‹ La Question des Lotissements défectueux (Loi du 15 Mars 1928) Son application dans une partie de la région parisienneChapitre 8 sur 41 · EP À 0 LEE · texte numérisé non relu

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ciation. Mais dans ce cas, ils perdraient le bénéfice de la subvention de l'Etat et les avantages y attachés. |

Voici d’ailleurs le résumé des articles principaux de ce projet :

1° Sur demande du Conseil Général, il sera créé une Caisse départementale, chargée du financement des travaux.

2° L'autorisation du Préfet, en vue de la création d’un syndicat, est acquise en cas d'adhésion de la moitié au moins des lotis, représentant la moitié au moins des terrains.

3° L'Etat subventionnera les travaux par prélèvement sur. les fonds du pari mutuel, aucune ressource spéciale n'étant prévue à cet effet.

4° Les Associations qui désireraient bénéficier d’une subvention de l'Etat adresseront au. Préfet une demande, accompagnée d’un état du lotissement avec pian et programme des travaux. Le préfet soumettra la demande au Conseil municipal intéressé, puis l’enverra à une Commission siégeant au Ministère de l'Intérieur.

5° Les subventions de l’Etat à la Caisse départementale ne pourront dépasser le tiers du montant des travaux.

6° Une disposition particulière prévoit que, sauf le cas de succession en ligne directe, tout transfert dans un délai de dix ans d’une propriété bätie ou non bâtie donnera lieu à récupération, par l'Etat, de la partie de la subvention dont aurait bénéficié l'immeuble en ques-

tion

Telles étaient les grandes lignes du projet gouvernemental qui, pour la première fois, contenait l'engagement partiel de l'Etat, de venir en aide aux malheureux habitants des lotissements dits défectueux.

La Commission d'administration générale départementale et commu-

nale à qui ce projet fut soumis proposa de lui substituer un texte un

ose

peu plus étudié, mais qui ne différait pas, tout au moins dans ses grandes lignes, du projet gouvernemental (1).

Diverses causes retardèrent ie vote de la loi pourtant si impatiemment attendue.

Après le dépôt du projet gouvernemental, les circonstances économiques s'étaient modifiées, amenant un bouleversement complet des données qu'on pouvait avoir sur l'importance des travaux à effectuer.

Ces données étaient d’ailleurs bien vagues, et si dès 1926 le projet avait été discuté et voté, il est certain que son application aurait quelque peu déconcerté les services compétents, les renseignements recueillis sur la question étant trop incomplets.

Pour éviter toute fausse manœuvre, le ministre de l'Intérieur prescrivit une enquête d'ensemble devant porter sur les nouvelles conditions résultant de la hausse des prix, l'évaluation des travaux à exécuter et leur ordre d'urgence.

Les renseignements contenus dans cette enquête, faite du 3 au

25 septembre 1927, furent recueillis dans plusieurs départements et

(1) Le groupe des députés communistes de la Chambre déposa, le 8 juillet 1926, une proposition de loi sur l'initiative d’un de ses membres, M. Clamamus, maire de Bobigny (Seine), spécialiste des questions de lotissement.

Cette proposition prévoyait, entre autres choses, la révision de la plupart des contrats passés entre lotisseurs et lotis. |

Elle prévoyait, en outre, l'aménagement des lotissements défectueux, sous la direction et le contrôle principal des municipalités (création de la Caisse communale d'aménagement).

La répartition des dépenses entrainées par les travaux devait se faire dans les conditions suivantes :

L'Etat (à titre de pénalité pour sa négligence passée) supporterait une contribution de 10 %;

Le département serait taxé à 10 %.

Les lotis, dans certains cas, verseraient également 10 9%.

La plus grosse part devait incomber aux lotisseurs, pour lesquels la propo- * sition de loi réclamait l'application de la loi sur les bénéfices de guerre, pour la partie des bénéfices considérés comme illicites (avec effet rétroactif).

En résumé, pour les lotissements postérieurs à la loi de 1910, les lotisseurs devraient supporter 50 % des frais nécessités par les travaux d'aménagement.

Pour les lotissements antérieurs, ils devraient verser 50 % de leurs bénéfices:

La proposition de loi s'élevait contre Île projet gouvernemental, notamment en ce qui concernait l'effort qu’il réclamait des propriétaires.

= AFÔRES

centralisés au ministère de l'Intérieur. Après quoi, le gouvernement fut amené à proposer aux Chambres un projet bien différent de celui déposé en 1926. Ce projet devait devenir la loi du 15 mars 1928,

promulguée au Journal Officiel du 17 mars 1928.

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