‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 13 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Regies pour l'application des amendes.

Art. 78.

Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions occasionnees par des cas de force majeure.

Art. 79.

Le maximum de l'amende pent §tre double* en cas de re*cidive, et il y a r£cidive quaud la m&me contravention se renouvelle, a la charge du m&me contrevenant, dans l'espace de douze mois.

Art. 80.

Ind£pendamment dee amendes auxquelles ils sont condamn£s, les contrevenants peuvent dtre poursuivis devant les tribunaux comp£tents a raison de la reparation civile des dommages qu'ils ont causes.

Art. 81.

Les capitaines, patrons on conducteurs sont personnellement responsables des contraventions commises par les gens de leur Equipage.

L'Inspecteur de la navigation du Pruth prononce, en premiere instance, Tapplication des amendes encourues a raieon des contraventions commises contre les dispositions du present reglement.

La notification de ces sentences est faite, autant que possible, a la partie condamn£e en personne; en cas d'emp£chement, elle est faite a Galatz, en la chancellerie de Tautorit^ coneulaire ou locale de laquelle la partie releve.

Art. 83.

Le montant des amendes est vers£ entre les mains de Fagent propose" a la perception des taxes au confluent du Pruth, et le paiement en est effectu£, en tout 6tat de cause, avant que le bdtiment, transport, radeau ou train de bois contrevenant ne puisse sortir de la riviere pour entrer dans le Danube.

Art. 84.

L'appel contre les jugements de condamnation est porte, dans les trois mois de la notification, devant la Commission mixte permanente, mais le jugement de premiere instance est toujours executoire par provision, et en cas d'appel, le montant

de l'amende est vers£ an percepteur des taxes du Pruth qui le garde en depot jusqu'a ce que 1'appel soit vide-

L'appel n'est plus recevable apres l'expiration du delai de trois mois a parti r de la notification du jugement de premiere instance.

Le jugement rendu sur appel par la Commission mixte est deiinitif et ne peut plus fitre l'objet d'aucun recours quelconque.

DISPOSITION FINJXH.

Lo present reglement pourra £tre modified selon les besoins, par la Commission mixte permanente.

Tarif provisoire des droits de navigation & percevoir au confluent du Pruth et du Danube

du 28 Janvier (9 Fcvrier) 1871.

La Commission mixte du Pruth:

Vu l'article 2 de la Convention signee a Bucarest le 3/15 D£cembre 1866, entre 1' Au triche - Hongrie, la Russie et la Roumanie, pour regler la navigation du Pruth, portant que dans le but de couvrir les frais des travaux d'amelioration da fleuve et ceux de l'entretien de la navigability en general, nne taxe d'un taux convenable sera imposee a la navigation et percue a Tembouchure du Pruth dans le Danube;

Vu les articles 7 et 20 de la m£me convention, stipulant que le tarif des dits droits de navigation sera arrfcte' et mis en application par la Commission mixte permanente institute conformement a cet acte international;

Considerant que si les travaux destines a am&iorer la navigabilite du Pruth n'ont pas encore ete commences, il est ce-

pendant indispensable de creer des aujourd'hui les ressources necessaires pour en preparer l'execution au moyen d'&udes pr£alables ; v.

Conside'rant, en outre, que dans le but d'£tablir sur le Pruth une bonne police de la navigation, sans laquelle celle-ci ne pourrait s'exercer dans des conditions d'ordre et de securite', la Commission mixte a arrets un reglement de police fluviale et a institu£, en execution de Particle 8 de la Convention du 8/15 Decembre 1866, Un spec tear qui doit 6tre charge d'assurer Implication du dit reglement;

Qu'aux termes de 1'article 18 de la m€me Convention, Tentretien de l'lnspecteur est compris dans les defenses generates pour la navigability du flenve;

Qu'il y a lieu, en outre, de pourvoir aux depenses du service de l'lnspection, et que pour tous ces motifs, le prelevement imme'diat d'une taxe a l'embouchure du Pruth est indispensable ;

Arrgte le tarif dont la teneur suit:

Art. 1.

Tout batiment a voiles ou a vapeur et tout transport ou chaland de remorque, quelle que soit sa denomination, qui traverse le confluent du Pruth et du Danube, dans un sens ou dans l'autre, avec une charge complete ou partielle, paie un droit de navigation de soixante centimes par tonneau de jauge.

Ce droit de navigation est percu sur le tonnage total du batiment, transport ou chaland de remorque, lorsque d'apres les connaissements ou le manifeste, la cargaison est £quivalente a plus de la moiti£ du tounage; dans le cas contraire, et sauf l'exemtion de taxe assured par Tart. 4 ci-apres aux batiments vides, le droit est perQu sur la moiti^ seulement du tonnage total.

