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à éviter que l'aménagement du lotissement se trouve arrêté par suite de cet état de choses.
Il est bien évident d’ailleurs qu’en cas de mouvement des prix dans l'autre sens, la même règle s’appliquerait, ramenant les subventions et les prêts au niveau correspondant.
La demande de prêt à la Caisse, comme celle de subvention à l'Etat, sera déposée entre les mains du Préfet par le Directeur de l’Association syndicale.
En fait, dans la plupart des cas, ces demandes seront jointes au dossier envoyé à la Préfecture et contenant toutes les pièces nécessaires à la création de l’Association syndicale ou à sa régularisation.
Il y figurera notamment la copie de l'arrêté approuvant le lotissement, ou s'il ne l’a pas été, le dossier de demande en approbation.
« On veut que les lotissements qui sont aménagés à l’aide de prêts « et de subvention, rentrent dans l’ordre et présentent la garantie de « l’approbation préfectorale telle qu’elle résulte des lois du 14 mars « 1919 et 19 juillet 1924, après avis notamment de la commission « sanitaire et de la commission départementale d'aménagement et « d’extension. »
Cette mesure d'approbation ne retardera d’ailleurs en rien l’attribution de la subvention ou du prêt, car les demandes seront instruites en même temps.
Le dossier ainsi constitué est reçu par le préfet qui le transmet au Conseil municipal de la commune intéressée, pour avis et subvention éventuelle.
Il est ensuite adressé à la Caisse départementale qui statue dans ie
délai d’un mois sur l'avance pour laquelle elle a pu être sollicitée (1).
(1) Ii pourra arriver, en effet, que l'Association ne sollicite aucun prêt de la Caisse départementale, mais simplement la subvention de l'Etat. Ce sera le cas notamment pour les Associations constituées antérieurement à la loi et qui auront exécuté avec leurs propres fonds, ou des fonds d'emprunts particuliers, les travaux faisant l’objet de la demande de subvention.
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Le Conseil général pourra d’ailleurs à ce moment indiquer s’il entend participer ou non à l'opération par l'octroi d’une subvention quelconque au nom du département.
Le dossier ainsi constitué sera alors transmis au Ministère de l’Intérieur.
C’est en effet par une décision du Ministère de l'Intérieur qu'il est statué sur l'attribution de la subvention de l’Etat et sur son montant.
Cette décision est prise après avis d’une Commission insituée à cet effet et composée suivant l’article 5 de la loi, de deux délégués du Ministre du Travail et de 1’ Hygiène et de six personnes désignées par le Ministre de l'Intérieur, dont un membre de chacun des Conseils généraux de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, deux syndics d'associations syndicales et un représentant d’une municipalité intéressée.
La commission ainsi constituée est chargée, d’une part de guider le Ministre dans l’importance de la subvention à accorder, d’autre part et surtout, de classer les dossiers par ordre d’urgence.
Il importe en effet de faire passer les demandes les plus intéressantes en premier lieu, puisqu’en définitive les travaux ne peuvent être commencés qu'après fixation de l’appui de l'Etat.
Cette Commission s’entourera donc de tous les avis nécessaires pour accorder dans les meilleures conditions les subventions pour lesquelles elle sera sollicitée.
Il pourra arriver que la Caisse départementale ayant consenti une certaine avance, la subvention de l'Etat ne couvre pas la différence permettant de solder fe montant total des travaux à effectuer.
Le préfet, dans ce cas, provoquera une nouvelle délibération de la part de la Caisse qui, cette fois et définitivement, statuera sur l'avance qu’elle consentira à l’Association, pour lui permettre de com-
mencer les travaux.
Dans le cas où le complément de ressources ne pourrait être obtenu