DU DROIT DE TIMBRE
Prenons d'abord celui du timbre. Il est établi sur certains actes qui ne peuvent avoir leur pleine efficacité que s'ils sont revêtu$ de l'empreinte de TÉtat qu'on appelle timbre. C'est une espèce de laisser-passer que le gouvernement leur accorde moyennant finance.
Vous faites une convention avec un particulier : l'État exige d'abord qu'elle soit écrite sur un papier revêtu de cette empreinte , et dont il règle la dimension. Elle ne pourra produire d'effet en justice qu'à cette condition. Vous organisez une société financière ou industrielle par actions ou obligations; les titres , avant de voir le jour, devront être également revêtus du cachet de l'État; les billets au porteur , les effets de commerce sont assujettis à la
même formalité; les lettres de voiture, les récépissés de transport, les contrats d'assurance, les affiches sur les murs, etc., doivent être également timbrés; enfin vous écrivez à une administration publique , à un ministère , à un préfet, pour revendiquer un droit : vous devez le faire 3ur du papier timbré, sous peine de voir votre lettre non suivie d'effet. Depuis quelques années , on a encore perfectionné cette immixtion du gouvernement dans tous les actes de la vie sociale, en établissant un timbre mobile sur les reçus, de quelque nature qu'ils soient , même lorsqu'ils ne portent pas libération pour le payement d'une somme d'argent.
Si l'on n'examine l'impôt qu'au seul point de vue de la rémunération du service rendu par l'État, il est bien évident que celui du timbre est peu fondé. L'État n'ajoute rien à la valeur de l'acte ou du titre sur lequel il met son estampille. S'agit-il d'une quittance, par
exemple, la libération résulte du payement et non du timbre ; et s'il est question d'un billet dé banque ou d'un effet de commerce , le timbre n'en assure pas le remboursement. Il n'y a donc pas de service rendu par l'État , à proprement parler, à l'occasion de cet impôt; le gouvernement use tout simplement de son droit/égalien, qui est d'établir des impôts là où il le juge à propos , et toute la question à examiner est dans la quotité de la taxe. Si selle-ci est modérée , personne ne songera à la discuter; mais si, avec les surtaxes, elle arrive, comme aujourd'hui pour les billets de banque et de commerce, à être de 4 1/2 pour 1 ,000 et qu'elle peut s'appliquer à des milliards, on la discute et l'on cherche à l'éluder. On y arrive en donnant au chèque un emploi auquel il n'était pas destiné, en le faisant servir au mèmeusage que les effets de commerce. Qu'en résulte-t-il ? D'une part , que l'État perd une partie de s^s droits , puisque le chèque n'est
pas taxé autant que le billet ordinaire; et, d'autre part, que le commerce n'est point satisfait non plus, parce que le chèque ne lui présente pas absolument les mêmes avantages que le billet à ordre ou la lettre de change. Il y a donc dommage des deux côtés. On peut considérer aussi comme très-fâcheux l'abus qui est fait du papier timbré dans les actes de procédure judiciaire et dans les liquidations forcées.
Cet impôt a été beaucoup augmenté en France depuis un certain nombre d'années; la simple feuille de papier , qui , il y a quarante ans, coûtait 35 centimes, vaut maintenant 70 centimes, et la feuille double a passé de 70 centimes à 1 fr. 20 c. Pour justifier cette augmentation, on dit que l'on a suivi le changement qui s'est opéré dans la valeur des choses et dans le progrès de la richesse ; il n'en coûte pas plus aujourd'hui de payer 70 centimes que 35 il y a quarante ans,