Les droits dns par les bateaux a vapeur sont calculus sur le tonnage net du batiment, tel qu'il est indique par les papiers de bord, c'est-a-dire, apres deduction faite, sur le tonnage total? du poids de la machine et du combustible.

Si le nombre de tonneaux afferent au moteur n'est pas

indique 1 par les papiers de bord, il est d&luit sur le tonnage total, 37 °/ pour lea b&timents a aubes, et 32 % pour les bitiments a helice; la deduction est operee apres la conversion du tonnage du batiment en tonneaux de registre anglais, effectuee conformement aux dispositions de Particle 6 ci-apres.

Art. 2.

Tout radeau ou train de bois qui traverse le confluent da Prnth et qui ne transporte pas d'autres marchandises que lea arbres dont il est compose, paie un droit fixe de navigation determine* ainsi qu'il suit:

Si la longueur du radeau ou train de bois n'excede pas cin quanta pieds anglais, ou quinze metres quatorze centimetres, ce droit fixe est de cinq francs.

Si la longueur du radeau ou train de bois est de plus de cinquanto pieds, ou quinze metres quatorze centimetres, le droit fixe a acquitter est de dix francs.

Ne peut €tre consider^, en aucun cas, comme formant un seul radeau ou train de bois, pour ce qui touche la perception du droit fixe, celui qui est forme de plus de quatre series d'arbres placees bout a bout.

Art. 3.

Les radeaux ou trains de bois qui traversent le confluent du Pruth et qui sont employes a transporter,- soit des cereales, soit toute autre marchandise, ineme du bois non flottant, ne paient qu'un droit de navigation de soixante centimes par tonnean de mer, sur la quantity de marchandises embarque*es.

Le total du droit a acquitter, dans ce cas, ne peut toutefois etre inferieur au droit fixe que le radeau ou train de bois aurait a acquitter suivant ses dimensions et conformement a Tarticle precedent, s'il traversait le confluent du Pruth sans porter de chargement.

Art. 4.

Les batinents a voiles ou a vapeur, transports ou chalands de remorque, qui traversent le confluent du Pruth sans porter aucune charge autre que leur lest ou le charbon destine a la

consommation de leur appareil moteur, sont affranchis du paiement de la taze d6termin£e par l'article premier ci-dessus.

II en est de meme pour les remorqueurs, m6me lorsqu'ils remorquent des batiments ou transports, charges ou vides, pourvu qu'ils ne soient pas employes a transporter une partie de la cargaison des batiments remorqu£s. Le charbon embarqu£ dans les cales des bateaux a vapeur est consider comme cargaison. Sont c'galement afFranchies du paiement de toute taxe, les embarcations d'une faible ported, employees aux besoins locaux.

Art. 5.

Le montant des droits est verse entre les mains de l'Agent comptable qui est propose a la gestion de la caisse de navigation du Pruth, au confluent de la riviere, et qui en d£livre quittance.

Un 6 tat indiquant la reduction en francs des monnaies en usage est constamment afnche* dans le bureau de perception.

Cet etat est revise suivant les besoins.

Les droits dont l'exigibilit£ est contestee ou la liquidation critiquee par les parties sont verses a la caisse de navigation, a litre de d6pot.

Les demandes en restitution entiere ou partielle des droits payes sont portees devant la Commission mixte du Pruth; elles doivent etre formuloes par ecrit, dans les trois moi3 du paiement ou du depot, a peine de dech^ance.

Art. 6.

Le tonneau de jauge sur lequel sont liquides les droits a percevoir en vertu de l'article premier du present tarif est le tonneau de registre anglais.

Le tonnage des b&timents est tire des papiers de bord; copendant, les capitaines dont les batiments ont ete jauges par la caisse de navigation de Soulina, suivant la loi anglaise et la regie premiere applicable aux batiments vides, sont ad mis a payer leurs taxes sur la base du tonnage indique par le certificat de jaugeage delivrr par le directeur de la dite cais.se.

Sauf ce cas, la reduction des tonneaux des diffe rents pays,

en mesures anglaises, est faite d'apres le tableau annexe an present tarif.

Le tonneau de mer servant de base a la liquidation des taxes a percevoir sur lee marchandiaes transporters par les radeaux ou trains de bois, est calculc* ear le pied de quatre kile"s de Qalatz et quatre-vingt deax centiemes par tonne, pour les cere ales, et de neuf cents Oques par tonne, pour les autres marchandises.

