‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 12 sur 51 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Fixation des amendes.

Art. 68.

Les capitaines, patrons ou conducteurs ou machinistes des b&timents, transports, radeaux ou trains de bois naviguant dans le Pruth, qui sont depourvus de Tun on de 1'autre des documents dont ils doivent etre munis aux termes des Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du present reglement sont punis d'une amende de dix francs au mo ins et de cinquante francs au plus.

Les capitaines, patrons ou conducteurs qui refusent de produire les dits documents ou de hisser leur pavilion national sur la requisition des agents proposes a la police de la navigation, sont punis d'une amende de vingt francs au moins et de quatre-vingts francs au plus.

Art. 69.

Tout capitaine, patron ou conducteur d'un b&timent, transport, radeau ou train de bois qui traverse le confluent du Pruth avant d'avoir produit ses papiers de bord a l'agent propose* a la perception des taxes, ainsi que le present l'article 13 du present reglement, est puni d'une amende de cinqante francs au moins et de trois cents francs au plus.

Art. 70.

Toute contravention a Tune des dispositions des articles 14 a 20 inclusivement, 22 et 23, 25 et 27 du present reglement est punie d'une amende de cinq francs au moins et de vingtcinq franca au plus.

Art. 71.

Toute contravention a Tune des dispositions des articles 21 et 24 du present reglement est punie d'une amende de dix francs au moins et de soixante francs au plus.

Art. 72.

Le jet du lest dans le lit du Pruth est puoi d'une amende de cinquante francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Toute autre contravention a l'une des dispositions de l'article 28 du present reglement est punie dune amende de cinq francs au moins et de vingt cinq francs au plus.

Toute contravention a l'une des dispositions des articles 29 a 41 inclusivement, a celles du deuxieme alinea de l'article 42, ou a l'une des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 du present reglement, est punie d'une amende de dix francs au moins et de cinquante francs au plus.

Art. 74.

Toute contravention a Tune des dispositions des articles 52, 53 et 54 du present reglement est punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus.

Art. 75.

Lorsqu'une contravention commise contre Tune des dispositions des dits articles 52, 53 et 51 ou une des contraventions prevues et punies par les articles 70, 71 et 73 du present regiemen t est accompagnee ou suivie d'nn dommage ou dune avarie quelconque, occasion n^e par le batiment, transport, radeau ou train de bois contrevenant, aux ouvrages executes poor rame"lioration dc la navigation du Pruth, au material employ^ a ces travaux, ou aux bouses, signaux ou autres propriete's appartenant a la Commission mixte perm an en te, l'amende encourue par le contravenant est de cent francs au moins et de mille francs au plus.

Art. 76.

Tout capitaine, patron ou conducteur trouve en etat

d'ivresse pendant que le batiment, transport, radeau ou train

de bois, dont la direction lui est confice, est en marche, est

puni d'une amende de dix francs au moins et de quarante francs

au plus

Toute offense ou injure commise et toute menace proferee contre les Agents proposes a la police de la navigation ou a la perception des taxes sur le Pruth, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de meme que toute injure ou offense dirigee contre l'autorit6 de laquelle les dits agents tiennent leur pouvoir, est punie d'une amende de cinq francs au moins et de cinquante francs au plus.

S'il y a voie de fait commise ou tent^e contre les agents de la police ou de la perception des taxes, a l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, le maximum de l'amende peut etre porte a cent francs.

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