‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 10 sur 41 · CES · texte numérisé non relu

CES

La loi laisse en principe aux propriétaires et aux locataires avec promesse de vente, groupés en association, la charge d'assurer J’exécution des travaux d'aménagement dans les lotissements défectueux.

Toutefois, étant donné d’une part la situation péeuniaire de la majorité des lotis, et d'autre part leur isolement résultant de l’absence

de toute liaison entre eux, alors que les travaux envisagés exigent

au contraire des vues d'ensemble et des réalisations collectives, le texte de la loi prévoit :

a) La participation financière, obligatoire! pour l'Etat et facultative pour les départements et les communes, aux travaux envisagés.

b) L'appui moral des entités administratives, Etat, départements et communes et leur aide matérielle pour la création de l’organisme nécessaire à la bonne réussite du programme des travaux. : Ce but devant être atteint grâce à la mise sur pied de deux orga-

nismes dont le rôle est essentiel dans l’application de la loi :

1° J/association syndicale, ou son remplaçant éventuel, le Comité syndical ;

2° La Caisse départementale de prêts et avañces.

Nous nous proposons donc d'étudier tout d’abord :

1° Le champ d'application de la loi;

2° La création et le jeu de l’Association syndicale et de la Caisse départementale de prêts et avances;

3° Nous envisagerons ensuite le rôle de la commune, du département et de l'Etat dans la mise en application de la loi;

4° Enfin, nous examinerons rapidement quelques questions annexes, ayant trait aux rapports existant entre les assujettis à Îa loi et les anciens lotisseurs, ainsi qu'à certains cas particuliers

(concessionnaires, etc.).

PARAGRAPHE PREMIER Le champ d’application de la loi.

I1 importe de savoir en effet d'une façon précise en quel cas il y a lieu de prévoir l'application de la loi. La question: est importante, étant donné l’aide financière apportée par le budget de l'Etat, c’est-àdire la participation de l’ensemblé des contribuables, qui ne doit être utilisée qu'à bon escient.

Les dispositions contenues tant dans la loi que dans le règlement d'administration publique (titre premier) (1) qui l’a suivie, restreignent son applicatiôh à certains lotissements qui seuls sont susceptibles de bénéficier de ses dispositions.

Les conditions prévues tiennent compte de la nature du lotissement, de son époque de création et enfin de l’objet des travaux susceptibles d’être exécutés conformément aux prescriptions de la loi.

a) Nature des lotissements.

.- On peut estimer comme visés par la loi, les lotissements qui seraient tombés sous le coup des prescriptions de la loi du 19 juillet 1924, s'ils avaient été entrepris. postérieurement à sa promulgation. Cela résulte de l'idée d'ensemble du texte et surtout de la disposition contenue dans l’article 3 de la loi, soumettant à l'approbation préfectorale prévue par l’article II de la loi de 1919 les lotissements qui seront appelés à bénéficier de la subvention et qui n'auraient pas été approuvés par la voie préfectorale (2).

{1) Décret du 11 avril 1928.

(2) La loi a voulu que les dépenses qui allaient être ainsi engagées le soient à bon escient, c’est-à-dire dans des conditions de garantie suffisantes quant à la valeur du lotissement envisagé à tous points de vue. Il importait en effet de ne pas consacrer des sommes inutiles à la consolidation d’un organisme appelé tôt ou tard à disparaître, soit parce qu’il était établi contraire-

ment à toutes les règles d'hygiène, soit parce. qu’il allait à l'encontre de telle ou telle disposition, On a voulu, en prévoyant l'approbation préfectorale, évi-

ter des mesures regrettables comme celles qui auraient consisté à subventionner un lotissement que le comité départemental d'hygiène et d'esthétique aurait par

la suite condamné.

Il est bien entendu cependant (la loi étant avant tout une loi d’entraide sociale destinée à secourir une catégorie de citoyens particulièrement intéressants) que ces dispositions ne pourront s'appliquer qu'aux lotissements créés én vue de l'habitation et affectés principalement à l'habitation normale et régulière, à l'exclusion des lotissements dits de luxe, constitués surtout par des mäisons d'agrément ou de

villégiature (art. 1°, titre I du règlement).

b) Époque de création du lotissement.

L'article 2 du décret prévoit que le partage des lots et la vente des premières parcelles doivent avoir eu lieu avant le 19 juillet 1924. Ce délai est d’ailleurs reporté au 1° juillet 1926 pour les lotissements occupés par les Sociétés d'Epargne.