et rÉtat lui-même ne reçoit pas davantage proportionnellement à ses dépenses. Si ce raisonnement était fondé, il faudrait l'appliquer à tous les impôts, et non à un seul. Pourquoi n'avoir pas augmenté de même les impôts directs, l'impôt foncier, l'itnpôt mobilier, l'impôt des portes et fenêtres ? Je ne parle pas de celui des patentes, qui a subi beaucoup d'augmentations pour d'autres raisons. L'hectare de terre pourrait bien payer le double de ce qu'il payait il y a quarante ans, et il serait encore moins taxé proportionnellement au revenu qu'il donne. Il est vrai que depuis cette époque la terre a subi beaucoup de centimes additionnels; mais ces centimes profitent à des dépenses locales, et non à l'État. En ce qui concerne l'État, l'impôt foncier a été diminué et non augmenté. C'est donc une mauvaise raison à mettre en avant, pour justifier une surtaxe, que d'alléguer les changements qui se sont opérés dans la valeur des choses et dans
le progrès de la richesse. Le rôle d'une bonne administration financière est de profiter de ces changements, non pour augmenter les impôts, mais pour leur faire rendre davantage, tout en leur conservant la même base. C'est ainsi qu'on a procédé en Angleterre depuis un certain nombre d'années. On a fait mieux, on a diminué les impôts comme quotité et dans des proportions considérables, et ils rapportent aujourd'hui , par le seul fait de la plusvalue, autant qu'ils donnaient avant le dégrèvement. C est là l'idéal qu'il faut avoir sous les yeux. Malheureusement, tous les États ne sont pas en mesure de le réaliser et d'attendre les plus-values; on a de grands besoins, et l'on va au plus pressé en augmentant les impôts qui paraissent devoir supporter plus aisément une augmentation. Ce qu'on peut dire en faveur du droit de timbre, c'est que, sauf dans quelques cas que nous venons d'indiquer, il se paye en somme assez facilement et ne
trop trouble pas la richesse publique. S'il donne 4 54 millions par an , ce qui est un gros chiffre, ce n'est pas seulement parce que la base en a été élargie et accrue; c'est aussi parce qu'il y a plus de transactions résultant du progrès de la richesse. On peut donc en prendre son parti , en désirant toutefois qu'il ne subisse plus de nouvelles augmentations , car il est arrivé à un maximum qu'on ne franchirait pas impunément.
DES DROITS d'enregistrement ET DE SUCCESSION
Passons maintenant à l'impôt d'enregistrement. Ici nous ne sommes plus en plein arbitraire, comme avec l'impôt du timbre. Ce n'est plus la simple fantaisie du législateur qui a fait établir cette taxe plutôt qu'une autre : l'État rend un service en échange duquel il
perçoit un droit; il tient des registres sur lesquels il fait inscrire par abrégé ou in extenso divers actes qui coûcernent les particuliers; ces registres sont à la disposition de ceux qui ont besoin de les consulter , et la mention qui s'y trouve fait foi contre les tiers ; on ne peut pas demander à l'État de rendre ce service pour rien. Autrefois, beaucoup d'actes échappaient à l'enregistrement; ils y étaient bien soumis en vertu de la loi et n'avaient d'effet en justice qu'après avoir rempli cette formalité ; mais on se contentait de les faire enregistrer en cas de réclamation, en payant un simple ou un double droit, et il n'y avait pas d'autre sanction. Aujourd'hui, la sanction est plus forte : tous les actes susceptibles d'être enregistrés , et qui ne le sont pas dans un délai déterminé, sont passibles d'une amende tellement considérable que personne ne s'expose à l'encourir; tous les actes sont enregistrés. Ce devrait être une raison pour diminuer le droit*
Il n'en est pas ainsi dans la plupart des cas. D'abord la taxe est trop compliquée ; elle présente un véritable dédale dans lequel on se perd, et donne lieu à des discussions sans nombre entre les contribuables et le fisc.
Beaucoup d'hommes d'affaires et de gens de loi ne sont occupés qu'à détourner les sens des actes pour les soustraire à l'application du droit le plus rigoureux. On a calculé qu'il y avait plus de deux cents dispositions légales régissant la matière. Cette multiplicité est assurément un grave inconvénient.
