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de la sorte, les dirigeants de l'Association seraient alors invités à
s'entendre sur la réduction de travaux à envisager.
Les articles 56 et 57 du règlement d'administration publique prévoient le cas où une association syndicale formée antérieurement au vote de la loi aurait entrepris, soit sur ses propres fonds, soit au
moyen de fonds d'emprunt, des travaux d'aménagement.
Ces associations bénéficieront des subventions de l'Etat dans les
mêmes conditions que les associations issues de la loi de mars 1928.
Il eût été en effet injuste de ne pas les faire profiter des dispositions avantageuses de la nouvelle législation concernant les lotissements, sous prétexte que sans attendre le vote de ces dispositions elles s'étaient efforcées dans la mesure de leurs moyens, et en ne comptant
que sur elles-mêmes, d'améliorer leur situation.
Bien plus, le règlement les avantage, en ce sens qu’il leur accorde une priorité dans l’octroi de la subvention, lorsque la subvention réclamée pour travaux effectués doit servir à financer un nouveau programme de travaux neufs à concurrence des trois quarts au moins de son montant.
Le montant de la subvention étant fixé, les travaux peuvent commencer. Toutefois le règlement, de même que le paiement des avances, ne devront être effectués entre les mains de l'Association syndicale
qu’au fur et à mesure des dépenses justifiées.
TD