Les quantity sur lesquelles le calcul s'opere sont tiroes des connaissement8 ou du manifesto dont les conducteurs de radeaux ou trains de bois charges sont tenus de se munir auz termes de 1' article 11 du reglement de navigation et de police applicable au Pruth, en date du 27 Janvier (8 Fevrier) 1871.

Art. 7.

Les b&timents, transports ou chalands de remorqne qui se pr£scntent au confluent du Pruth, et qui sont depourvus de papiers indiquant leur tonnage, sont bo urn is a un jaugcage approximatif qui est effectu£ par 1' Agent comptable propose a la perception des taxes, et le montant des droits a payer est calcule sur le tonnage constate" par cette operation.

II est proc&le de me me si le tonnage porte snr les papiera de bord est notoircment inexact, par comparaison avec la quantity des marchandises portees sur les connaissements ou sur le manifeste.

Lorsqu'un batiment, transport, chaland de remorque, train de bois ou radeau est d6pourvu des documents necessaires, soit pour eValuer la quotite de la cargaison par rapport au tonnage total , dans le cas prevu par le deuxieme alinea de l'article premier ci-dessus, soit pour evaluer en tonneaux de mer la quantite des marchandises transporters, dans le cas prevu par le premier alinea de 1'article trois, T agent prepose a la perception des taxes procede egalement a une evaluation approximative, dont le resultat sert de base a la liquidation des droits a payer.

Lorsqu'une operation de jaugeage ou devaluation s'effectue a defaut des documents necessaires pour constater la portee

da b&timent ou la quantity des marchandises, on qu'elle prodait an resultat differant de plus de cinq tonneaux, avec les enonciations des documents produits ou les declarations faites, le capHaine. patron ou conducteur du batiment, radeau ou train de bois, objet du jaugeage ou de l'e^luation, est term d'acquitter, a titre de frais, une taxe speciale de 10 francs, sans prejudice a l'application de la p^nalite £dict£e par ['article suivant, s'il y a eu fraude ou tentative de fraude.

Le jaugeage ou evaluation approximatif fait par V Agent percepteur des taxes sert, en tout etat de cause, a la liquidation de la taxe a payer, dont le montant est tou jours imm£diatement exigible, sauf recours ulte>ieur a 1'Inspecteur de la navigation, dans le cas oil la partie conteste Inexactitude de l'operation.

Sur ce recours, Tlnspecteur fait procEder de nouveau au jaugeage du batiment ou a revaluation des marchandises, par un expert qu'il d£signe a cet effet une fois pour toutes. Cette operation est effectuee alors en presence de Fautorite consulage de la partie interessee, ou elle est dfiment appelee, et elle ne peut plus €tre 1' objet d'aucun recours quelconque.

Le batiment pour lequel le deuxieme jaugeage ou Evaluation est demanded est tenu d'en couvrir les frais, si le resultat de l'operation n'offre pas une difference de plus de cinq tonne aux de registre ou de poids avec la quantity ^valu^e par le percepteur des taxes.

Art. 8.

Tout batiment, train de bois ou radeau, qui tente, par un moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement des droits fixes par le present tarif, est passible, outre les droits qu'il aura a payer conformement a ce qui precede d'une amende egale au double au moins et au quadruple au plus de ces droits.

Si l'indication du tonnage, portee sur les papiers de bord ou celles des connaissements et manifestes, parait frauduleuse, il est proc£d£, dans la forme prescrite par Tarticle precedent, a la verification de la capacite du batiment ou a celle de la quantity de marchandises transported.

L'applic&tion de l'ainende est prononcee en premier ressort par l'lnspecteur de la navigation da Prutb; la sentence de condamnation eat notified a la partie condamnie, dans lea formes prescrites par l'article 81 da reglement de navigation et de police du 27 Janvier (8 FeVrier) 1871.

L'appel des condamnations est port6 devant la Commission mixte qui prononce en dernier ressort.

II est interjete' dans les trois mois de la notification, a peine de nullity.

Les condamnations prononcees par l'lnspecteur de la navigation sont exe*cutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende est consign^, a titre de depdt, dans la caisse de navigation du Pruth, ou est verse egalement le montant des condamnations devenues definitives.

Art. 9.

Le present tarif provisoire qui pourra §tre modifie, suivant les besoins, par la Commission mixte pennanente, entrera en vigueur le 1/13 Aout prochain.

