‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 14 sur 41 · RER · texte numérisé non relu

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un certain nombre de conditions à l’octroi de ses avances — conditions permettant d’une part aux somimes ainsi versées d’être employées de la façon la meilleure et pour des travaux susceptibles de donner toute sécurité, à tous points de vue, aux lotis bénéficiaires; et, d'autre part, d'assurer toutes garanties de remboursement des sommes ainsi avancées,

Si ces conditions sont contenues dans le règlement de la Caisse départementale, les Associations syndicales qui veulent se faire délivrer des avances doivent s'y conformer.

Nous allons rapidement relever, dans le règlement concernant la Caisse syndicale du département de Seine-et-Oise. les conditions prévues pour assurer, au sens propre du mot, les avances qu’elle peut consentir aux Associations syndicales,

Ce règlement contient en effet les conditions signalées dans le reglement du 11 avril, mais il en prévoit un certain nombre d’autres. qu'il est utile d'indiquer, étant donné l'intérêt qu’elles peuvent présenter. À

(a) Le taux d'intérêt auquel seront consenties les avances sera variable et fixé pour chaque contrat de prêt.

L'article 3 de la loi dispose que le règlement de la Caisse déterminera le taux en question, mais que, de toutes façons, il devra être inférieur de 2 % au moins au taux des emprunts contractés par ia Caisse elle-même. Cette disposition constitue donc une participation obligatoire du département, sous forme de bonification d'intérêts permettant ainsi aux lotis de ne pas être écrasés par la charge trop lourde et trop onéreuse des intérêts dus sur les avances.

Cette différence de 2 % est un minimum, mais il est bien certain que si le département accepte de prendre une partie plus importante encore des intérêts prévus, ou bien même de consentir ces avances sans aucun intérêt, il a toute liberté pour le faire. Il suffira d'insérer

cette disposition dans le règlement de la Caisse.

A ONU

En fait, pour le département de Seine-et-Oise, le taux des prêts consentis par la Caisse est inférieur de 3 % au taux des emprunts contractés par le département pour sa dotation.

(b) La durée du prêt, et par conséquent le mode de remboursement, sont également déterminés pour chaque prêt.

La loi a simplement fixé un maximum de vingt ans, mais la plupart du temps, ce délai sera notablement réduit.

La détermination en sera fixée suivant l'importance des travaux à effectuer. Il est certain qu'il serait abusif de ne pas accorder aux petits propriétaires, pour la plupart de condition modeste, toutes facilités de paiement, dans le cas où les travaux d'aménagement seraient réellement importants au point qu’ils nécessiteraient une annuité disproportionnée avec les faibles ressources dont ils pourraient disposer annuellement.

Mais ce cas sera plutôt rare.

Si on évalue, en effet, à environ 400 francs par mètre linéaire de façade, les frais correspondant aux travaux à entreprendre, cette somme représente pour chacun des vis-à-vis d’une rue à établir, une dépense de 200 francs.

La subvention de l'Etat pouvant atteindre 50 %, il ne reste donc au pis aller qu’une somme de 100 francs à la charge de chacun des lotis riverains.

En supposant l’avance de 100 francs consentie pour une durée de cinq années, l’annuité nécessaire à intérêts composés serait de 23 francs par mètre de façade.

Cette somme peut encore paraître élevée : en portant la durée du remboursement à dix.ans, nous serons certainement, pour la plupart des cas, dans de bonnes conditions pour que cette somme puisse être supportée et payée par le loti, même de condition très modeste.

La date de remboursement partira du jour du versement complet de

l'avance, les paiements partiels à valoir n'étant susceptibles que de

SR

porter intérêts jusqu'au solde définitif — ce qui est normal, et évite

toute complication dans le calcul d’une annuité variable.

—— Parmi les conditions-types qui figurent dans le règlement de la Caisse de Seine-et-Oise, et qui pour la plupart sont également mentionnées dans le règlement d'administration publique, il y a lieu d’in-

diquer :

(c) L'obligation pour l'Association qui sollicite un prêt, de s'engager à supporter tous les ans au profit de la Caisse, une retenue de 2 % sur le montant du prêt et de verser en outre chaque année 1 % du montant des annuités, ces sommes constituant la contribution des Associations aux frais d’études des dossiers, de contrôle des travaux, d’ins-

tances engagées par la Caisse, etc.

