LOI SUR LA LIMITATION DU DROIT D'AFFERMER (12 AVRIL
L'article À de la loi du 12 avril 1908 dispose que « personne ne pourra, seul ou en assoçiation, drecte-
ment ou sous n'importe quelle forme ou dénomination par l'intermédiaire de parents, préposés ou personnes interposées, prendre en ferme ou exploiter en qualité de fermier, plus d'une seule propriété, quelle qu’en soit l'étendue ou exploiter plusieurs terres, à moins que dans ce dernier cas, la totalité de l'étendue cultivable des terres ne dépasse pas 4.000 hectares. » Comme sanction attachée à cette prohibition : les contrats passés en violation de la loi sont frappés d’une nullité d'ordre public ; des peines sévères : amendes et prison sont également prévues. La loi de 1908 ne devait recevoir sa pleine application qu'à partir du 23 avril 4942.
S'il est vrai quele législateur roumain ait voulu supprimer les trusts et par là faire cesser les abus auxquels ils donnaient lieu, il nous sera permis de douter de l'efficacité des mesures prises. Entre fermiers généraux éclairés, riches, ayant des intérêts communs à défendre, l'entente est facile. On peut craindre, à bon droit, la reconstitution clandestine des anciens trusts, car il n’est loi qui ne se tourne ou ne cesse de s’appliquer, quand ceux pour qui elle est faite manquent, pour veiller à son respect, de la vigilance qu'une forte organisation peut seule procurer.
À certains, il a paru que telle n'avait pas été l’intention intime du législateur. Sur la question agraire s’est naturellement greffée la question de l’antisémitisme, question politique déterminée par les conditions économiques
du pays. Plusieurs auteurs ne cachent pas que la loi contre les trusts n’est qu’une loi déguisée — après tant d’autres — contre les israélites dont on redoute l'influence, et la puissance envahissante (1).
Pourquoi n'avoir pas supprimé purement et simplement le fermage général ? C'eût été couper le mal à sa racine. En réalité, on a multiplié les fermiers généraux. On a mis leurs spéculations à la portée des bourses moyennes. Les fermiers généraux pur sang roumain, seront-ils moins àpres au gain, moins durs à l'égard des travailleurs, parce qu'ils seront plus nombreux et qu'ils pourront se réclamer de la grande famille latine ? Nous avons peine à le croire.
Allèguera-t-on, contre une telle mesure rigoureuse, mais nécessaire et efficace, le manque de capitaux des paysans et des propriétaires ? Mais n’a-t-on pas dit (2) que le fermier général n'avait, pour tout capital, que sa voiture et ses deux chevaux ? L'intérêt général n’eût point été compromis, puisqu'il est avéré que le fermier général «exploite la terre en colon qui passe et en aventurier » (3), qu'il est un exploitant d'hommes plutôt qu'un exploitant du sol (4), etc., etc.
(1) Voir sur cette question : La Roumanie et les Juifs, DE VERAX, 1903 ; Les Juifs en Roumanie, par G. ROUANET ; Revue socialiste, 1902 ; Les Juifs de la Roumanie, par T. G. DIUVARA, Paris, 1880 ; La Question des Israélites traitée devant la Cour d'appel de Jassy, 1867. ;
(2) M. le député Saulesco, séance du 13 février 1908.
(3) MIELVACQUE.
(4) GEORGESCO, 0p. cit,
On ne supprima pas le fermage général parce que c’eût été rappeler les grands propriétaires au respect de leur
« devoir social »; et de ces grands propriétaires était -
composé le Parlement roumain! Ainsi s'explique pourquoi les paysans, que tout le monde plaignait, furent laissés sous le joug du fermage général, que tout le monde condamnait. C'était chose logique et conforme à l'histoire.
Ajoutons, à titre de renseignements complémentaires, -
que l’œuvre législative de 1907-1908 comprend encore, au profit des paysans : 4° une loi du 3 avril 1908 décidant la création d'une banque rurale destinée à faciliter au paysan l'accession à la petite propriété. Gette loi, très intéressante, dénote de la part du législateur roumain, des tendances interventionnistes intelligentes et hardies ; 20 des lois sur le monopole de l’alcool dans les communes rurales.