‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 67 sur 85 · LOI SUR LES CONTRATS AGRICOLES · texte numérisé non relu

LOI SUR LES CONTRATS AGRICOLES

Cette loi a pour but « d'assurer la protection des paysans contre les abus des propriétaires et des fermiers généraux ».

Son chapitre premier concerne les modes de paiement des fermages, Les paiements en argent ou en denrée sont seuls admis. La dîme à tarla est supprimée (art. 3). L’article 4 réglemente le prélèvement de la dime en nature.

En prohibant la dîme à tarla, c’est-à-dire les redevances en travaux, la loi a voulu anéantir les derniers vestiges de l’ancienne et odieuse claka, symbole du régime féodal, et « interdire la compensation entre un travail mal rémunéré et un prix de fermage excessif ». Mais cette prohibition n’a pas la portée qu’on serait tenté de lui attribuer, car, si elle existe pour la convention principale de prise

en fermage, elle disparaît pour les contrats postérieurs qui transforment en journées de travail les prix fixés en argent ou en denrées de la convention principale. Les fermiers généraux ont donc toute latitude pour tourner la défense de la loi.

Le législateur paraît avoir eu aussi le désir, en supprimant la claka, de pousser à la généralisation de la pratique des paiements en argent, pratique supérieure, à tous les points de vue, aux autres modes de paiement. Ce désir recevra de plus en plus satisfaction, à mesure qu'à l’économie primitive domestique, se substituera l’économie d'échange qui crée une circulation monétaire abondante.

Dans le chapitre III, auquel on peut rattacher l’article 65 de la loi, on a eu en vue la destruction du monopole des fermiers généraux, portant sur les pâturages. Le chapitre [il prévoit, en effet, la création de pâturages communaux. L'article 65 établit une servitude de vaine-pâture en faveur des paysans. On sait que l’évolution agricole de la Roumanie est marquée par deux phénomènes principaux : 1° par la réduction des surfaces engazonnées ; 2° par l'accroissement des terres labourables. En 1837, celles-ci n’atteignent que 8 °/, de la surface totale; en 1862, elle comptent pour 17 °/, ; en 1907, pour 43°.

La disparition progressive des pâturages avait condamné les paysans à se défaire de leur bétail ou à recourir aux pâturages des grands propriétaires. On sait toute

l'importance que revêtent, pour la petite propriété, les terrains à pâture (1). Ils en sont le soutien, parfois le complément indispensable. Les fermiers généraux roumains ne manquèrent pas d’abuser de leur situation privilégiée à l'égard du paysan possesseur de bétail. Les prix de location des pâturages « se débattaient à la façon dont fut débattu le prix entre Esaü et Jacob ». d

Le chapitre IV n'intéresse pas directement le fermage général, puisqu'il a trait au contrat de travail proprement dit. Mais nous savons que les paysans sont liés aux fermiers généraux, non seulement par des contrats de louage de choses (bail à ferme), mais encore par des contrais postérieurs et secondaires de louage de travail. Nous pouvons done signaler en passant les principales dispositions de ce chapitre : Interdiction du éuck system ; obligation de la tenue d’un livret; obligation du fermier général ou autre employeur de fournir aux ouvriers de la bonne nourriture et en quantité suffisante, conformément aux prescriptions du Conseil sanitaire supérieur, ete.; adoption du principe d’un minimum de salaire et d’un maximum de travail.

Le chapitre V est de beaucoup le plus important. Il donne lieu à de vives critiques, dont nous nous réservons l'examen d'ensemble à la fin de notre étude.

Après avoir porté l'obligation de la rédaction des con-

(1) Nous en voyons des exemples frappants en France et dans le Piémont, notamment.

trats dans la forme authentique, l’article 52 de ce chapitre prohibe les clauses pénales et de solidarité dont on avait abusé dans le passé (1); sont également prohibées les redevances supplémentaires ên nature ou en argent (taxes).

L'article 53 interdit aux paysans de sous-louer les terres prises en location, sauf les cas de décès, d’infirmité ou de force majeure constatés par le maire. Une limite légale est apportée à la durée des contrats ; la durée des baux à ferme ne devra pas dépasser cinq ans (art. 49). On veut permettre aux contractants d'adapter leurs conventions à la situation économique très changeante, en Roumanie surtout. Le contrat de travail ne pourra être fait pour plus d’un an. Avant 1907, le paysan gêné devait abandonner son travail, pour de longues années, au profit du prêteur d'argent ou d'aliments.

La section IT du chapitre V édicte un certain nombre de règles relatives à la mensuration des terres. Des mensurateurs officiels seront institués auprès de chaque mairie. Le paysan pourra exiger une contre-mensuration effectuée par le maire et des experts.

Les dispositions essentielles de la loi du 9 décembre 1907 sont insérées dans la section V du même chapitre. Des commissions régionales sont créées. Composées de

(4) On a vu le bétail des paysans de tout un village, vendu par le propriétaire en vertu de la clause de solidarité. Voir GEORGESCO.

cinq membres : deux représentants des paysans, deux représentants des bailleurs, un membre nommé par le ministre ; elles ont des attributions que nous énumère l'article 65 in fine.

