‹ La Question des Fermiers GénérauxChapitre 79 sur 85 · À + "AE · texte numérisé non relu

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recourir à une loi qui augmenterait l'impôt foncier sur toutes les terres affermées. Les fermiers devraient être également soumis aux dispositions communes de la loi commerciale car ils font acte de vrais commerçants (1) ». Le rapporteur de la loi sur l’accaparement des terres, conslatait, quelques années plus tard, que l'impôt différentiel, employé pour ramener les propriétaires à la campagne, avait été inefficace.

La classe dirigeante roumaine n'a pas manqué, elle aussi, de se tourner vers le problème de la diffusion de la petite propriété. Elle a essayé de le résoudre, sans grand danger pour le fermage général. Les lois de 1864, 1884, donnant au cultivateur une petite propriété inaliénable pendant 30 ou 32 ans, la loi de 1908 facilitant au paysan l’acquisition de la terre, se sont révélées insuffisantes. Le désir exprimé par M. Aurélian, président du conseil, « que chaque paysan ait un morceau de terre » n’est pas près d'être satisfait, ni le rêve magnifique de M. Dimitri- Jassy, député et recteur de l'Université de Bucarest, d’être réalisé (2).

L’expropriation de la grande propriété, née de la violence et de l’usurpation, a été envisagée et proposée. M. Basilesco appuie cette solution sur le droit historique des paysans (3). I1 se peut qu'un jour les événements

(1) Bull. Off. des renseign. agricoles, octobre 1905. (2) V. dans Tasca, p. 171.

(3) Studii sociale, Falpatari,

l'imposent ; alors, que fera-t-on ? Si les mêmes classes dirigeantes que celles d'aujourd'hui sont encore au pouvoir, il est à présumer que l'expropriation sera suivie d'une appropriation parcellaire. Nous esquisserons plus loin les vices de ce système. Que l'on se rappelle, dès maintenant que bien médiocres ont été les résultats de la vente aux paysans, des biens sécularisés du clergé.

Quoiqu'il en soit, le double problème de la propriété et du fermage général reste posé devant le législateur Roumain. S'il est vrai, comme l'affirme Xénopol, que la classe dirigeante actuelle pèse plus lourdement sur le peuple que l’ancienne classe des boyards, et que l'on veuille « relever la condition matérielle, intellectuelle et morale de la classe qui supporte, surtout sur ses épaules, tout le poids de la civilisation » de l’autre, il faudra bien se résoudre à ne considérer la législation passée que comme une amorce à une intervention décisive de l'Etat, en faveur du paysan, contre le fermier général, contre le grand propriétaire absentéiste (1).

La situation agraire de l'Irlande offre les plus grandes analogies avec celle de la Roumanie. Ici encore, le cultivateur est écrasé par un régime foncier éminemment aristocratique. La législation interventionniste irlandaise, pour considérable qu'elle ait été, n'a pas encore apporté, à la question agraire, une solution définitive.

(4) XÉNoPoL A. D. Les Roumains. Leçons professées au Collège de France, 1911.

« La liberté des contrats a été, en Irlande, un grand mal; mais, même dans un état de société que nous considérons comme sain et normal, il n’est pas possible de permettre une liberté complète des contrats. » Ainsi s’exprimait le « great old man », Gladstone, auteur de la loi de 1870 qui, après celle de 1860, portait les premières atteintes sérieuses au princip: de la liberté des contrats. Le bill de 1870 généralisait, pour toute l'Irlande, la coutume du « tenant right » de l’'Ulster. Le tenancier était investi d’un véritable droit de co-propriété qui le mettait à l'abri des exigences du propriétaire ou de son représentant. Mais, en réalité, la loi de Gladstone n’eut que de médiocres effets sur la condition du paysan. Les landlords la tournèrent aisément.

Plus efficace, fut la loi du 22 août 1881, qui réalisa le programme des « trois F »: 10 fair-rent, la rente équitable, fixée non par le propriétaire, mais par un tiers: commission, tribunal ou arbitre ; 20 fixity of tenures, la sécurité de la tenure pour l'exploitant, puisque la rente peut être fixée pour une durée de quinze années ; 30 freesale, le droit pour le paysan de céder librement sa tenure. Aucune loi n'était plus propre à prévenir le retour du fermage général qui spéculait sur l'instabilité de la rente et celle des tenanciers.

