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Initiative de la constitution d'une Association syndicale.
La constitution d’une Association syndicale nécessitera l’établissement d’un dossier destiné à être soumis aux formalités administratives.
Qui donc aura l'initiative de la création de ce dossier, première étape vers la formation de l'Association ?
L'article 9 de la loi de 1865 prévoit qu'elle appartiendra aussi bien au Préfet, Sous-Préfet et au Maire qu'aux intéressés eux-mêmes.
Toutefois, dans la réalité, il sera normal que cette initiative vienne plutôt des maires qui connaissent davantage les difficultés rencontrées par les mal lotis, et sont plus à même de décider en tout état de cause, s’il y a lieu par exemple d'envisager plusieurs associations, pour divers lotissements voisins, ou s'il y a intérêt, au contraire, à
grouper en une seule les acquéreurs de terrains, nettement séparés
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peut-être, mais ayant cependant des intérêts communs par suite de la contiguité des lotissements envisagés.
C'est d’ailleurs ce qu'indique nettement la circulaire préfectorale rendue en Seine-et-Oise sur cette question et déjà citée précédemment.
On y peut lire en effet, cet appel du Préfet aux maires de ce département :
« Comme suite à nos entretiens (1) je ne saurais donc trop insister « pour que vous provoquiez vous-mêmes la création des associations « dans vos communes et que vous vous chargiez de l'établissement « des dossiers.
« Vous pourrez ainsi guider, coordonner les efforts de chacun, su- « bordonner au besoin les intérêts particuliers à l'intérêt général, « assurer, en un mot, une application rationnelle et méthodique de « la loi, afin que les sacrifices consentis, produisent le maximum « d'effets utiles dans le délai minimum.
« C’est donc en réalité la configuration du terrain, la similitude « d'intérêts, la nécessité d’assurer l'aménagement par des travaux « d'ensemble, qui doit vous guider dans la détermination du péri-
« mêtre des Associations syndicales. »
Comité syndical.
Il pourra se faire cependant que l’Administration ayant pris l’initiative de la constitution de l'Association prévue à l’art. 11 de ja loi de 1865 se heurte, soit à la résistance, soit à l’inertie des intéressés.
La loi du 15 mars 1028, dans son art. 12, prévoit le cas où une Assemblée régulièrement constituée fonctionne mal, et celui où l’Assemblée ne parvient pas, pour tel ou tel motif, à se constituer.
Dans le premer cas, le Préfet a, d’après la loi, tous pouvoirs pout
(1) Page 12 du recueil contenant les instructions préfectorales de Seine-et- Oise.
substituer à l'Association défaillante un Comité syndical de trois membres (chapitre II du règlement d'administration publique du 11 avril 1928) dont les pouvoirs comporteront tous ceux attribués à l’Assemblée générale et à son syndicat.
I1 suffit qu'un des trois membres de ce comité.soit choisi parmi les membres de l'Association, Cette mesure sauvegarde la situation des tiers contractant avec l'Association, qui ont intérêt à ce qu’elle remplisse strictement ses engagements et accomplisse notamment, en temps voulu, l’acte essentiel que constitue le vote du budget. S'il n’en était pas ainsi, le Préfet lui substituerait le Comité synd:cal privé, ce qui n'arrêterait en rien la marclie des opérations commencées par l'Association.
Dans le second cas, si le refus des propriétaires de s'organiser et de se grouper se manifeste par un vote négatif lors des opérations de constitution de l'Assemblée, empêchant ainsi la mise sur pied de l'organe qui doit prendre en mains l’aménagement des lotissements défectueux, le Préfet, sur la proposition du Maire qui lui aura signalé l'état de choses, désignera les membres du Comité syndical qui, là
encore, prendra la place de l'Association hésitante.
Syndicats obligatoires.
l’article 14 de la loi du 15 mars 1928 prévoit d'ailleurs que le Maire, ou à son défaut le Préfet, pourra se conformer aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 (1), pour l'aménagement des lotissements défectueux. L'article 34 du règlement d'administration publique du 11 avril 1928 précise que cette loi ultra-rapide pourra être utilisée sans qu'il soit fait appel aux Associations spndicales ou aux Comités syndicaux. Elle contraint en fait les propriétaires, sur réqui-
sition du Maire où du Préfet, à se constituer en syndicat.
() Loi du 22 juillet 1912 concernant l'assainissement des voies privées.
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En cas de refus, le Président du Tribunal est chargé de désigner le syndic chargé d'exécuter les travaux, dont lés frais sont ensuite répartis entre tous les propriétaires.
