CHAPITRE IV
Dispositions sp£ciales a observer dans l'inteVet des travaux d amelioration a entreprendre dans le Pruth.
Art. 52.
Les regies de precaution prescrites par Tarticle 14 du present reglement aux capitaines, patrons ou conducteurs de batiments, trains de bois ou radeaux naviguant ou stationnant sur le Pruth, s'appliquent notamment au materiel Hot tan t employe aux travaux d'amelioration de la riviere, ainsi qu'aux ouvrages de toute nature, tels que digues, jet^es, eperons, quais, revetement de rives, a construire par la Commission mixte permanente ou sous pa direction, ou par les auto rites des ports ou ^chelles riverains, et aux bouees et autres signaux places sur la voie navigable ou sur les rives.
Art. 53.
Les capitaines, patrons ou conducteurs des batiments, transports, trains de bois ou radeaux sont egalemeut tenus de prendre les precautions necessaires pour entraver le moins possible les
travaux en cours d 'execution notarament les travaux de dragage et la construction des ouvrages entrepris on a entreprendre sur le Pruth.
A cet effet, les capitaines de tous batiments a vapeur sont tenus de ralentir leur march e, autant qu'ils peuvent le faire sans danger pour leur propre b&timent ou pour les batiments remorques par eux, lorsqu'ils traversent une section sur laquelle des travaux de dragage ou autres sont en cours d'execution, et ce aussi longtemps qu'ils se trouvent entre les signaux sp£ciaux places sur les rives, en amont et en aval du lieu des travaux.
Art. 54.
Lorsque des dragues a vapeur seront employees pendant la nuit sur le Pruth, le passage des sections ou s'effectueront les travaux de dragage et le transport des d£blais, pourra dtre interdit a tous batiments a voiles ou a vapeur, transports, radeaux ou trains de bois, pendant le nombre d'heures qui sera juge" necessaire et qui sera fixe par un avis quo la Commission mixte fera publier a cet effet.
TITRB III.
De l'application sur le Pruth des lois sur les douanes des
Etats riverains.
Art. 55.
Conformement a l'article 4 de la Convention du 3/15 Decembre 1866, les ligues douanieres des Pays riverains du Pruth suivent partout les rives, sans jamais les traverser, de telle sorte que les eaux de la riviere sont considereee, sous le rapport des douanes, comme entierement franches, et qu'il ne peut etre per^u aucun droit de transit sur les march an dises transportees par cette voie.
Art. 56.
Les batiments, transports, radeaux on trains de bois navi-
guant sur le Pruth ne peuvent etre soumis a aucune action de
la part des douanes des Etats riverains, aussi longtemps qu'ils
'sont en mouvement ou a l'ancre dans le lit de la riviere, et
1'intervention des autoritls douanieres ne pent commencer k tear egard, sauf ce qui sen dit aux articles 58 et 61 ci-apres, qu'au moment oil ils accostent Tune des rives. Le halage notamment s'exerce sar les deax rives sans aucune entrave de la part des proposes des douanes, et il ne peut €tre mis ancnn empechement a la communication entre les Equipages et les homines dlbarques ou lea condactears des animaux employes aa halage, sauf bien entendu la surveillance a exercer sar les communications de ceux-ci avec l'interieur du pays riverain.
Art. 57.
Le chargcment et le dechargement des marchandises transporters sur le Pruth ne peuvent Gtre effectues ailleure que dans les ports ou echelles des Etats riverains, munis de stations douanieres, et dont les Gouvernements se sont engages a augmenter le nombre, autant que le permettent les circonntances locales, conform em en t a Particle 6 de la Convention du 3/15 Decembre 1866.
Lorsque ces marchandises sont d£barquees dans un port on t'chelle appartenant au m£me Pays que le lieu d'embarqugment, el les sont affranchies de tout droit tant d'exportation que d'importation, et les formality auxquelles les patrons ou conducteurs des batiments employes au transport de ces marchandiseu sont tenus de se conformer, sont regimes par l'autorite douaniere de chaque Pays riverain.
Quant aux marchandises exp^diees en destination d'un port ou echello appartenaut a un autre Pays que le lieu d'embarquement, il est bien entendu qu'elles sont assujetties au paiement des droits de douane, tant a la sortie qu'a Tentree, s'il y a lieu, suivant les lois des Pays de depart et d'arrivee.
Art. 58.
Les capitainen, patrons ou conducteurs de b&timents, transports, radeaux ou trains de bois qui partent des ports ou echelles du Pruth, y arrivent ou s'y arrStent en cours de voyage, sont tenus d'acquitter les taxes speciales regulierement etablies dans les dits ports ou Echelles, conformement a l'article 18 de la Convention du 8/15 Decembre 1866, pourvu
qu'ils aient directement profit e" des etablissements, a raison dea quels ces taxes locales sont perches.
Art. 59.
Lorsque le patron ou condocteur d'un bdtiment, transport, radeau ou train de bois est ob!ig£ de suspendre son voyage pour cause de force majeure, telle que manque d'eau, Ichoument, avarie ou naufrage, il est autorise" a debarquer tout ou partio de sa cargaison ou a faire atterrir son radeau ou train de bois sur tout autre point que les ports ou e'chelles designee conformement a l'Article 57 ci-dessus et munis de stations douanieres, a charge par lui de prevenir imm£diatement les preposes de la douane ou de l'autorite locale la plus voisine, afin que ceux-ci puissent constater les causes qui Tont force d'aborder et prendre les mesures necessaires pour surveiller les marchandises debarqu£es.