« La Commission constatera par région :

a) Les limites entre lesquelles ont varié les prix pendant l’époque des travaux agricoles dans les trois dernières années et, sur cette base, elle fixera les prix audessus desquels on ne pourra pas faire de conventions agricoles.

b) La quantité des diflérents travaux agricoles qu’un homme adulte, une femme ou un mineur peuvent exécuter dans une journée.

c) Les prix au-dessus desquels ne peuvent s'élever le fermage des terres en argent ainsi que le maximum de dîme qu’on pourra prendre.

Le maximum de prix de fermage sera fixé d’après la valeur de la production moyenne de la terre dans les cinq dernières années, sans que toutefois, cette évaluation puisse dépasser d’un tiers le fermage courant de la terre, dans la région de même qualité en grandes étendues.

Le maximum de dime que le propriétaire ou fermier prélèvera, ne dépassera pas la proportion qui existe entre le capital quele propriétaire ou fermier apporte, d’un côté, et le travail que les paysans apportent de l’autre côté.

A cet effet, on évaluera tout ce que le propriétaire ou fermier fournit pour la culture en terre, labourage et

autres travaux et d'autre part on estimera tout ce que le paysan met en travail.

À cette dîme maximum, on ajoutera et on déduira la semence, suivant qu'elle a été fournie par le propriétaire ou par le paysan.

d) Le prix maximum de pâturage par tête de bétailet par hectare, ainsi que le nombre de bêtes que peut nourrir un hectare, vu la quantité de la terre que forme le pâturage. »

Art. 66. — «Les prix ainsi établis par la commission régionale, après avoir été approuvés par le Conseil supérieur de l’agriculture, seront publiés au Moniteur officiel et portés à la connaissance publique par les tableaux imprimés et envoyés par le Ministre de l’agriculture. Les secrétaires communaux devront afficher ces tableaux à la mairie. »

Art, 67. — « Les prix établis par la commission seront valables pour 5 ans. »

La section VI porte création d'un conseil supérieur d'agriculture, dont les membres sont nommés pour 15 ans par décret royal. La fonction de ce conseil est de contrôler les actes des commissions régionales et de connaître, en appel, de leurs décisions.

L'art. 65 de la loi de 4907 mettait donc un frein à la hausse injustifiée des fermages, à l'arbitraire des fermiers généraux, profitant de toutesles circonstances heureuses ou malheureuses, pour tirer du paysan tout ce qu'ils pouvaient.

Lorsque les fermiers trusteurs prenaient une

terre en fermage, ils considéraient moins sa fertilité ou sa situation, que le nombre des paysans qui y étaient établis (1). Ils spéculaient à loisir sur les besoins de terre des paysans. Sans nous arrêter à l'exemple cité par M. Spirn Haret (2), d'un fermier général recevant 460 fr. du paysan pour un hectare de prairie, alors qu'il ne payait au propriétaire que 12 francs de fermage, nous devons compulser l’enquête officielle qui mentionne des augmentations exorbitantes des prix de fermage : Pour À hectare cultivé en maïs, le fermage payé par le paysan dépasse la valeur locative normale de 15 à plus de 500 c/,. Dans 32.2 °/, des propriétés considérées, la différence atteint des taux variant de 100 à 200 ©}. | De 1870 à 1906, les prix de fermage payés par les paysans aux fermiers généraux ont été majorés de À à plus de 70 francs par hectare ; de 23 à 30 francs pour les 18.11 °/, des 210 propriétés examinées. Pendant que le rendement du maïs baissait de 9.5 o/, et que celui du blé augmentait de 25°/, de 1862 à 1866, les fermages s'accroissaient de 100 à 200 °/,. Depuis 20 ans, le blé a baissé de prix, mais la population a augmenté de 47 °J, ; cela explique les fluctuations invraisemblables des prix de sous-location. Il serait inexact d'attribuer celles-ci à l’importance croissante des capitaux engagés par les fermiers

(1) Voir HiTiEer, Bulletin de la Société d'encouragement pour l’industrie nationale, mai 1910.

(2) La Question paysanne, Bucarest, 1905, p. 22.

généraux, car ces intermédiaires n'ont besoin, pour exploiter les paysans, ni de connaissances techniques, ni de capitaux. Les statistiques nous apprennent, en effet, que la plus grande partie du capital d'exploitation se trouve entre les mains des cultivateurs. Alors que les fermiers généraux ne possèdent que 60.737 machines : batteuses, charrues, herses, binots, moissonneuses, trieurs, etc., les paysans en ont 556.718 ; 8.2 °/, des bœufs, 5.3 °/, des chevaux appartiennent aux bailleurs, le reste aux paysans. Le travail, les animaux, les machines, les semences étant fournis, en totalité ou pour la plus grande partie, par les paysans, l'apport en capital des fermiers généraux se réduit à très peu de chose.

La hausse de la rente foncière fut très marquée de 1900 à 1908 ; les fermiers généraux ne firent rien pour l'atténuer, sûrs qu'ils étaient de se rattrapper sur les paysans. Prévoyant les réclamations, les menaces de réformes auxquelles donneraient lieu leurs spéculations, ilstentèrent de corrompre la représentation nationale pour la paralyser. La révolution paysanne’déjoua leurs calculs. Force fut bien au législateur de faire un effort pour juguler la spéculation. Ce fut l’objet de la loi de 1907-1908.

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