Il est évident que si le département tient à supporter ces différents frais, que l’on peut considérer comme accessoires, il suffira de ne pas

le prévoir dans le règlement de la Caisse.

Mais cette disposition ayant été mentionnée par le règlement d’administration publique, il y a de grandes chances pour qu’elle figure dans

tous les modèles de règlement de Caisse départementale.

Il eût été normal pourtant, de faire supporter ces frais par la cellectivité départementale, pour ne pas charger les lotis de dépenses résultant bien de la mise en état des lotissements défectueux, mais diffé-

rentes cependant des dépenses relatives aux travaux proprement dits.

(d) L'Association devra constituer un fonds de réserve au moins égal à la valeur d’une annuité. Cette réserve sera obtenue grâce au prélèvement effectué chaque année sur l’excédent de cotisation réclamée à chaque propriétaire.

L'article 45 (page 3) du règlement d'administration publique du 11 avril 1928 prévoit, en effet, que les cotisations devront être majorées

de 10 % au plus pour non-valeurs.

PERLE Ca

De plus, en cas de retard dans les versements, le propriétaire négligent se verra réclamer un intérêt moratoire de 8 % au plus.

Ces deux ressources viennent donc en excédent de l’annuité normale.

En principe, elles devraient servir à compenser les cotisations qui ne rentrent pas, soit parce que certains propriétaires se montrent récalcitrants, soit en cas de force majeure ou autre.

En fait, les non-valeurs seront très rares, car la cotisation est en quelque sorte due par le fonds qui en garantit la bonne rentrée. Si donc le propriétaire ne payait pas, le fonds grevé resterait toujours disponible et serait suffisant, sauf cas tout à fait exceptionnel.

Dans ces conditions, le supplément des cotisations prévu à cet effet restera la plupart du temps disponible.

Il servira donc à constituer le fonds de réserve prévu au début de

ce chapitre.

(e) Les obligations du contrat d’avances souscrit par l’Association devront nécessairement comporter l'engagement de supporter des intérêts de retard, en cas de non-paiement des annuités aux dates pré-

vues.

(f) L'Association devra être cautionnée par la ou les communes intéressées au lotissement à aménager, en ce qui concerne le versement régulier des annuités.

Cette disposition peut paraître au premier abord inutile, sinon vexatoire. — La gestion financière de l’Association responsable des annuités est en effet soumise au contrôle de l'Administration, et ses opérations : recettes et dépenses, sont effectuées le plus souvent suivant la forme habituelle à l'Administration et par le même personnel —. Les cotisations sont en effet recouvrées comme en matière de contributions directes, et le manipulateur des fonds de l'Association sera le plus: souvent le Receveur municipal.

Bien plus, le Préfet n’a-t-il pas le droit d'inscrire d'office les dé-

mn Péte.

penses exigibles de l’Association et de lui substituer un Comité syndical ayant pleins pouvoirs ?

L'explication a été fournie en grande partie dans les Instructions préfectorales ‘adressées par le Préfet de Seine-et-Oise aux Maires intéressés par la question. |

En superposant aux garanties présentées par l'Association ellemême la caution communale, le Conseil général a estimé que :

« La commune, se portant garante, comprendrait mieux l'intérêt qui « s'attache à ce qu’elle exerce une surveillance effective sur le fonction- « nement de l'Association, notamment en assurant elle-même la charge « du Secrétariat administratif.

« La commune intéressée financièrement à la réalisation du projet, « gagne en autorité morale sur les lotis, et la part qu’elle prend dans « la direction des travaux, ne peut lui être contestée, puisqu'elle a sa « part de responsabilité. »

D'ailleurs, à côté de cette raison toute morale, il peut y avoir une autre idée dans cette obligation prévue par le règlement d’administration publique, comme devant être insérée dans les règlements des Caisses départementales.

Les sommes nécessaires à ces Caisses pour effectuer leurs avances aux Communes, peuvent dans certains cas, être obtenues par l’emprunt.

N'était-ce donc pas une sauvegarde supplémentaire accordée aux souscripteurs possibles de ces emprunts, que de leur fournir ainsi la caution réellement établie des Communes environnant le lotissement en faveur de qui ils avaient fait l'avance de leurs fonds?

Cette caution pourra résulter d’une délibération du Conseil Municipal s'engageant à rembourser les avances faites par la Caisse à l’Association en cas de défaillance de cette dernière.

2° Surveillance et contrôle des travaux.

Nous avons jugé bon d'indiquer ici très rapidement les conditions

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