ART I
La Société s'engage, pourvu que la demande en soit faite à son Directeur, dès l’arrivée de M. . . . . . à Port-Vila, à
construire à celui-ci, sur l'emplacement de sa concession, une case du type de celles que l'Administration met à la disposition des émigrants en Nouvelle-Calédonie.
Le prix de cette case est fixé à la somme de cent francs, dont le montant devra être versé lors de la demande prévue au paragraphe 1°" ci-dessus.
Dans le délai de trois mois qui suivra l'installation de M... il sera procédé, par les soins de la Société et contradictoirement avec lui, à l’abornement des terrains concédés. Un extrait du plan de lotissement visé à l’article 1 sur lequel seront figurés seulement le lot à lui concédé et les lots voisins, lui sera remis dans le même délai de trois mois.
La Société reconnait avoir reçu de M. . . . . .la somme de cent francs, montant des frais de la délimitation, de l’abornement et du plan prévus ci-dessus.
La Société déclare n’assumer aucune responsabilité et M... reconnaît n’avoir droit à aucune garantie contre elie pour les revendications ou empiétements dont les terrains concédés pourraient être l’objet et contre lesquels il appartiendra à M. . . . . . . de se préserver et de se défendre par tous les moyens qu'il avisera.
Toutefois, dans le cas où des tribunaux réguliers viendraient à être constitués dans l’Archipel, la Société s'engage à mettre à la disposition de M. . . . . sur sa demande, pour lui permettre de se défendre contre les troubles qui pourraient le me-
nacer dans sa propriété, les titres qui établissent ses droits sur les terrains concédés.