‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 22 sur 41 · TAN S · texte numérisé non relu

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Les fortunes de certains s'étaient élevées d’une façon trop rapide, le scandale dans de nombreux cas était trop visible, pour ne pas justifier une action en reprise.

Il eût été bien simple d'imaginer un impôt extraordinaire, qui sans être aussi élevé que celui prévu dans la proposition de loi de M. Clamamus, constituât cependant une subvention intéressante. Il aurait été prélevé sur les profits illicites réalisés dans la vente de certains lotissements. Impôt semblable à la taxe sur les bénéfices de guerre, qui, si elle n’a pas été un modèle de régularité, au point de vue application, n’en a pas moins été d’un rendement fort appréciable.

Dans un cas tel que celui qui nous intéresse le législateur aurait dû tenir compte davantage de l'effort fait par le contribuable, pourtant étranger à une situation qui n'allait en rien lui profiter, ce qui justifiait des mesures de rigueur peut-être exceptionnelles, mais de toutes façons nécessaires.

Quelles sont donc les dispositions contenues dans la loi, qui soient relatives au recours possible contre le lotisseur.

Elles sont énoncées dans l’article 11 qui prévoit que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires, dont la responsabilité se trouverait engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements, notamment par application des lois de 1919 et 1924, et du droit commun, pourront être mis en cause, soit par les associations syndicales, soit par le préfet agissant au nom du département.

Il est de fait que cette disposition est tout d’abord intéressante, en ce sens qu'elle permet aux associations, et même au Préfet, d'exercer tout recours possible,

Les acquéreurs, pour la plupart gens de petites conditions, hésitaient jusqu'alors à faire appel aux Tribunaux et à poursuivre devant eux les lotisseurs répréhensibles.

Les actions individuelles ou même groupées étaient rares, en raison

de la crainte des risques et des frais que faisait supporter une pro-

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cédure dirigée contre un lotisseur représenté bien souvent par une puissante société.

Il n’en est plus de même désormais, et l'Association syndicale, le préfet même à son défaut, pourront poursuivre et se substituer aux intéressés dans l'exercice du recours.

Il est à souhaiter que, dans tous les cas possibles, cette action s'exerce. Et l’on ne peut que se réjouir, en constatant la ferme volonté du Préfet de Seine-et-Oise, qui, s'adressant par circulaire aux maires de son département, les incite à se renseigner sur toutes les actions possibles contre les lotisseurs.

« Vous devrez demander aux associations syndicales déjà constituées de joindre les pièces (1) à leur demande de subvention et de prêts, ainsi que toutes celles susceptibles de m'éclairer, publicité, tracts, engagements d'achat, correspondance avec le lotisseur, etc.; vous pourrez d’ailleurs m'aider efficacement dans ma tâche, en me fournissant tous renseigneents que vous possédez personnellement sur les conditions dans lesquelles le lotissement a été créé.

« Je suis en effet fermement décidé à poursuivre impitoyablement tous ceux que je jugerais pouvoir être mis en cause. »

La simple lecture de ce passage indique qu’il n’y a possibilité de recours que lorsque les conventions conclues entre les acquéreurs de terrain et leurs lotisseurs n’ont pas été tenues par ces derniers et qu’ils ne se sont pas conformés aux conditions stipulées dans les contrats.

C’est ainsi par exemple que les terrains ont pu être vendus avec engagement formel du vendeur de créer une viabilité inexistante, ou de raccorder à la voirie existante les tronçons de rues à ouvrir.

Bien souvent, par la suite, ces promesses n’ont pas été tenues; il en

résulte que les acquéreurs gardent à l’encontre de leurs vendeurs une

(x) Il sagit de la copie du baïl avec promesse de vente et de la copie du cahier des charges du lotissement, qui doivent être joints au dossier en vue de Ja constitution de l’Association.

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action civile résultant du droit commun. C’est cette action qui pourra être exercée par l'Association ou par le Préfet.

Mais il est bien évident que si rien de semblable n'avait été prévu dans les contrats de vente, .il serait exagéré d'exiger de semblables prestations du lotisseur, qui n’a pas dû vendre son terrain au prix auquel il aurait pu le céder s’il avait pris le même engagement, ce qui lui aurait donné une certaine plus-value.

A côté de ce recours tiré du droit commun, certains auteurs ont cherché à démontrer que le législateur avait voulu rendre possible une autre action. Cette idée résulterait, d’après eux, du texte de l’article 11 prévoyant l'application des lois de 1019 et 1924.

À notre avis, cette supposition est toute gratuite, la loi de 1919 était sans sanction; on ne peut donc faire appel à ses dispositions. Quant à la loi de 1924, elle ne peut s'appliquer puisque les lotissements qui en sont ressortissables doivent avoir été effectués postérieurement à sa miseen application, alors que les lotissements, objets de la loi de 1928 ne peuvent être que ceux antérieurs à la loi de 1924.

Il faut donc interpréter le texte de l’article 11 comme traduisant simplement une intention, dont le législateur n’a discerné suffisamment ni la portée, ni les difficultés d'application.

Quoi qu'il en soit, lorsque le Préfet aura estimé utile d’intenter un recours contre le lotisseur, le vendeur ou le bailleur, il pourra, de façon à éviter tout retard dans les travaux, demander au juge des référés de la situation des lieux, la désignation d’un expert, chargé de faire les constatations d’urgence relatives à l’état du lotissement.

L'article 11 présente une particularité extrêmement intéressante en ce qui concerne la simplification et la rapidité des instances.

Il prévoit en effet que l'engagement des instances pourra être précédé d’une réunion d’un comité de conciliation convoqué par le Préfet, présidé par lui, et composé des différentes parties ou de leurs

représentants.

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