Les land purchase acts agissent dans le même sens. Ils ont été votés pour donner une satisfaction partielle aux Irlandais, chez qui le souvenir des anciennes spolia-

tions est resté très vif. Beaumont, J. Russel, Laveleye, Leslie, Thorold Rogers, StMill, etc., préconisaient la transformation du tenancier en propriétaire, pour remédier à l'effroyable crise agraire du XIXe siècle. Des lois nombreuses se sont succédées pour répondre à ces deux ordres de préoccupations : lois de 1849, créant la Cour des « encumbered estates »; loi de 1858; loi de 1869, relative au « désétablissement » de l'Eglise épiscopale d'Irlande; certaines dispositions des lois de 1870 et 1881 ; loi de Rosebery, 1885, facilitant les achats de terre par les paysans; loi de 4891, dont l'effet fut de restreindre ces achats; loi de 1896, visant à une reprise des ventes ; enfin, en 4903, le bill Wyndham, couronnant l'édifice législatif. Cette dernière loi de 4903, qui interdisait au propriétaire, né avec le concours de la commission, de sous-louer et de subdiviser son exploitation, avait éveillé les plus belles espérances. On croyait à la disparition rapide du landlordisme et à l'avènement d'une démocratie paysanne qui aurait fait le bonheur des Irlandais. Mais le bill Wyndham n’a pas donné tous les résultats attendus. Les tenures constituées sont peu économiques, parce que trop petites, par rapport à la quantité de travail dont dispose une famille ; elles ont été payées à des prix trop élevés. Les ventes se ralentissent. Pour achever la transformation, il faut, disent de bons esprits, recourir à l'expropriation forcée (compulsory purchase).

Le jour où la landwar aura pris fin, par la victoire des

paysans irlandais armés de la loi de 4903, pourra-t-on se Îlatier d’avoir résolu la question agraire au mieux des intérêts de l'Irlande et du travailleur? Nous ne le pensons pas, et ce, pour des raisons d’un ordre général, qui valent aussi bien pour la Roumanie et l'Italie que pour l'Irlande. Ces raisons, les voici brièvement résumées :

Que nous nous placions sur le terrain général de l’utilité sociale, ou que nous nous bornions à rechercher quel peut être le meilleur remède à la crise agraire dont souffrent l'Italie, la Roumanie et l'Irlande, l’infériorité de la petite propriété ne tarde pas à éclater à nos yeux. Certes, les classes dirigeantes ont agi habilement, en émiettant un peu de la propriété foncière, au profit d’une classe ouvrière qui déserte les champs et même le pays, ou se montre menaçante chaque jour un peu plus, maisladiffu sion de la petite propriété revêt surtout un caractère politique ; elle assure la défense et la conservation de la grande propriété. Aux points de vue économique et social, les résultats d’une telle opération sont loin d’être satisfaisants. La classe qui donne et la classe qui reçoit sont également mécontentes. La première, se sent menacée dans ses privilèges par les développements possibles d’une législation dont elle a pris l'initiative ; la seconde, tout en se plaignant de la lenteur des réalisations, commence à s’apercevoir que la petite propriété n’est et ne peut être ni l'instrument, ni la garantie de son indépendance et de son bien-être. La légende de la petite

propriété, idéal économique et social, commence à s’évanouir. On veut autre chose.

Il est bien évident, en effet, que le lopin du petit propriétaire est voué à un endettement ou à un morcellement également funestes. Les législateurs des différents pays se sont évertués, il est vrai, à parer à de tels inconvénients ; ils ont dû immobiliser la petite propriétéet frapper le paysan d'incapacité, mais il ne reste alors, après comme avant, qu'uneexploitation quinerépond, ni aux nécessités de notre économie d'échange, ni aux ambitions du travailleur.

S'il est encore possible de vanter les avantages de la très petite propriété, sur laquelle l’homme aime à établir sa demeure et à charmer ses loisirs, iln’en va plus de même avec la petite propriété, objet de l’activité principale du producteur. Les vices de celle-ci sont manifestes. L'individu est loin d'y trouver l'indépendance et le bien-être qu'il y cherche. La petite propriété ne laisse rien, ni excédent de travail, ni excédent de produits pour soutenir, alimenter les autres formes de l’activité bumaine : industrie et commerce. Pour l'Italie, l'Irlande et la Roumanie, où l’industrie n’est encore que rudimentaire, cette dernière considération revêt une importance de premier ordre. La petite propriété ne se prête pas aux grands travaux d'amélioration, comme il en est d’urgenis dans les pays considérés. Elle entraîne nécessairement avec elle des pertes de forces, etc.

