‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 78 sur 85 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Les tendances des législations agraires et le fermage général.

C'est à dessein que, au cours de cette étude du fermage général dans les divers pays, nous sommes toujours partis de la répartition de la propriété pour arriver, en effleurant bien d’autres questions, à celle du fermage général et de ses conséquences économiques et sociales. Nous n’aurions pu faire autrement d’ailleurs, sans pécher par obscurité ou étroitesse de vue, car les questions de grande propriété, d’absentéisme, de fermage général,

d'usure, de misère des paysans, d'émigration, etc., etc., sont intimement liées ; elles s'enchaiînent rigoureusement. Mais l’une d’elles domine toutes les autres, est, de cellesci, la source principale. C’est la question de la grande propriété. C’est, en particulier, sur la grande propriété que naissent et se multiplient les intermédiaires parasites. Au sort de la grande propriété est lié celui du fermage général ; et il apparaît clairement, qu'il n’y a qu'un moyen efficace de supprimer à jamais l’intermédiaire, c’est de détruire la grande propriété.

Les paysans ont eu l'instinct de cette nécessité. A travers leurs protestations contre le fermage général, il est facile d’apercevoir leurs attaques contre un régime qui les prive du droit de propriété sur l'instrument de production : la terre.

Les classes dirigeantes, de leur côté, se sont émues, sous l'empire de la crainte que leur inspiraient les agitations paysannes, des dangers que leur faisait courir la très grande propriété, cause initiale de tant d’iniquités et de tant de misères. Elles l’ont très habilement sacrifiée en principe ; elles ont essayé de la faire passer, en la morcelant, dans les mains de la démocratie rurale. Toutela législation agraire européenne de ces dernières années est dominée par cette préoccupation : la diffusion de la petite propriété.

Mais les classes détentrices du pouvoir ne s’en sont pas tenues là; le morcellement du latifondium est une

œuvre de longue haleine, dont l'achèvement doit être précédé de mesures propres à réprimer les abus les plus criants du fermage général. Au mépris du principe de là liberté des contrats, elles ont fait intervenir « l'intérêt général », la loi, dans le débat qui se livre entre le capital et le travail.

C'est sous ces deux aspects qu'il nous reste à examiner l’action des Etats, dans ses rapports avec le fermage général.

L'Italie commence à tenir compte du lugubre avertissement de Pline : ZLatifundia perdidere Italiam. Des enquêtes successives ont révélé l'extrême misère des populations méridionales. De fréquentes agitations agraires, signes avant-coureurs de profonds changements sociaux, ont jeté l'inquiétude dans certains esprits. Peu à peu, l'opinion s’est formée chez des personnalités très modérées : Jacini, de Angeloni (1), Fortunato, Faina, etc, que le Zatifondo devait être considéré comme « le pire des fléaux », la « cause primordiale de tous les maux ». À l'appel de Cavour, demandant à la féodalité foncière de retourner aux champs où étaient son devoir et ses intérêts, personne n'ayant répondu, on s'est décidé à intervenir ; On l’a fait de deux façons :

En 1894, une commission réunie à Rome étudia le

(1) « Le droit de propriété de la terre est relatif, en face de lui, il y a le devoir du propriétaire à la faire valoir ». Annali di Agricoltura. Atti del consiglio dell Agricoltura, 1912.

régime des contrats agraires dans le sud de l'Italie. « Pour tous les membres, la liberté du contrat était l'ennemi : nul ne consentait à admettre, comme une réalité, la souveraineté nominale de deux contractants dont l’un est puissant et l’autre sans ressources; unanimement la souveraineté du premier fut réputée un abus de la liberté, celle du second une dérision de la liberté. C'est pourquoi parmi les commissaires, les uns réclamèrent l’annulation légale de tout contrat, dans lequel le fermier s'obligerait à ne jamais alléguer comme excuse de son insolvabilité, la survenance d'accidents fortuits ; d’autres demandèrent que toute clause par laquelle le métayer s'engagerait à payer certains impôts légitimement dus par le propriétaire fut, à l'égard du droit, regardée comme inexistante ; plusieurs souhaitèrent, pour mettre un terme à certain parasitisme, que les adjudicataires de l'exploitation d'un domaine ne pussent être choisis légalement que dans la classe des agriculteurs ; on émit aussi l’idée que les contrats de trop courte durée qui déconcertent le bon vouloir du paysan et le mettent à la discrétion du propriétaire, devraient être prohibés (4) ».

Des travaux de cette commission est sortie la loi du 45 juillet 1906 sur les contrats agraires dans le midi de l'Italie. Les fermiers généraux n’y sont que très indirec-

(1) GoYAU, op. cit.

tement touchés. Dans ses dispositions essentielles, la loi se propose un double but : Le mettre le crédit à la disposition du paysan (articles 6, 7, 8, 9); 2 réduire l’usure, prévenir certains abus dont sont victimes les petits fermiers et les métayers. Le bailleur, fermier général ou propriétaire, est tenu, dans certains cas, de faire des avances, sous forme de semences, de denrées, et d’argent, au tenancier exploitant (articles 10 à 18).

La loi de 1906 ne paraît avoir reçu ni l'application ni même le bon accueil que l'on en espérait. Les paysans l'ignorent ; les bailleurs la tournent aisément.

On semble disposé, dans les milieux gouvernementaux, à introduire dans la législation, le principe du droit, pour le fermier sortant, à une indemnité pour cause d'amélioration (1).

Enfin, la conclusion qui se dégage de la grande enquête parlementaire de 1908-1940, est qu’il faut morceler le latifondo (2). Une commission parlementaire délibérant sur les mesures les plus propres à favoriser « la formation et la conservation de la petite propriété rurale » s’est prononcée, en 4911, pour la vente forcée, l'expropriation des latifondi (3).

(1) Atti del Consiglio dell’ Agricoltura, sessione 1910-1911.

(2) Inchiesta, vol. VIII.

(3) J. Off, 10 juin 1912; Voir également les nombreux projets de loi relatifs à la formation et à la conservation de la petite propriété : 1893, 1894, 1896, 1899, 1905, 28 avril 1910, projet Luzzati, et les lois du 31 mars 1904 sur la Basilcate, 15 juillet 1909 pour les provinces méridionales,

En Roumanie, l'intervention de l'Etat a été beaucoup plus énergique qu’en Italie. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut, de la législation sur les contrats agraires. Le fermage général y esi directement atteint. La spéculation sur les fermages est, en partie, jugulée. La conclusion des contrais est subordonnée au respect d’un grand nombre de prescriptions légales qui sont autant de restrictions à la traditionnelle liberté des conventions entre particuliers. C'est que « de l'excès de la liberté économique était résulté pour le paysan l'eselavage économique (4) ». Il fallait à tout prix, sous la menace d'une révolution, relever le paysan de son état d'infériorité, faire un effort dans le but de rétablir l’équilibre entre les forces contractantes. L’effort a été fait ; mais le but n’a pas été complètement atteint. En limitant la puissance des trusts de fermage, on s’est borné à faire de l'antisémitisme (2). La question du fermage général changeait de terrain, sans grand profit pour le paysan.

Le rappel des grands propriétaires, à l'exploitation directe de leurs terres, a été battu, sans résultat appréciable. En 190%, la Chambre de commerce de Jassy proposait, pour « combattre la tendance que les grands propriétaires moldaves ont à s'absenter du royaume », « de

(1) BASILESCO.

(2) Antisémitisme de façade, d'ailleurs, car les propriétaires antisémites ne se gênent pas pour louer leurs terres aux

juifs, faisant passer leurs intérêts avant leurs convictions politiques et religieuses.

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