Quant à l'impôt en lui-même j il est , je le répète, souvent trop élevé. Je n'entrerai pas dans le détail des cas où s'appliquent le droit fixe et le droit proportionnel ; je prendrai tout de suite ce qu'il y a de plus saillant dans l'ap* plication du droit proportionnel , et choisirai un impôt qui rencontre peu d'opposition : je veux parler de celui de succession. On trouve généralement que cet impôt est bien établi, par-
faitement légitime , et l'on serait plutôt disposé à Taugmenter qu'à l'abaisser. Il est perçu à un moment très-favorable , lorsqu'on réalise une augmentation de fortune. Puis, comment l'hé^ ritage arrive-t-il ? Il arrive par la consécration en votre faveur du droit que possédait l'ancien propriétaire; c'est une espèce d'investiture qui vous est donnée par l'État ; il est naturel que celui-ci la fasse payer , et qu'il en demande même un prix assez élevé. Voilà le raisonnement qu'on fait pour justifier l'impôt. — Mais si l'on se place à un autre point de vue, si l'on croit que le droit de propriété ne dérive pas de la loi seule, qu'il lui est antérieur et supérieur, qu'il est comme le fondement sur lequel reposent les sociétés, alors les prétentions du fisc deviennent contestables, et l'on peut les trouver injustes, si elles sont exagérées. Cette question du droit de propriété a été trèsdiscutée dans tous les temps; elle Test encore beaucoup aujourd'hui. Dans un travail fort
intéressant * , M. de Laveleye nous apprend qu'en Allemagne même, où la témérité de la pensée va quelquefois très-loin, on admet généralement que l'institution de la propriété appliquée au sol répond à la nature de Thomme, assure le maximum de production, et parait par conséquent indispensable pour toutravenir qu'on peut prévoir; et lui-même, tout en rappelant que les lois sur la propriété ont varié suivant le milieu social oii elles étaient appliquées, ajoute que « si c'est la loi qui définit la propriété, en détermine les privilèges, les obligations, la limite et les modes d'acquisition, ce n'est pas le législateur qui crée le droit ». Ea effet, ce droit est dans la force des choses f l'économie politique, en le proclamant, ne fait qu'indiquer ce qui est la condition essentielle du progrès des sociétés et ce qui les met à même de remplir la haute mission civilisatrice à laquelle elles sont appelées. Que l'État fasse
1 Voyez la Bévue des Deux Mondes du 16 février 1878.
IMPOTS SUR LES'ACTES. t29
payer, à propos de toute succession y un certain droit pour le service qu'il rend par l'inscription sur ses registres de la mutation qui vient d'avoir lieu, rien de plus juste, personne n'y trouvera à redire, si le droit est modéré. Mais lorsqu'il s'agit de 9 à 10 pour 100, et que la dépense occasionnée par Tinscription représente à peu près 1/2 pour 100, ce n'est plus un service qu'on paye , c'est un impôt qu'on subit , et il convient alors d'examiner si , à ce taux excessif, l'impôt est toujours juste et bien conforme aux lois de l'économie politique.
Pour les successions entre ascendants, le droit est de 1 pour 100, auquel s'ajoutent les deux décimes de guerre, ce qui fait 1,20 pour 1 00 ; entre époux, il est de 3 pour 100, ,et, avec les 2 décimes, de 3,60 ; entre frères et sœurs, oncles et neveux, de 6 pour 1 00 ; entre grands-oncles et petits-neveux, de 7 pour 1 00 ; entre parents au delà du 4* degré, de 8 pour 100; il s'élève enfin à 9 pour 100
et 1 9 y compris les décimes , entre personnes non parentes, lorsque la succession résulte d'un testament. L'État fait ainsi une grande distinction entre les successions directes et celles qui passent à des parents éloignés ou à des personnes non parentes : en la faisant , il rend hommage au principe du droit de propriété et reconnaît que, lorsque la succession est directe et continue en quelque sorte dans les mêmes mains par une dévolution naturelle, conforme à la volonté du défunt, il n'a pas à intervenir, parce qu'il n'ajoute rien à un droit que l'on ne tient pas de lui. Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une succession par voie collatérale , et quMl n'y a pas volonté du défunt ; alors l'intervention du législateur est nécessaire pour suppléer à cette volonté qui manque ; l'État vient dire : Si ce n'est pas moi qui crée le droit de propriété, j'ai au moins le pouvoir de déterminer la limite au delà de laquelle il ne
