‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 21 sur 41 · PARAGRAPHE IV · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE IV

Questions annexes.

Il nous reste un point important à examiner : celui relatif à la situation du lotisseur en présence de la législation nouvelle, rendue nécessaire par son fait.

Cette question intéressante à plus d’un titre pourrait faire l’objet d’une très longue étude qui nous entrainerait peut-être trop loin du sujet qui nous préoccupe.

La loi n’a pu en effet prévoir les multiples cas qui se présenteraient et a laissé en quelque sorte aux tribunaux, le soin de régler les trop

nombreux conflits en présence desquels on pourra se trouver. Nous nous bornerons à étudier :

1° Les actions en responsabilité contre les lotisseurs ; 2° La situation du lotisseur resté propriétaire dans le lotissement à aménager ;

3° La situation des concessionnaires.

1° ACTIONS EN REÉSPONSABILITÉ CONTRE LES LOTISSEURS.

Il eût été profondément immoral que la loi destinée à venir en aide aux malheureux lotis, victimes la plupart du temps des agissements regrettables de certains lotisseurs peu scrupuleux, ne se préoccupat pas de mettre en cause, dans la mesure du possible, les auteurs de ce pénible état de choses.

On n'aurait pu admettre en effet que la collectivité acceptât de faire un effort aussi important que celui qu'on allait lui demander sans que

tout ait été mis en cause au préalable pour obtenir des responsables

Po —

de cette situation une participation, ou tout au moins une contribution particulière à fœuvre entreprise.

La plupart avait réalisé dans ces opérations des bénéfices qui, même s'ils n'avaient rien de répréhensible, n’en paraissaient pas moins abusifs et immérités.

On pouvait donc espérer de la nouvelle législation une recherche du meilleur moyen de parvenir à faire rentrer au profit de la collectivité, et en compensation de l'effort fait par elle, une partie de ces bénéfices quelque peu illicites.

Le texte voté ne correspond pas malheureusement à cette idée et il faut regretter certes qu'il n’en soit pas ainsi.

Si la loi prévoit bien en effet certains recours possibles, elle n’a rien construit de neuf à ce point de vue, et s’est bornée à faciliter peut-être la poursuite de certaines actions, en les remettant en des mains plus capables de les faire valoir.

Il n’y a pas eu à proprement parler de recours nouveaux contre les mauvais lotisseurs, mais simplement rappel des actions possibles.

En agissant différemment, on aurait pu évidemment reprocher à cette législation nouvelle, de ne pas tenir compte du principe de la non rétroactivité des lois.

Mais, ne nous plaçant pas sur le terrain juridique où évidemment cet argument garde tout son poids, et envisageant seulement la question au point économique et social, il nous paraît que dans certains cas, en faveur de la collectivité publique, il peut être fait certaines entorses à ce principe de droit commun.

D'ailleurs n’avons-nous pas eu d’assez nombreux exemples de dispositions légales allant à l'encontre du principe de non-rétroactivité des lois?

Dans ce domaine, où certes le lotisseur n'avait pas la faveur de l'opinion publique, des dispositions plus strictes à son encontre au-

raient rencontré un accueil des plus favorables.

Page 1