Le tarif provisoire (art. 1) a 6t<5 modifid par les Protocols de la Commission mixte No. 18 du 7 Fevrier 1872 et No. 91 du 15 Juin 1892, de la maniere suivante: — 70 Centimes par tonne de Registre pour chaque voyage a ou de Rogojeni ou d'un point quelconque en aval de Rogojeni, — 80 Centimes par tonne de Registre pour chaque voyage a un point on d'an point en amont de Rogojeni et en aval de la limite superieure des dchelles de Falciu, — 90 Centimes par tonne de Registre pour chaque voyage a un point ou d'un point situe en amont de la limite superieure des £chelles de Falciu et en aval de Nemtzeni, — 100 Centimes par tonne de Registre pour chaque voyage en amont do Nemtzeni et en aval d'Ungheni.

Rftglement de navigation et de police applicable k la partie du Danube comprise entre Galatz et les embouchures, arrAtt par la Commission Europ6enne du Danube le 19 Mai 1881 avec les modifications faites jusqu'en 1896.

DISPOSITIONS G&N&RALBS.

Article 1.

L'exercice de la navigation sur le bas-Dannbe, en aval de Galatz, est place 1 sous I'autorite* de l'lnspecteur de la navigation et du Capitaine du port de Soulina.

L'antorite" de ces deux agents s'exerce indistinctement a 1'lgard de tons les pavilions.

L'ex6cution des reglements applicables au Bas- Danube est 6galement assnree par Taction des b&timents de guerre stationnes aux embouchures conform ^ment a 1 'article 19 du Traite de Paris.

Chaque station navale agit sur les batiments de sa nationality et sur ceux dont elle se trouve appele'e a prot^ger le pavilion, soit en vertu des traite a ou des usages, eoit par suite d'une delegation gentle ou spe'ciale.

A dlfaut d'un batiment de guerre ayant quality pour intervenir, les autorit^s prepose'es a la police du fleuve peuvent recourir aux b&timents de guerre de la puissance territoriale.

Art. 3.

L'lnspecteur est specialement prepos£ a la police du Bas- Danube, a Texclusion du port de Soulina.

II est asiste de plusieurs surveillants, repartis sur les diverses sections fluviales de son ressort.

Art. 4.

Le Capitaine du port de Soulina est charge de la police da port ct de la rade exterieurc de Soulina.

En cas d'epidemie et lorsque des mcsures de qaarantaine sont appliquees a 1' embouchure do Soulina, le Capitaine de port est egalement charge* d'excrcer la police a regard dee batiments qui Btationnent en amont du port, en dehors de la limite d^termince par l'article 12 ci-apres, pour purger leur quarantaine.

L'lnspecteur conserve ses attributions ordinaires & regard deB batiments qui traversent simplement la section fluviale occupee par les batiments qui purgent leur quarantaine.

Le Capitaine de port est seul competent pour connaitre et reprimer les contraventions commises par les pilotes fluviaux dans les limites de son ressort.

Art. 5.

Les capitaines inarch an ds, patrons ou conducteurs de barques, a quelque nationality qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtemp^rcr aux ordres qui leur sont donnes, en vertu du present Reglement, par I'lnspecteur et par le Capitaine du port de Soulina, ou par les agents places sour leurs ordres.

Dans les eaux soumises a 1'autorite de la Commission Europeenne, leur pavilion doit rester arbore depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. lis ne peuvent refuser, en outre, de decliner, s'ils en sont requis, leurs noms ainsi que la nationality et les noms de leurs batiments, ni de produire leur role d 'Equipage, ni de so presenter en personne pour etre interroges ou faire leur deposition, sans prejudice aux dispositions des articles 10, 17, 23 et 74 ci-dessous. lis sont egalement tenus d'accorder le passage gratuit, sans nourriture, a un pilote qui voyagera dans l'interet du service et sera muni d'un billet en regie delivre* par les agents de pilotage. (Art. 125).

Une instruction specialo emanee de la Commission Europeenne regie, dans ses details, Taction de I'lnspecteur et du Capitaine du port.

•Art. G.

Independamment des fonctions judiciaires qu'ils remplissent dans les cas prevus par les articles 90 et 131 du present Reglement, I'lnspecteur et le Capitaine du port de Soulina pronon-

cent sommairement dans les diff6rends entre les capitaines et leurs equipages, en se faisant assister par deux capitaines de la nationality dee parties litigantes, ou, a leur deTaut, par deux autres capitaines. lis n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions qu'autant que Tun des interess£s a reclame leur intervention et qu'il ne se trouve pas sur les lieux une autre autorit^ compe'tente.

TITRB PRBMIER.

De la police de la rade et du port de Soulina.

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