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* À moins, en effet, qu'un citoyen généreux ne fasse l'avance des dépenses initiales, l'Association -en' formation ne pourra trouver les ressources nécessaires à cet effet.
La Caisse départementale d'aménagement des lotissements , défectueux, qui lui fera cette première avance, est donc presque indispensable pour la mise en marche de l’ensemble, et pour permettre à l’organisme de fonctionner.
En fait, sa création n’est nullement obligatoire; la loi du 15 mars 1928 (art. 1), qui la prévoit, laisse au Conseil général du département toute liberté pour en demander l'établissement, lequel, dans ce cas, a lieu par décret.
La loi a voulu en effet, éviter de compliquer encore notre organisation administrative dans les départements où la situation ne l'y contraignait pas, et où la présence d’un ou deux lotissements ne justifiait nullement l'établissement d’une Caisse spéciale.
L'importance de cette caisse est par contre capitale dans les départements où les lotissements sont nombreux ou importants.
La création de la Caisse départementale de la Seine a été demandée par délibération en date du 31 mars 1928.
Le 6 avril de la'même année, le Conseil général de Seine-et-Oise demandait également l'institution d’une Caisse semblable dans son département, votait même un emprunt pour sa dotation, balançait son premier budget et décidait enfin de son règlement intérieur.
Un décret en date du 19 avril 1928 autorisa l'institution de ces
deux caisses.
La composition du Conseil chargé de l'administration de la Caisse
est déterminée par l’article 7 de la loi :
Il se compose du Préfet, Président ou de son délégué, de six
conseillers généraux désignés par le Conseil général et de deux mem-
bres choisis par le Préfet,
M De
Son budget qui, chaque année, est soumis au Conseil général fait l’objet d’un rapport spécial du préfet au Conseil.
En fait, ses opérations, recettes et dépenses, ne sont sorties du budget départemental, que pour la clarté de l’exposé, car elles en
constituent simplement un poste collectif hors budget.
Rôle de la Caisse.
Le règlement d'administration publique (art. 41, 42, 43) prévoit un certain nombre de mesures propres à assurer la bonne marche de la Caisse et à éviter qu'une fois en fonctions, ses opérations puissent être gênées ou contrecarrées.
Son rôle consistera :
1° À assurer la couverture des frais préliminaires d’études de dossiers, de contrôle de travaux, éventuellement d’ouverture d’instances, etc.
2° À avancer aux Associations les sommes nécessaires pour la bonne exécution des travaux, ces sommes pouvant en principe atteindre la différence entre le montant total des travaux et la subvention de l'Etat.
Pour y parvenir, la Caisse départementale devra être dotée de ressources suffisantes :
1° Celles-ci pourront provenir tout d’abord de sommes portées en recettes et résultant, soit des emprunts contractés à cet effet par la Caisse, soit des virements provenant des ressources générales du département, — si le Conseil n’a pas jugé utile de prévoir des ressources spéciales — soit du produit des taxes ou centimes additionnels, spécialement, affectés à cet usage.
2° Il y a également lieu d'y faire figurer le remboursement, par les Associations, des avances qui leur ont été consenties.
Le programme départemental des travaux peut en effet se répar-
tit sur une assez longue période; il pourra donc se faire que les premiers lotissements, totalement ou partiellement aménagés, commencent à assurer le remboursement des avances qui leur auront été faites, alors que d’autres seront seulement sur le point d’être entamés ; d’où possibilité pour ces derniers de trouver des ressources par
suite des remboursements provenant des premiers lotissements amé-
nagés.
3° Les subventions des communes — ou de toute autre entité de droit public — éventuellement des particuliers, pourront également
venir grossir les recettes portées au budget de la Caisse départementale.
4° Il en sera de même de toutes les sommes récupérées, soit à titre d'intérêts moratoires, pour les Associations qui n’assureraient pas le versement des sommes dues par elles, dans les délais fixés ; soit sous forme de versements provenant de la mise en cause des lotisseurs, de recouvrements effectués sur les concessionnaires des services publics — eau, gaz, électricité, chemins de fer, etc. — soit par application des dispositions contenues dans l’article 13 de la loi du 15 mars 1928, prévoyant la libération anticipée des versements restant dus par le propriétaire d’un lot transféré à titre onéreux.
L'ensemble de ces ressources constitue donc les recettes de la Caisse départementale.
Celles-ci vont servir avant tout à assurer aux Associations les avances nécessaires à l'exécution des travaux de mise en état.
Mais elles permettront en outre, d’asurer les frais d'établissement des dossiers, de contrôle des travaux, et les frais d’instances engagées éventuellement contre les lotisseurs.
Aux dépenses figureront les versements qu’effectuera la Caisse aux divers ayants droits (Etat, lotis ou communes), sur les rembourse-
ments qui auront pu lui être faits. Il est vrai qu’à cette dépense figurera une recette en contre-partie.
oh
. Les dettes exigibles, services des emprunts par exemple, seront éga-
lement portées aux dépenses.
Règlement de la Caisse.
La création de la Caisse départementale étant facultative et laissée à l'initiative et au désir du Conseil général, la loi n’en a pas prévu la réglemenation.
Dans son art. 2, elle dispose simplement que ce règlement devra être établi, en cas de création de la Caisse, par le Conseil général du département, et soumis à l’approbation du Ministère de l'Intérieur.
Ce règlement devra en outre, d’après la loi, déterminer les modalités des contrats à intervenir entre les Associations et le département :
(a) Pour le remboursement des emprunts (1).
(b) Pour la surveillance et le contrôle des travaux.
(c) Pour l'entretien des travaux exécutés.
Nous allons étudier ces différents points correspondant à l’activité
de la Caisse départementale :
1° Conditions des emprunts.
La demande de prêt qui est déposée par l'Association syndicale doit être accompagnée de deux pièces :
1° La délibération des dirigeants de l’Association syndicale faisant ressortir le montant des ressources propres, qu'elle entend consacrer à l'exécution des travaux projetés.
2° [L'état nominatif des intéressés qui désirent verser immédiatement tout ou partie des sommes qui resteront à leur charge.
L'article 45 du règlement d'administration publique du 11 avril
1928, a prévu en outre que la Caisse départiementale pouvait mettre
(1) L'article 2 aurait pu prévoir également que le règlement contiendrait les conditions imposées par la Caisse pour l'octroi des avances aux Associations.