait à des abus plus graves même que ceux dont souffrent les ouvriers fortement syndiqués du bâtiment. Des ministres ont songé à la réaliser (3). Mais ces ministres ont passé, emportant avec eux leurs bonnes intentions.
(1) On assimile à l’usure la sous location à des prix exagéres.
(2) Voir P. Pic, Traité de Législation industrielle. La juris-
prudence a restreint beaucoup la portée de la loi. (3) Discours de M. Paul Boncour, J. off., 15 juin 1911.
d) Remplacement. — 11 nous reste à envisager la dernière catégorie des mesures procédant du même désir de se débarrasser du fermage général. On renonce ici à l'intervention du législateur, au moins d'une manière principale. C’est de l'initiative privée que doivent émaner les moyens propres à éliminer les fermiers généraux. Ces moyens sont au nombre de deux : Lo la régie ; 20 les fermages collectifs.
Le régisseur représente le propriétaire ; c'est un simple mandataire salarié. 11 semble à première vue qu’il doive être préféré, par les propriétaires et les métayers, au fermier général : salarié, il ne paraît pas avoir un grand intérêt à pressurer les travailleurs ; son devoir strict est à l'égard du propriétaire, de tirer du sol le maximum de rente, sans hypothéquer l'avenir par des cultures épuisantes. Pratiquement, la régie ne vaut guère mieux que le fermage général. Le régisseur est un intermédiaire onéreux pour les producteurs. Il représente le propriétaire qui devrait collaborer directement à la production.
Généralement très mal payé par son mandant, il est obligé de compléter son salaire aux dépens des métayers. Recruté dans des milieux très divers, il manque souvent des connaissances techniques indispensables, et s’il lui arrive d'en avoir, il les met au service du propriétaire ; le métayer n’en profite qu'indirectement.
La science agricole devrait pourtant, non-seulement être très rapprochée du travail, mais encore en dépendre. Le