‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 66 sur 85 · LÉGISLATION AGRAIRE ROUMAINE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION AGRAIRE ROUMAINE

La législation agraire roumaine débute par la loi du 15 août 1864 qui révolutionna le régime de la propriété foncière ; c’est la loi fondamentale, organique, qui substitua la propriété individuelle, libre, à la propriété féodale maintenue jusqu’à cette date. Les dispositions principales de la loi de 1864 peuvent se résumer ainsi :

1° Suppression de l’état de co-propriété entreles paysans et les seigneurs (boyards) ;

20 Liberté absolue du travail et de la personne du paysan ;

3e Distribution et vente des terres de l'Etat ;

ko Inaliénabilité et insaisissabilité de la propriété paysanne.

Par une première série de dispositions légales, le paysan recevait en pleine propriété, en échange de son droit de co-propriété féodale (domaine utile et domaine

éminent) une étendue de terrain variable avec la région considérée et les moyens d'exploitation (nombre d’attelages, etc.) dont il disposait. |

En Valachie, le paysan reçoit de 2 h. 28 à 5 h. 51, en Moldavie, de 2 h. 96 à 7 h. 28. Sur le reste, le boyard exercera désormais son droit de pleine propriété.

En second lieu, la loi de 1864 affranchissait le paysan qui était maintenu depuis des siècles dans les liens du servage. Son article 10 abolit les corvées (la claka), la dime, les journées de travail et toutes les redevances jusqu'à ce jour dûes et fournies par le paysan au boyard. L'article 42 déclare «les contrats libres entrepropriétaires et paysans ». Le boyard ayant besoin de main-d'œuvre ne pourra plus la réquisitionner par la force, mais devra l'obtenir par contrat librement débattu et consenti. Cette disposition atteignait gravement les intérêts des seigneurs ; aussi ces derniers ne tardèrent-ils pas à prendre leur revanche, servis qu'ils furent par les événements. À la suite de la grande sécheresse de 1866, la production agricole fut presque nulle; les paysans se trouvèrent réduits à emprunter aux grands propriétaires ; ceux-ci refusèrent d’abord, puis consentirent à faire les avances indispensables. Les paysans trop à l'étroit sur des propriétés de 2 à 7 hectares obtinrent du boyard qu'il leur cédât en location quelques hectares de terres afin de constituer des exploitations capables de les faire vivre. Les prix de location furent fixés, non en argent, mais en

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journées de travail à faire sur la réserve du bailleur. Les grands propriétaires et les fermiers généraux qui avaient secouru les paysans pendant l’année de famine, s’en firent récompenser par le vote de la loi de 1866 aggravée par celle de 1872, lois qui vinrent renforcer singulièrement leur position. Ces lois, en effet, soustrayaient les conventions agricoles à la connaissance des tribunaux ordipaires pour les soumettre à celle des juridictions communales. Le maire assure l'exécution des contrats à l’aide d’une procédure expéditive, aux frais du paysan défaillant. La loi de 1872 va plus loin ; elle introduit la contrainte corporelle comme moyen extrême d'exécution des contrats agricoles. À la faveur d'une telle législation, les abus les plus graves ne pouvaient manquer de se produire. MM. Rosetti et Kogalni citèrent des exemples de contrats léonins : un paysan engageant son travail pour 5 ans contre 600 kilogs de blé. Le Président du Conseil apporta lui aussi un exemple de ces sortes de convention : un paysan s’engageait à l'égard du fermier général à faire tous les travaux nécessaires sur 19 hectares de terre ; il devait, de plus, travailler manuellement pendant 30 jours et transporter 420 quintaux de blé. La convention comportait une clause pénale, infligeant au paysan une amende de 4600 francs en cas d'inexécution. Cette même loi de 4872 permettait au fermier général Où au propriétaire, de requérir la force armée, pour obliger le paysan à effectuer le travail prévu dans les conven-

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tions. Bien mieux, le paysan engagé dans les liens du contrat ne pouvait quitter son village. « Les gendarmes avaient l’ordre de le ramener ligotté et par force de coups de fouet, sur le champ du propriétaire. Durant l'opération, les gendarmes vivaient aux frais du paysan ».

La loi de 4864 n'avait que théoriquement affranchi le cultivateur. Les conditions économiques, renforcées par les lois de 4866 et 1872, le maintenaient en réalité sous le joug du servage.