Si des marchandises voyageant entre deux ports ou £chelles du m£me Pays riverain, comme il est prevu au deuxieme alinea de l'Art. 57 ci-dessus, etaient plomb£es ou scellees au moment du debarquement caus6 par force majeure, les plombs ou scelles sont replaces au moment du re'embarquement par l'autorit£ douaniere qui est intervenue apres l'accident et les marchandises ne peuvent etre soumises, pour continuer leur route, a aucun droit d'exportation, d' importation, ni de transit.
II est bien entendu que le patron ou conducteur est tenu de se soumettre, pondant le temps que tout ou partie de sa cargaison se trouve a terre, a toutes les mesures ldgales que l'autorite douaniere du lieu juge necessaire de prcnde pour preVenir toute importation clandestine.
Art. 60.
Le service des preposes des douanes, qui dans le meme cas d'un voyage s'effectuant entre deux ports ou dchclles d'un meme Pays riverain, seraient embarques k bord des batiments, transports, radeaux ou trains de bois naviguant dans le Pruth, se borne a la surveillance des batiments et des cargaisons. Les rapports de ces preposes avec les capitaines, patrons ou
conduct euro des batiments, radeaux ou trains de bois sur leaquels ils sont embarques, sont determines par les lois et regiemen ts qui regissent la matiere dans chaque Pays riverain.
Art. 61.
Les dispositions de la Convention du 3/15 Decembre 1866 qui etablissent la franchise douaniere des eaux du Pruth, ne sont pas un obstacle a ce que la Commission mixte permanente fasse exercer par l'Agent prepose a la perception des droits de navigation, et dans l'inter€t commun des trois Etats riverains, up controle special destine a constater, si les marchandises sortant du Pruth en destination du Danube ont acquitted les droits d'exportation auxquels elles peuvent £tre soumises dans le Pays de provenance.
Ce controle s'etend cgalement snr le paiement des taxes locales dont il est parlc dans l'article 58 du present reglement.
II s'exerce conformement aux instructions speciales donnees au percepteur des droits de navigation et au moment de la perception de ces droits; il a d'ailleurs un caractere purement informatoire et ne peut etre suivi d'aucun acte de coercition de la part du dit Agent.
Art. 62.
Lorsqu'un patron ou eonducteur est convaincu d'avoir fait ou tente la contrebande, il ne peut invoquer la liberte de la navigation du Pruth pour mettre sa personne ou les marc handles qui ont etc l'objet de la fraude commise ou tente e a l'abri des poursuites qui seraient dirigees par les autorites douanieres conformement aux lois de chaque Pays riverain.
TITRB IY.
Des autorites prcposees a la police de la navigation et a la perception des taxes sur le Prnth.
Art. 63.
L'exereice de la navigation sur le Pruth est place sous l'autoritc de rinspecteur nomine par la Commission mixte permanente, en execution de 1'Art. 8 de la Convention du
3/15 De"cembre 1866. Cet agent est charge 1 d 'assurer Implication des dispositions du present reglement. II fonctionne sons la direction de la dite Commission mixte, devant laquelle il prete serment, de remplir avec exactitude et fidelite" les devoirs qui lui sont imposes par les dispositions du dit reglement. II est revStu d'un caractere international, et son autorite e'exerce indistinctement a regard de tous les pavilions.
Art. 64.
L'Inspecteur de la navigation du Pruth a le droit de requerir directement, dans l'accomplissement de sa tache, 1' assistance des postes militaires etablis sur les rives ou celle des autotites locales rivenines.
Art. 65.
Les attributions special es de la police judiciaire sont exercees, en ce qui concerne la navigation du Pruth, par les agents que chacun des Pays riverains dcsigne a cet effet pour l'£tendue de ses rives.
Ces Agents sont assermenteV, ils sont charges de constater les contraventions commises contre les dispositions du present reglement et d'en dresser des rapports et proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve contraire, et qui sont transmis par eux directement a 1'Inspecteur de la navigation du Pruth. Ces agents de la police judiciaire cxercent leurs attributions sous les ordres de l'lnspecteur de la navigation du Pruth; ils ont comme lui un caractere international, et sont autorisus, en cette quality, a demander aux patrons ou conducteurs la production des documents determines par l'article 12 du present reglement.
Art. 66.
L' Agent comptable propose a la perception des taxes qui sont ou seront imposees aux b&timents naviguant dans le Pruth, & son confluent, conformement aux articles 2 et 20 de la Convention du 3/15 Decembre 1866, est auto rise" a requ^rir directement rassistance de l'officier commandant le poste militaire
ou la station maritime etablis au dit confluent par le Gouvernement Roumain, lorsque cette assistance est necessaire poor contraindro lea patrons on conducteurs des batiments, transports, radeaux ou trains de bois an paiement des dites taxes, ainsi que des amendes auxquelles ils auraient £t6 condamnes pour contravention aux dispositions du present regle'ment ou a celles du tarif des taxes.
Art 67.
L* Agent preposd a la perception des taxes est revetu, de m§me que l'Inspecteur de la navigation du Pruth, d'un caractere international, et son action s'exerce indistinctement k l'egard de to us les pavilions. II pr£te sennent devant la Commission mixte permanente, de remplir ses fonctions avec exactitude et fidelity. II peut 6tre astreint a fournir caution pour la surety de sa gestion. II a le caractere d'officier de la police judiciaire, pour ce qui concerne les contraventions commises contre les dispositions du tarif des droits de navigation.
TITRB Y.
Des contraventions.