‹ La Question Des Îles d'AlandChapitre 26 sur 29 · PONT AUS ARTICLE · texte numérisé non relu

PONT AUS ARTICLE

Aucun établissement ou base d'opérations mili- {aires ou navales, aucun établissement ou base d’aéronautique militaire, ni aucune autre installation à des fins de guerre ne pourra être maintenue

ou créée dans la zone décrite à l’article 2.

Sous réserve des dispositions de Particle 7, aucune force militaire, navale ou aérienne d’aucune puissance ne pourra pénétrer ni séjourner dans la zone décrite à l’article 2; la fabrication, l’importation, le transit et la réexpédition des armes et du matériel de guerre y sont formellement interdits.

Les dispositions suivantes seront toutefois appli-

quées en temps de paix

a) En dehors du personnel de police régulière, nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans la zone, conformément aux dispositions générales en vigueur dans la République finlandaise, la Finlande pourra, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, y intro duire et yentretenir temporairerement telles autres forces armées qui

seront strictement nécessaires au maintien de b) La Finlande se réserve également le droit de

faire visiter les îles, de temps à autre, par un ou

deux de ses navires de guerre légers de surface, qui

ny

pourront, dans ce cas, mouiller temporairement dans leurs eaux. En dehors de ces navires la Finlande pourra si des circonstances exceptionnelles lexigent, introduire dans les eaux de la zone et y entretenir temporairement d’autres navires de surface pe devant en aucun cas dépasser le déplacement total de 6.000 tonnes.

La faculté d'entrer dans l'archipel et d’y mouiller temporairement ne pourra être accordée par le Gouvernement finlandais qu’à un seul navire de guerre de toute autre puissance.

c) La Finlande pourra faire survoler la zone par ses aéronefs militaires ou navals mais leur atteris-

sage y est interdit hors le cas de force majeure,

L’interdiction de faire entrer et stationner des navires de guerre dans la zone décrite à l’article 2 ne porte pas atteinte à la liberté du passage inoffensif à travers les eaux territoriales, passage qui reste soumis aux règles et usages internationaux en vi-

gueur.

En temps de guerre la zone décrite à Particle 2 sera considérée comme zone neutre él ne sera, directement ni indirectement, l'objet d’une utilisation

quelconque ayant trait à des opérations militaires.

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