Ce n’est pas non plus, du côté de la grande propriété,

telle qu’elle se comporte aujourd’hui, qu’il convient de rechercher une solution satisfaisante.

Que l'on veuille accroître l’aisance générale en « augmentant les produits sans augmenter proportionnellement le nombre des hommes(1) »,ou que l’on veuille réaliser la paix sociale et donner à l’activité économique d’un pays un essor puissant, il n’est pas de meilleur système, selon nous, que Celui qui comportera : 4° la suppression de tous les parasites de la production et celle des intermédiaires inutiles, placés entre le travail et la consommation ; 2 la dépense minimum d'efforts pour l'obtention d’un produit déterminé. Ce système eût été obtenu si les différentes législations agraires considérées, s'étaient arrêtées à la première phase de leur œuvre : l’expropriation, le rachat des terres, sans franchir la deuxième : l'appropriation parcellaire. Propriétaire de la terre, la collectivité devenait vraiment maîtresse de sa destinée. Elle pouvait organiser l’exploitation, orienter la production dans le sens de ses intérêts supérieurs. Comme il devenait facile, à l'Italie, de coloniser le latifondo, d’en chasser la misère, la malaria, les puissances d’oppression, de lucre, de dévastation; à la Roumanie, de lutter contre l'extrême abaissement de ses paysans, la pellagre, le manque d'industrie; à l'Angleterre, de faire de l'Irlande, une précieuse réserve d'hommes et d'aliments pour son armée industrielle et

(1) L. DE LAVERGNE : C'est selon lui, le dernier mot de la science économique.

commerciale! Il était possible de passer progressivement de l'exploitation individuelle à l'exploitation collective, plus éclairée, plus économique et plus progressive que la première. C'était la fin d'un parasitisme épuisant, qui, non content de vivre dans l’oisiveté, s’en va consommer au loin ce qui devrait l'être, au moins en partie, sur le lieu de la production.

Les gouvernements, en émieltant la propriété, ont émietté leur force de progrès économique et social.

Les classes dirigeantes ont manqué de sens social. C’est le grief que nous relevons contre elles, comme l’ont déjà fait des personnalités très modérées de l'Italie, de la Roumanie ou de l'Irlande. Elles se sont révélées petitement égoïstes, et il faudrait désespérer de l’avenir si, de la masse paysanne, ne commençait à s'élever une protestation tous les jours plus consciente et plus énergique, contre la misère d'en bas et l'oppression d’en haut. Les temps sont bien révolus où un Beaumanoir pouvait proclamer impunément que le baron n’a de compte à rendre qu’à Dieu de la façon dont il exploite ses terres.

Le principe du droit de propriété privée paraît, aujourd’hui, sérieusement menacé ; il subit des atteintes de plus en plus fréquentes, à l'étranger surtout. En France, le chemin parcouru est faible ; à ce point de vue, certaine page, vieille de près d’un siècle et demi, semble écrite d'hier (1).

(1) « En arrêtant sa pensée sur la société et surses rapports, on est frappé d'une idée générale qui mérite d'être

Notre Code ne s'intéresse guère à la production de la richesse. ne vise qu'à la conservation de celle-ci dans les mains des particuliers privilégiés. La propriété du travailleur, le travail, manque de protection. Mais ce que les classes dominantes ne peuvent légitimement faire contre elles, la classe ouvrière paysanne essaie de le leur imposer. Les fermages collectifs peuvent être considérés, à ce point de vue, comme l’un des éléments d’une organisation nouvelle de la production et de l'échange. Ces sociétés d'affermage ont précisément pour but de supprimer l’intermédiaire. C’est par leur étude que nous terminerons notre travail. Voyons-les d'abord à l'étranger où elles sont nombreuses, quoique de formation récente. Nous examinerons ensuite la question de leur introduction en France.

approfondie. C'est que presque toutes les institutions civiles ont été faites pour les propriétaires. On esteffrayé en ouvrant nos codes des lois, de n’y découvrir que le témoignage de cette vérité. On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après s'être partagé la terre, ont fait des lois d'union et de garantie contre la multitude, comme ils auraient mis des abris dans les bois pour se défendre des bêtes sauvages. Cependant, on ose le dire, après avoir établi des lois de propriété, de justice et de liberté, on n’a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens. Que nous importent vos lois de propriété ? pourraient-ils dire, nous ne possédons rien. Vos lois de justice? nous n'avons rien à défendre. Vos lois de

liberté ? si nous ne travaillons pas demain, nous mourrons». NECKER : Législation et commerce des grains, 1775.

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