Cette disposition légale était intéressante avant le vote de la loi de 1928; car elle constituait une solution rapide, en cas de difficultés ou de refus de la part des propriétaires (1).
Mais désormais, et bien que la loi du 15 mars 1928 ait prévu et autorisé son application, rares seront les cas où elles sera appliquée. L’Administration a en effet à sa disposition, pour contraindre les intéressés à se grouper, une procédure beaucoup plus expéditive et plus simple que, la loi de 1912 : c’est la constitution des Comités syndi-
Caux.
Associations syndicales constituées. avant la loi.
En prévision du vote de la loi, de nombreux lotissements s'étaient hâtés de constituer une Association qui avait été mise sur pied et régularisée avant le vote de la nouvelle législation.
D’autres existaient déjà depuis longtemps, résultant d'initiatives privées, qui s'étaient efforcées de faire exécuter certains travaux d'aménagements urgents.
Il eût été illogique de retarder l'application du bénéfice de la loi nouvelle à des groupements qui avaient eu, au contraire, le mérite d'essayer, avec leurs faibles movens, d'améliorer une situation lamentable. | |
L'article 6 du règlement d'administration publique a prévu que les Associations existant au moment du vote de la loi pouvaient, sous leur forme actuelle, déposer les demandes d’avances et de subven-
tions, objets de la nouvelle loi, mais à la condition de mettre, lors
(1j On verra cependant, dans l'étude monographique de notre 2° partie, que son application était en fait des plus délicates puisque, dans le cas envisagé, les autorités n'avaient pu y parvenir.
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‘de leur prochaïne Assemblée générale, léürs statuts en concordance avéc la réglementation nouvelle :
« Les Associations ayant effectué des travaux d'aménagement de- « puis le 14 mars 1919,.pourrofit présetiter leur demande en rem- « boutsement dans les mêmes conditions qu’elles auraient présenté
« léur demande en subvention. »
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Ainsi constituée, l'Association est pfête à jouer le rôle pour lequel elle a été créée.
Elle réunit en effet, soit en principe, soit en fait, les divers acquéreurs de terrains du lotissement; elle est donc en mesure, par ses dirigeants ou leur conseillér technique, de méttre sur pied un plan du lotissement, joint au programme détaillé des travaux rendus nécessaires, ainsi qu'un devis approximatif des dépenses correspondantes.
Les pièces à produire pour la constitution du dossier complet, sont aussi nombreuses que variées. Elles correspondent, soit à des. obligations administratives, soit à des nécessités techniques (1).
On peut remarquer que les pièces concernant la demande de subvention et de prêt, seront déposées et leurs dossiers instruits, en même temps que celles concernant la constitution de l'Association, et éventuellement l'approbation du lotissement : cette disposition ayant pour but d'éviter tout retard dans le commencement des travaux.
Les dossiers seront donc examinés et étudiés parallèlement. Il y a lieu de féliciter l'Administration de cette faculté accordée aux Associations, et de cette compréhension, nouvelle peut-être, du désir légitime du législateur d'arriver à la solution rapide d’un problème urgent
et qui touche aux intérêts de tous.
() Nous les rappelons brièvement à la fin de cètte étude pour en faire ressortir toute l’importance et la complexité.
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Le principal rôle de l’Association une fois reconnue est terminé. Ses opérations ultérieures ne consisteront plus qu'à ratifier, par le vote de ses Assemblées générales, la bonne marche des travaux,
l'exécution du programme prévu, et la gestion de ses dirigeants. SECTION II
La Caisse départementale d'aménagement des lotissements
défectueux.
Après avoir étudié le rôle joué par l’Association syndicale dans l’aménagement des lotissements défectueux, nous arrivons au second organisme appelé, lui aussi, à remplir un rôle également prépondérant, mais qui, contrairement à l’Association syndicale, constitue une création entièrement nouvelle du législateur : la Caisse départementale d'aménagement. LES
On pourrait concevoir une organisation reposant entièrement sur les Associations syndicales. Celles-ci auraient très bien pu, en effet, emprunter directement auprès du public ou de la Trésorerie du département les sommes destinées à compléter la subvention de J'Etat (1).
Mais, outre que ces Associations n'auraient peut-être pas eu ie bénéfice d’un crédit leur permettant d'emprunter aux conditions les plus intéressantes, il aurait fallu malgré tout, que quelqu'un leur fit l'avance des premiers fonds destinés à l'établissement des dossiers et à l'ouverture des demandes.
(x) La loi et le règlement d'administration publique du 11 avril 1028 prévoient d’ailleurs le cas et règlent, par une suite de dispositions particulières, la
situation des Associations syndicales dans les départements où il n’a pas été Clec de Cälsse,