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dans lesquelles doivent avoir lieu, l'exécution des travaux d’abord, et
leur maintien en bon état ensuite.
Une partie de ces conditions figure en effet dans le règlement de la Caisse départementale. Certaines, au contraire, ont été prévues par le décret du 11 avril; il n’y a pas lieu cependant de les séparer des précédentes, la question se présentant comme un ensemble destiné à être
traité en une seule fois.
Le règlement de la Caisse de Seine-et-Oise, suivant d’ailleurs en cela le règlement d'administration publique, pose comme une des conditions d'obtention des avances, l'obligation pour les Associations de confier à l’Agent-voyer de la Commune — ou à son défaut, à un homme de l'Art agréé par la Caisse — l'étude et la préparation des dossiers, la rédaction des projets de marchés de travaux, la surveillance de leur exécution par les entrepreneurs adjudicataires et pour finir, leur réception. . |
La plupart du temps, en raison de l’importance de l'opération, il sera pratiquement impossible à l’Agent-voyer de s’en charger en supplément
de ses occupations.
Il y aura donc lieu de confier cette tâche importante au premier chef, — Ja pratique l’a clairement démontré, — à une personne pouvant disposer d’une grande partie de son temps. Ce pourra être un Agentvoyer retraité ou un architecte communal dans la même situation.
Bien qu'agréé par le Préfet, l’homme de l'Art à qui sera confié cette tâche, pourra à tout moment être contrôlé par une personne du ser-
vice technique de la Préfecture, dépendant directement du Préfet (1).
L'aménagement des lotissements défectueux étant partiellement Sup-
porté par les finances publiques, c’est-à-dire par la Communauté, il
(1) Le service technique sera le service des Ponts et Chaussées, qui donnera d’ailleurs son avis sur toutes les demandes de prêts ou subventions, et renseignera à tout moment le Préfet sur la marche des travaux ou le résultat des adjudications.
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était nécessaire de limiter les pouvoirs des Associations chargées de traiter avec les entrepreneurs, pour éviter les abus toujours possibles qu'une liberté trop grande aurait peut-être favorisés.
Alors que les Associations syndicales constituées sous le régime des lois de 1865-1888 sont libres du mode d'exécution de leurs travaux, les Associations prévues par la loi du 15 mars 1928 ont une capacité
plus restreinte sur ce point.
Les articles 74 et 76 du règlement d'administration publique prévoient en effet que les travaux bénéficiant de la subvention de l'Etat ou du prêt de la Caisse, devront être mis en adjudication publique, à moins que le Préfet lui-même n'autorise un traité de gré à gré.
Un arrêté préfectoral doit d’ailleurs fixer les clauses du cahier des
charges des adjudications.
Les conditions habituelles à ces genres de contrats sont applicables,
dans le cas présent.
En raison de l'intérêt qu'il peut y avoir dans certains cas à grouper les travaux, le Préfet peut décider qu’une seule adjudication comportera tous les travaux d'aménagement d’une même région. Le règlement d'administration lui donne tout pouvoir sur ce point qui se justifie de lui-même, en raison de l'intérêt qu’il peut y avoir, tant pour l'obtention de conditions meilleures de la part des entrepreneurs que pour les facilités d'exécution de certains travaux, d'entreprendre les
travaux de plusieurs lotissements voisins en même temps.
3° Entretien des travaux exécutés.
Les travaux d'aménagement une fois exécutés, il importera que les ouvrages ainsi construits soient entretenus en parfait état pour leur permettre de durer.
Cette question se posera aussi bien pour les rues que pour les égouts,
ou les installations d’arrivée d’eau par exemple.
Il n'aurait servi à rien, en effet, de dépenser des sommes parfois
considérables, si quelques années après, par suite de leur non-entretien, les travaux se trouvaient anéantis.
La solution immédiate et la plus simple serait de faire classer, dans le domaine communal le plus voisin, les voies du lotissement aménagé, pour assurer ainsi par l'intermédiaire du service de la Voirie de la Commune, l'entretien des travaux terminés.
Mais cet entretien constituera parfois une très lourde charge pour la Commune envisagée, dont les services pourront se trouver débordés ; le lotissement étant parfois supérieur en étendue à la surface occupée par la Commune. ;
Cette dernière pourra d’ailleurs être entraînée à des frais considérables, car la plupart du temps les dépenses effectuées n'auront aucune contre-partie sous forme de rentrées fiscales, la majeure partie des constructions du lotissement étant suffisamment récentes pour bénéficier des exonéraions prévues par les lois en vigueur sur les constructions nouvelles.
Il semble donc plus logique, tout au moins durant un certain laps de temps qui suivra l'aménagement du lotissement, que les propriétaires lotis continuent à supporter seuls les frais d'entretien des travaux terminés.
Mais s’il paraît équitable d’agir ainsi au point de vue dépenses à assumer, il apparaît par contre comme indispensable que la Commune ‘se charge matériellement d’assurer cet entretien, tout en en faisant retomber la charge sur les propriétaires.
C’est ce que mentionne notamment le règlement de la Caisse de Seine-et-Oise, prévoyant, suivant les termes des articles 10 et 11 du décret du 2 décembre 1926, qu'une Association syndicale pourra confier à une commune l'entretien de ses voies, moyennant le versement à la Commune des taxes recouvrées sur les propriétaires et correspondant aux charges assurées. Les avances ne pourront être consenties qu'aux
Associations qui accepteront cette condition.
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Autrement dit, l'Association devra, à première réquisition de la Commune intéressée, lui céder gratuitement l'assiette des voies, et lui assurer, sous forme de cotisations perçues près des propriétaires, le remboursement des sommes dépensées par elle pour l'entretien des voies jusqu’à leur classement.
Si d’ailleurs celui-ci est prononcé avant l'expiration d’un délai d’un an après l’achèvement des travaux d'aménagement, l’Association devra verser une indemnité au moins égale aux frais correspondant à l’entretien, pendant cinq ans, des parties de la voirie ainsi classées.
Grâce à cette sage disposition, le budget communal ne se trouvera pas surchargé subitement de frais d'entretien parfois considérables, et, par ailleurs, les travaux effectués ne risqueront pas d’être compromis, puisque la Commune aura toujours le droit de les prendre en charge, quitte à se retourner contre les propriétaires pour leur entretien ulté-
rieur.