ARTICLE PREMIER
La Société française des Nouvelles-Hébrides donne en concession à titre gratuit,aux clauses, charges et conditions suivantes,
à M. . . . . . . . qui l’accepte, un terrain d’une contenance dé. hectares situé dansl'ile de, 0. au lieu dit. . . . . portant le n°. . . sur le plan de lotissement dressé par la Société et déposé dans ses Bureaux à Nouméa et dont M. . . . . déclare avoir pris connaissance.
La présente concession faite à charge par M. : de résider en personne sur les terrains concédés, à peine de déchéance.
Elle ne deviendra définitive en entier qu'après un délai de
cinq années, dans lequel M. . . . . . s'engage à mettre en valeur au moins la moitié des terres concédées. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, M. . . .
sera, à l'expiration du délai de cinq années précité, déclaré déchu de la partie de sa concession qui n’aura pas été mise en valeur, laquelle fera retour à la Société, la partie mise en valeur demeurant définitivement concédée à M. . . . . . .
La concession deviendra définitive en entier, même avant le
délai de cinq années, aussitôt que M. . . . . . . en aura mis les deux tiers en valeur onu y aura planté cinq hectares en caféiers.
M. . . . . . . . pourra, s’il met la totalité de sa concession en valeur avant l'expiration du délai de cinq années, en obtenir une seconde d’une contenance égale à la moitié de celle de la première, pourvu toutefois qu'il reste des terres disponibles parmi celles qui sont destinées à être distribuées gratuitement aux émigrants — ce dont la Société sera seul juge.
. Le ART. 4.
En cas de décès de M. . . . . . . . avantl'expiration du délai de cinq années ci-dessus, sa concession passera à sa veuve et à ses descendants, qui resteront soumis à toutes les obligations stipulées au présent contrat.
Toutefois, pour eux, le délai prévu à l’article 3 sera prorogé de deux ans et porté à sept ans.
La transformation de la concession provisoire faite par les présentes, en concession définitive, résultera de la constatation, par une simple lettre de la Société, que M. . . . . . . ayant satisfait aux obligations résultant du présent contrat, sa concession est devenue définitive.
M. . . . . . . . . ne pourra vendre ou louer les terrains concédés que lorsque sa concession sera définitive.
Il ne pourra, à peine de nullité, les vendre ou les louer qu’avec le consentement de la Société.
La Société s'engage à transporter gratuitement M. : de Nouméa sur le lieu de sa concession. Ce transport s’effectuera en deuxième classe sur les navires de la Société faisant le service entre Nouméa et les îles de l’Archipel.
La Société s'engage également à transporter gratuitement dans les mêmes conditions la femme et les enfants de M. . .
Il sera accordé à chacune des personnes ainsi transportées une franchise de 200 kilogs de bagages par adulte et de 100 kil. par enfant de moins de 12 ans.