Il en résulte donc qu’un lotissement entrepris après le vote de la loi de 1924 et recontiu par la suite comme défectueux ne pourrait pré-

tendre à l'obtention des subventions et avances prévues par la loi.

Ses occupants n'auraient d’ailleurs nul besoin de ce recours, attendu que si l'emplacement de leur lotissement s'avère comme défectueux il y a de fortes chances pour que les conditions requises par la loi dé 1919 et celle de 1924 pour l'ouverture d’un lotissement n'aient pas été observées, et dans ce cas l'administration préfectorale aurait sans nul

doute refusé son approbation.

Les propriétaires ainsi protégés par la loi peuvent donc se retourner contre leur lotisseur et lui demander réparation du préjudice qui a

pu leur être causé.

Le règlement prévoit la date la plus éloignée au delà de laquelle le lotissement ne serait plus considéré comme devant bénéficier de l’application de la loi; maïs il est bien évident qu'aucune date initiale n’est prévue au delà de laquelle les lutissements défectueux existants

seraient abandonnés à leur propre sort.

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Ce serait contraire à l'esprit de la loi, qui se préoccupe des remèdes à apporter à la plaie sociale des mauvais lotissements. Que le début du mal remonte à quelques années ou date de l’ « Avant-guerre », ses résultats sont aussi désastreux et la loi se devait de les corriger.

Par conséquence, un lotisement non aménagé, entrepris même antérieurement à la loi du 14 mars 1019 (et c'est le cas notamment de celui que nous envisageons dans notre étude monographique) tombera

sous le coup de la loi de mars 1928.

c) Travaux entrepris.

Enfin, pour pouvoir profiter du bénéfice résultant de l'application de la loi, les travaux envisagés doivent être conçus de façon à constituer une œuvre durable qui puisse tôt ou tard être rattachée à l’ag-

glomération voisine.

C'est ce que prévoit l'article 4 du règlement, prescrivant que les ‘voies aménagées devront être ouvertes à la circulation publique et satisfaire aux conditions nécessaires pour le classement dans la voirie

urbaine.

Les conditions dans lesquelles la Joi sera appelée à jouer étant ainsi posées, il importe de connaître la définition du lotissement défectueux appelé à bénéficier des subventions et des avances prévues.

Cette définition résulte des indications contenues dans l’article premi2r du titre premier du règlement.

Un lotissement est en effet considéré comme défectueux lorsque, « affecté principalement à la construction des maisons individuelles « ou familiales, il ne se trouve pas placé dans les mêmes conditions « d'hygiène et de viabilité que les agglomérations voisines de même

« importance ».

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Tout est relatif cependant, et tel lotissement situé à proximité d’une agglomération très riche, ville de plaïsance ou de repos, munie des derniers perfectionnements que l’ingéniosité, en matière d’urbanisme, a mis au point, surtout depuis la guerre, ne pourra revendiquer l’aide prévue par la loi de 1928, pour mettre sa voirie ou son service d'hygiène au même point que celui de la cité voisine.

Il y a là üne question de mesure. Le lotissement envisagé n’est nullement défectueux parce qu'il ne se trouve pas a même degré de modernisme que l’agglomération voisine particulièrement favorisée, il n'y a donc pas lieu de le faire bénéficier du secours prévu par une loi qui, avant tout, s'inspire d’un double principe : « nécessité d'hygiène « et de salubrité qui s'attache à faire disparaître les lotisséments dits

« défectueux ; nécessité de venir en aide aux petits acquéreurs mal-

« heureux parfois trompés par les agissements de certains lotis-

« seurs ».-(1).

Cette sauvegarde d’une juste application de la loi, sera réalisée

grâce à un contrôle prévu par les textes.

Les demandes des associations formées en effet en vue de bénéf- Gier des subventions de l’Etat d’une part et des prêts de la Caisse départementale de l’autre, seront soumises (art. 5 de la loi) au conseil d'administration de la Caisse départementale, puis à une commission instituée auprès du Ministère de l'Intérieur.

Ce sont ces deux commissions qui ont seule compétence pour apprécier si un lotissement déterminé rentre ou non dans le champ d’ap-

plication de la loi.

(1) Instruction préfectorale de Seine-et-Oise concernant l'aménagement des lotissements défectueux (p. 0).

l'ARAGRAPAE "Li

Etude des organismes prévus par la loi pour le bon fonctionnement de la législation relative à.

l’aménagement des lotissements défectueux.

. Ils sont au nombre de deux :

1° L'Association syndicale ; 2° La Caisse départementale d'aménagement.

Nous consacrerons à chacun d'eux une section spéciale.

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