Une réaction se produisit au profit du paysan; la loi Rosetti, de 4882, vint abroger la loi de 4872. Elle supprima la contrainte corporelle, prohiba les clauses pénales et la solidarité ; établit la réciprocité dans l’application de la procédure sommaire d'exécution. Elle mit fin à certains abus de la part des employeurs, celui par exemple qui consistait à obliger le paysan à exécuter les travaux à des dizaines de kilomètres de son village (l’exécution ne pourra avoir lieu désormais que dans la localité de la confection du contrat). Elle entrava également l'odieux trafic qui s'était établi entre les cabaretiers, vendant leurs boissons aux paysans contre des journées de travail, et les fermiers généraux achetant ces sortes de créances. La loi dispose que les contrats de travaux agricoles ne pourront être valablement cédés qu'entre exploitants.

Pour empêcher les propriétaires, d'engager le paysan pour de longues années et à des prix dérisoires, la même

loi limite à une année, la durée des contrats de travail proprement dits. L'article 26 dispense les paysans de l'obligation contractuelle de travailler pour autrui, les vendredi et samedi, jours pendant lesquels ils pourront effectuer leurs propres travaux. Avant 1882, le paysan était contraint de travailler toute la semaine pour le compte du fermier général ; ses affaires personnelles en souffraient, sa dépendance à l'égard de l'employeur en était accrue.

La loi de 1882 parait être très libérale. On peut juger par le détail de ses dispositions à quelle odieuse exploitation le malheureux paysan était soumis.

À la suite des révoltes de 1887 et de 1888 en Valachie, de 1889 en Moldavie, une nouvelle loi protectrice du paysan est votée ; elle supprime un abus qui naissait du mode de paiement des fermages. Avant 1893, les bailleurs exigeaient souvent le paiement partiel du fermage en denrées non produites sur l'exploitation même : en agneaux, langues de porc, saucissons, poulets, œufs, etc. Ces redevances sont interdites. Les fermages qui, avant, pouvaient être stipulés, partie en argent, partie en journées de travail et en denrées, ne pourront plus l'être désormais qu’en l'un de ces trois éléments à l’exclusion des deux autres ; cela, afin que le paysan sache exactement ce à quoi il s’oblige.

La loi de 1893 porte à 3 ans la durée des baux à ferme, pour permettre au paysan d'améliorer les assolements et

la culture. On tient aussi à mettre le cultivateur à l'abri pendant ce temps minimum, des menaces d'augmentation de fermage.

Résultats des lois de 1864, 1882 et 1893. — On s'accorde généralement aujourd'hui à reconnaître que la loi de 186% n’a apporté au grave problème agraire roumain qu'une solution purement juridique. La situation de fait du paysan n’a pas été sensiblement changée ou améliorée. « Les propriétaires seuls ont bénéficié de la loi qui a libéré leurs terres ; pour ie paysan, le régime de la corvée, de la claka, a subsisté ; la loi de 1864 ne l'avait supprimé que nominalement, car, en fait, dès le commencement, les paysans se trouvèrent de nouveau à la discrétion des propriétaires » (1).

L'aliénation des biens de l'Etat décidée en 1864, appliquée en 1876, au lieu de fortifier la position déjà si précaire du paysan, l'aggrava. Les 2.391.000 hectares de biens d’églises que l'Etat roumain venait de séculariser, furent donnés ou vendus avec la plus grande imprévoyance, la plus coupable légèreté. Les biens vendus, bien loin de passer aux mains des paysans, furent la proie des spéculateurs. On constate pour 1888 que la proportion des acheteurs paysans ne dépasse pas 7 0)!

Le paysan ne gagnait rien à la loi de 1864, promulguée

(1) C. GEORGESCO, 0p. cit.

à la suite d’un coup d'Etat. Les lois ultérieures de 1889, 1893, 1896 n'améliorèrent que légèrement son sort. Les causes de sa misère et de son asservissement étaient profondes ; elles se rattachaient étroitement au régime de la propriété aggravé par le fermage général. M. G. Tasca estime justement « qu'une des principales causes qui ont contribué à l'échec de la réforme (celle de 1864) a été le propriétaire ». Les propriétaires privés ont livré leurs terres à des spéculateurs, se désintéressant du paysan. L'Etat « a donné l'exemple de l'exploitation la plus inhumaine envers le paysan. C'est lui et les institutions de bienfaisance qui ont encouragé le fermage et la constitution des trusts de fermiers (1) ».

M. Hareti partage la même opinion. Il cite l’exemple d'un fermier général qui paie 42 francs de fermage pour une falce (4 h. 4/2) de cultures fourragères sous-louce 240 fr. au paysan.

