CHAPITRE PREMIER
De la police de la rade de Soulina.
Art. 7.
La rade de Soulina comprend les eaux de la mer, sur un rayon de deux milles nautiques autour de la t€to de la digue du Nord.
Art. 8.
Tout batiment qui arrive en rade de Soulina, en venant de la mer, est tenu de hisser son pavilion national. (Art. 125).
Art. 9.
S'il reste en rade pour charger ou d£charger sa cargaison, il est n£anmoins soumis aux ordres du Capitaine du port de Soulina et de ses agents, pour tout ce qui concerne la police de la navigation.
II a notamment a se conformer aux dispositions du present Heglement comprises sous le titre V, et relatives au service des alleges.
Art. 10.
II doit mouiller a l'endroit qui lui est d£signe par le chef ou par le sous-chef des pilotes de Soulina.
Apres quoi, le capitaine ou son second se prison te, dans les vingt-quatre heures, au bureau du Capitaine de port pour y d£poser les papiers du batiment. (Art. 125).
II est interdit aux einbarcations des navires mouillds snr la rade de s'engager dans la passe et de circuler dans le port, pendant la nuit, sans porter un fanal 6clair£. (Art. 125).