s'exercera plus, de même qu'il m'appartient de fixer les délais de la prescription pour les acquisitions irrégulières : c'est une mesure d'ordre public. Les parents ne se connaissent pas toujours au delà d'un certain degré y ou, s'ils se connaissent, le lien qui les unit est si faible qu'il ne peut constituer un droit rigoureux. Si pourtant je veux bien reconnaître ce droit, je suis libre d'y mettre des conditions et de déclarer , par exemple , qu'on n'héritera après tel ou tel degré qu'en payant 1 ou 1 2 pour 1 00. Personne n'y peut trouver à redire; il n'y a aucun principe de violé : on ne viole pas la justice, puisque celui à qui passe l'héritage n'y avait aucun droit primordial , et l'on n'offense pas les lois de l'économie politique, car le défunt, en travaillant pour faire sa fortune, n'a pas été guidé par l'idée que celle-ci passerait exempte d'impôts à des collatéraux. « L'hérédité, dit encore M. de Laveleye , est utile comme un
stimulant à raccroîssement de la richesse ; mais j dans les successions collatérales , elle ne doit pas s'étendre au delà du degré où elle agit comme un encouragement au travail et à l'épargne. » Et il proposerait volontiers de la limiter aux 5* et 6* degrés. Il n'en est pas de même , à notre avis , lorsqu'il y a nne institution d'héritier faite par testament ; le défunt ici a usé de son droit , il a choisi son héritier ^ et, si l'on veut taxer cette transmission d'une façon exorbitante, on porte atteinte à ce droit. U importe d'autant plus de se montrer réservé à cet égard qu'aujourd'hui surtout on a une tendance à favoriser les dispositions testamentaires et à croire que la loi ne doit rien faire ponr les entraver. A ce point de vue donc , il paraîtrait équitable qu'on fit une distinction entre les successions qui sont léguées par testament et celles qui ne le sont pas et doivent aller à des héritiers au delà d'un certain degré. Nous comprendrions qu'on fît
payer 1 ou 1 2 pour 1 00 et même plus aux parents après le 4* ou 5* degré, et qu'on ne demandât pas plus de S ou 3 pour 1 00 aux légataires à titre quelconque comme aux époux. Ces 2 ou 3 pour 1 00 seraient censés représenter le service que rend TÉtat en inscrivant la mutation sur ses registres, et, quant aux 1 ou 12 pour 1 00 , ils seraient le prix de l'investiture spéciale que la loi veut bien accorder aux héritiers éloignés, et qu'elle aurait pu leur refuser ; et si, en adoptant cette modification, diminuant les droits d'un côté et les augmentant de l'autre, on arrivait à obtenir les mêmes recettes et à désintéresser le fisc, alors tout serait pour le mieux.
On a proposé un autre changement : on a demandé qu'on fit comme en Angleterre et qu'on tînt compte , pour le droit à percevoir , de l'âge de la personne qui est appelée à succéder. Il est bien évident que , si cette personne est âgée , elle a moins de chance de
détenir longtemps Théritage que si elle est jeune. Pourquoi lui faire payer le même droit? On pourrait se servir des tables de mortalité, comme pour les assurances sur la vie, et établir l'impôt suivant l'âge. En Angleterre, on donne satisfaction à cette idée en capitalisant la succession à des taux diflFérents. Un revenu foncier de 1 00 livres sterling est estimé 1 ,900 livres, si l'héritier a un an , 1 ,641 livres sterling s'il a trente ans, 1,242 livres sterling s'il a cinquante ans, enfin 541 livres sterling s'il a soixante-quinze ans. Cette distinction parait en effet fort juste. L'État ne doit pas spéculer sur la trop grande fréquence des mutations, et, quand il est probable que cette fréquence aura lieu, il pourrait en tenir coiupte. L'idéal, au point de vue de la justice, serait que toutes les propriétés subissent les mêmes droits de mutation, dans un certain laps de temps ^ comme elles sont soumises chaque année au même impôt foncier; Cette distinction pourtant
perdrait de son intérêt si les droits élevés ne s'appliquaient qu'aux successions ab intestat au delà d'un certain degré. Personne ne s'en inquiéterait. En définitive, quand une succession arrive à quelqu'un qui n'y a aucun droit primordial et qui n'est point institué par testament, il n'y a pas grand inconvénient à ce qu'elle soit soumise deux fois à la même taxe dans un espace de temps assez court , tandis que, si la taxe s'applique ou à des parents assez proches ou à des héritiers par testament, c'est une atteinte portée au droit de propriété et qui est d'autant plus sensible que l'impôt se renouvelle souvent. On peut faire la même réflexion à propos d'une autre réforme qui avait été indiquée par la dernière commission d'enquête agricole; elle demandait qu'on réduisît les droits de succession, lorsqu'ils auraient été acquittés depuis moins de trois ans. Ce projet de réforme n'avait encore en vue que les droits élevés ; s'il ne s'était
agi que de 2 à 3 pour 100, cela n'eu valait pas la peine, et d'ailleurs la demande eût été injuste , car à chaque mutation l'État est obligé d'intervenir, il rend un service qui doit être payé.