Condition économique du paysan après la loi de 1864. — Au lendemain de la loi de 4864, le paysan roumain était bien le propriétaire Souverain d’une portion de terre, situation juridique très nette, mais sa condition économique restait déplorable. La propriété foncière pour assurer l'existence et l'indépendance de l'individu doit réunir un certain nombre de conditions dont la princi-

(1) G. TAscA, La nouvelle réforme agraire en Roumanie, Paris, 1910.

pale consiste en une certaine étendue. Nous savons ce que les lois de 1864 et 1876 donnaient aux paysans ; 84,63 0/0 de ceux-ci n’ont reçu que des lots dont la superficie variait de 600 mètres carrés à 5 hectares 82 ares (1). Sur 467.000 cheïs de famille nantis, 30.000 seulement se sont vus attribuer des lots de 5 à 6 hectares. Economiquement, ces lots sont très insuffisants ; le paysan est obligé de recourir à l’affermage d’une étendue de terre complémentaire ; en s'adressant au grand propriétaire voisin il perd toute indépendance. Il est d'autant plus à la merci du fermier général ou du boyard, qu'il ne peut se déplacer facilement, et que le manque d'industrie le condamne à vivre exclusivement de l’agriculture.

Le modeste lot du paysan est-il resté intact ? Non ; il s'est émietté sous l'empire du régime successoral du Code civil roumain. Le partage égal a pulvérisé la petite propriété octroyée en 1864. « À la deuxième génération de nos jours, il arrive que # familles, chaque famille étant composée de 5 membres au moins, possèdent 2h. 50 (2) ». Plus de 69 o/, de la population paysanne ne trouvent pas dans la production de leurs propriétés, les ressources nécessaires à leur existence et à l'amélioration de leur condition ». Il faut ajouter que 500.000 chefs de familles, co-partageants, réservisteset prolétaires, se trouvent dans une situation identique.

(1, 2) GEORGESCO, op. cit.

« Les propriétaires se sont d'ailleurs opposés frauduleusement à l'acquisition des terres par le paysan. Mais il y à plus : les paysans ne possèdent pas réellement les portions de terre qu'ils ont reçues soit en vertu de la loi de 1864, soit par les achats faits à l'Etat. Beaucoup ont loué leurs terres à des prix dérisoires, très souvent pour 99 ans, tournant l'inaliénabilité édictée par la loi de 1864 et l'article 132 de la Constitution, car les paysans affranchis devaient payer une idemnité au boyard de 5.136 à 153 francs pendant 5 ans (1) ». « D'autre part, les cabaretiers profitant de l'ignorance et du vice des paysans, les poussaient à la consommation de l'alcool leur donnant

des boissons à crédit. Les paysans, à la fin, ne pouvant

acquitter leurs dettes, étaient obligés de laisser à ces cabaretiers leurs terres en possession (2). »

Les petits propriétaires furent encore les victimes des usuriers. L'impôt les écrasait (3). Le cadastre faisant défaut, leurs propriétés n'étaient ni consolidées, ni individualisées.

Ainsi donc, au lendemain de la loi de 1864, le paysan pourvu d’un lot trop exigu, dut recourir au grand propriétaire et lui demander la location de quelques hectares de terres labourables ou de pâturages. En Moldavie, le

(1) GEORGESCO, op. cit.

(2) Id.

(3) ARION, La situation économique et sociale du paysan en Roumanie, 1895.

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propriétaire céda de 1 à 6 hectares de terrain. L'argent étant rare, le fermage fut fixé en journées de travail. En Valachie, le paysan reçut de 4 à 40 hectares contre des redevances en nature (la dime) et des corvées sur la réserve du bailleur.

Il est évident que dans les tractations entre paysans et propriétaires il n'y eut aucune liberté. Le propriétaire imposa toujours ses conditions. La loi d’airain fut appliquée dans toute sa rigueur, ne laissant au cultivateur, pour assurer sa subsistance, que le strict minimum. Cette limite extrême fut atteinte surtout quand le fermier général intervenait au lieu et place du propriétaire. Le fermier intermédiaire qui n'a avec le milieu où il spécule que des rapports fragiles ou passagers, ne saurait user de ménagements à l'égard du travailleur faible et isolé.

À partir de 4864, les fermiers généraux se multiplient en Roumanie. Les propriétaires perdent tout contact avec la terre ; grâce à une culture céréale très lucrative, ils peuvent toucher d'énormes rentes, sans autre peine que celle de naître riches et de trouver un fermier solvable. Les deux tiers de la grande propriété sont entre les mains des fermiers généraux. C’est de ces derniers qu'il s'agira surtout quand, pour nous conformer au langage de la loi, nous parlerons du propriétaire ou du bailleur.

Administration des fermiers généraux. — I est d'usage que le fermier général établisse les conditions

des baux à ferme devant des groupes de paysans qui, ne sachant ni lire ni écrire (84,8 o/. d'illettrés) « approuvent en effaçant avec leur pouce la croix tracée à l'encre, au bas du papier ». Le maire légalise aussitôt ces espèces de contrats collectifs faits pour une durée d’un an.

La manière dont administrent les fermiers généraux varie avec les régions envisagées. En Valachie, le fermier général grec est en même temps un entrepreneur agricole. Il ne sous-loue au paysan qu'une partie des terres qu’il a affermées. Le reste constitue sa réserve dont l'importance s’est accrue à partir du moment où s’est opérée la transformation de la dîme en récoltes en dimes par équivalence (a tarla) ; le paysan doit fournir, dans ce dernier mode de paiement, un certain nombre de journées de travail sur la réserve du bailleur ; système désastreux pour le paysan ainsi obligé de négliger la culture de sa propre terre. La dime à tarla s’est constamment accrue dans ces régions de fermage général (1).

En Moldavie, le fermier général, de nationalité juive, spécule avec encore plus de profit et. moins de peine, en sous-louant la totalité des terres qu'il détient. « Il a emprunté l'argent nécessaire au paiement du fermage à 10 ou 12 oo; d'autre part, son contrat n’est valable que pour 5 ans. Il doit exploiter la terre et les hommes en

(1) Voir exemples fournis par MM. BasiLesco et GADÉI dans Tasca, p.132 et Bulletin off. des renseign. agricoles, août 1906,

pillard rapace pour rentrer dans son argent, payer de gros intérêts et se faire une fortune en même temps ». Les loyers qu'il reçoit dépassent ceux qu’il paie, de 15 à d00 0.

« Le fermier (général) est une espèce de souverain féodal sur ses terres. Comme les seigneurs du moyen-âge, il a une armée, une police, une justice, une administration à lui.... Dans sa maison, le fermier général a une chancellerie. Les comptables et les scribes dressent pour chaque paysan les rôles de ses contributions. Chaque paysan a sa partie dans le registre, comme dans les administrations financières.

Ne pouvant à lui seul surveiller les travaux agricoles sur Son domaine qui a des milliers d'hectares, le fermier a des aïdes, tout un corps de gens à cheval. Ces aides portent des noms pompeux venus de Byzance. Ils s’appellent /ogophètes. Les subordonnés des logophètes portent le nom d'ispravnicei, nom slave qui désigne aujourd’hui en Russie l'agent de police.

« La police proprement dite est formée par une petite armée ; Cette petite armée est recrutée parmi les Turcs d'Albanie, connus par leur cruauté, qualité nécessaire, car ce sont eux qui veillent à la sécurité du territoire et surtout à la sécurité de la personne du propriétaire. Ce sont eux aussi qui doivent jeter l’effroi parmi les paysans pour prévenir toute velléité de réclamation..... En cas de faute des paysans, l'affaire constatée par le logophète

est portée devant le fermier, juge et partie en même temps, ce qui détruit toute garantie et engendre tous les abus (1)... Ainsi des amendes énormes et très fréquentes prononcées par le fermier-juge, pour des délits imaginaires quelquefois, viennent s'ajouter sur le compte des paysans aux redevances et aux dimes.

« Mais les abus ne s’arrêtent pas ici. Ils se transforment en injustice, voire même en vols à l’occasion de la distribution des terres aux paysans. Les logophètes ne livrent que les plus mauvaises terres, et au moment de mesurer, ils reçoivent l’ordre du fermier de faire l’hectare petit (2)». Une autre chaîne spéciale est employée pour faire l’hectare grand, quand il s'agit de déterminer l'étendue de terre de la réserve, sur laquelle le paysan doit effectuer ses corvées. Les vols continuent au moment du règlement des comptes. « Le fermier et le cabaretier qui, le plus souvent, est son préposé, sont les usuriers de la localité (3) ».

En hiver, les exactions s'aggravent, sans que le paysan affamé ait le moyen de s'y soustraire. L'enquête officielle constate que pour 1263 cas contrôlés, les salaires sont inférieurs aux salaires courants, normaux, de 45 oo dans 5.3 o/, des Cas ; de 15 à 25 e/, dans 15.3 des cas; de 25 à 50) dans 20.6 ec) des cas ; de plus de 75 0/0 dans 13.2 / des cas. Dans de telles conditions, il n’est

(1, 2, 3) GEORGESCO, op. cit,

pas Surprenant de constater dans l'enquête de 1907 , qué pour 83.7 o/ des exploitations, le déficit, relevé par les comptabilités, s'élève à 52 francs 44 par hectare.