Mais la réforme la plus urgente, à notre avis, est celle de la déduction. des dettes dans l'actif d'une succession. Un homme meurt, laissant des charges plus ou moins considérables , attestées par des obligations certaines, inscrites même au bureau des hypothèques; elles absorbent la moitié ou les trois quarts de la succession. N'importe, on payera le droit sur tout l'héritage, comme si celui-ci était absolument libre : on ne déduira rien de l'actif. C'est là évidemment une prétention excessive, contre laquelle on réclame en vain depuis nombre d'années. Quelles sont donc les difficultés? On allègue que, si le trésor entrait dans la voie de la déduction des dettes, il serait exposé à toute espèce de fraudes ; il n'y
aurait plus de successions exemptes de charges : toutes ou la plupart se présenteraient en accusant un passif plus ou moins considérable, 3ans qu'il fût possible de distinguer les dettes réelles des dettes fictives. Celte objection 9^ toujours prévalu* Quelque grave qu'elle soit, elle ne peut pas servir à consacrer une immense injustice. Quoi! une succession sera obérée au point de laisser un actif insignifiant juste assez élevé pour empêcher l'héritier d'y renoncer; cet héritier offrira d'en faire la preuve y et Ton refusera, parce quMl parattra plus commode, pour éviter toute difficulté, de ne tenir aucun compte des dettes! Alors ce n'est plus 8 ou 1 pour 1 00 qu'on prélève, c'est souvent 18 ou 20; c'est une véritable expropriation qu'on opère, et pourquoi? pour favoriser le repos et la tranquillité des agents du fisc. On aura beau dire, la conscience publi* que se révoltera toujours contre une pareille iniquité, et n'admettra jamais qu'on doive
payer sur une succession chargée de dettes comme sur une autre qui n'en a pas.
Il en résulte, dans l'application , des choses assez singulières. Une succession de 1 00,000 fr.
s'ouvre; elle est grevée de 50,000 francs de dettes hypothécaires : on paye le droit comme si les dettes n'existaient pas. A quelques jours de là, le créancier des 50,000 francs vient luimême à mourir; on porte la créance à l'actif de sa succession, et l'on exige encore le droit, de sorte que le fisc aura reçu deux fois pour la même créance , la première en refusant de la reconnaître au passif d'une succession, la seconde en l'admettant à l'actif de l'autre. Il y a pourtant là quelque chose de contradictoire qui choque la raison et la justice. Est-il donc impossible de se mettre à l'abri de la fraude? Un ancien chef de division de l'administration même de l'enregistrement, M. Abel Lemercier, indiquait, dans une brochure qui a paru en 1 867 , un moyen qui ne manquerait peut-être
pas d'efficacité. Lorsqu'un héritier déclarant une succession, disait-il, produirait le titre d'une dette enregistrée , contractée envers des tiers et non échue avant le décès, affirmant qu'elle n'est pas éteinte et qu'il la reconnaît parfaitement, cette déclaration pourrait faire foi contre lui devant les tribunaux. En sens inverse, lorsque T héritier d'une succession au profit de laquelle une créance aurait existé viendrait déclarer qu'elle n'existe plus et qu'elle a été payée avant le décès , on pourrait
se servir également de cette déclaration pour faire preuve de la libération. — Enfin, si ces moyens ne suffisaient pas , il faudrait en chercher d'autres, car le procédé actuel est inique, quelque peu odieux , et il n'est même pas démontré qu'il enrichisse beaucoup le fisc. En efiet, l'héritier qui est en face d'une injustice aussi grande dérobe tout ce qu'il peut aux regards du trésor pour diminuer ses charges, et il croit ne pas engager sa conscience; il sait qu'avec ce
qui reste, et qu'il ne peut soustraire, il payera encore plus qu'il ne doit réellement; la uondéduction des dettes est une incitation à la fraude. On dira que la fraude existerait encore si le fisc agissait autrement ; c'est possible; mais alors le contribuable saurait qu'il engage sa conscience, et le trésor pourrait tonjours user des moyens de contrôle dont il dispose. 11 n'en use pas lorsqu'il est en présence d'une succession dont le passif est notoirement considérable, et il laisse la fraude s'accomplir, ce qui fait que la plus grande inégalité règne dans la perception du droit. Les gens scrupuleux se soumettent aux exigences du fisc, payent l'impôt sur toute la succession sans en Tien distraire; les autres trouvent moyen de ne pas payer plus qu'ils doivent, et souvent moins. Voilà à quoi l'on arrive avec un principe vicieux; les uns passent à côté, les autres le subissent dans toute sa rigueur.