La constitution des trusts de fermages a eu pour conséquence un redoublement d'exploitation des paysans, car elle a mis les trusteurs dans la nécessité d'offrir aux propriétaires des fermages plus élevés ; CES augmentations n'ont pas tardé à être récupérées plus que proportionnellement sur les cultivateurs.

En 1907, la situation du paysan roumain pouvait se résumer ainsi : Entière dépendance du paysan à l'égard du fermier général. Exploitation extrême du premier par le second. La loi de 1864 n'avait révolutionné le régime de la propriété qu'au profit des grands propriétaires ; elle avait fait disparaître ies garanties d'existence que le paysan trouvait dans l’ancien système féodal ; elle l'avait « livré sans défense à la rapacité des fermiers généraux. Les dispositions contenues dans les lois de 1893 et qui étaient de nature à le soulager, furent presque toujours éludées.

Ainsi s'explique que le paysan soit resté, et même se soit enfoncé dans la misère. Celle-ci est indescriptible ! Emile de Laveleye compare les demeures des paysans roumains à la hutte des nègres de l'Afrique, qui est mieux faite pour satisfaire aux nécessités de la vie (41). Le

(1) E. de LAVELEYE, La Péninsule des Ballans, Paris, 1888 ; également le Larousse au mot : Roumanie.

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paysan se nourrit surtout de pâte de maïs (mamaliga), de fruits, de légumes bouillis, de poissons, d'œufs, de fromage, de lait. La misère et la religion prohibent la viande.

« Pendant que la classe cultivée est arrivée à affiner ses goûts, à se créer une foule de besoins autrefois inconnus (voyages, théâtre, maisons belles, confortables et luxueuses, repas copieux, etc.), les paysans sont restés toujours dans leur état primitif, incultes, ignorant tout de la culture moderne, fauchés par les maladies, mal nourris, mal vêtus, mal logés, adonnés dans leur immense majorité au vice de la boisson, voilà l’état précaire dans lequel se trouve l'immense maj orité des paysans de la Roumanie libre, et cela surtout par suite du manque de culture qui lui dessille les yeux, lui fasse entrevoir ses véritables besoins et lui fasse désirer une vie plus digne. Pendant que les hommes ef les femmes de la société réunis dans un salon, non-seulement de Bucarest ou de Jassy, mais d'un chef-lieu de district, ressemblent à une des plus brillantes réunions parisiennes, les paysans roumains ne SON pas intellectuellement et moralement bien différents de leurs ancêtres d'il y a deux mille ans, les Daces (1) ».

« En Roumanie, la faim est quelque chose d’endémique » déclare M. Georgesco.

(1) XÉNOPOL, Cours professés au Collège de France.

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Les révoltes de 1887, 1888 et 1889, les avertissements répétés des savants et des écrivains les plus éminents de la Roumanie, ne parvinrent pas à troubler la quiétude du gouvernement et des classes dirigeantes. M. le professeur Saulesco déclarait en 1907 : « Si le gouvernement ne présente incessamment des réformes, la question agraire sera solutionnée par une épouvantable jacquerie ; » il ne fut pas écouté. Il fallait üne jacquerie pour déterminer le gouvernement à agir ; elle se produisit, formidable, en 1907, rappelant par sa violence celle de 1875 (1). La responsabilité en incombe, en grande partie, aux fermiers généraux exacteurs. En Moldavie, la révolte jut particulièrement violente : les fermes furent incendiées, les titres et les baux anéantis. Les dégâts pour la Valachie et la Moldavie furent estimés à cent millions. La Révolution avorta. Les feux d'artillerie et d'infanterie firent plus de 10.000 victimes. Le ministère conservateur n'en tomba pas moins pour être remplacé par le ministère libéral Stutza qui promit des réformes dont le programme fut esquissé dans le manifeste royal du 12 mars 1907 : « ... désormais les propriétés de l'Etat, des établissements publics de bienfaisance et du eulte national seront exploitées en régie ou affermées directement aux paysans. Les banques populaires aideront les paysans dans l’affermage des terres. Une surveillance étroite sera exercée

(1) REGNAULT, Histoire politique el sociale des prince ipautés Danubiennes, Paris, 1855.

sur le mesurage des terres, les règlements de compte ; des peines sévères seront édictées, ete., etc. »

Le Parlement fut renouvelé. Une enquête minutieuse fut faite. Au cours de la session novembre 1907-mai 1908, une série de lois furent préparées, discutées et votées sur la base du manifeste royal.

Nous allons procéder à l'étude des lois agraires et, fidèle à notre méthode, nous ne ferons que mentionner, à titre de renseignements, celles de leurs dispositions qui n’intéressent pas directement le fermage général.

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