CHAPITRE II
Du la police du Port de Soulina.
Art. 12.
Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une longueur de trois mi lies nautiques, en partant de l'ouverture de la passe formed par lea t6tes des digues de 1' embouchure.
Art. 13.
Aucun navire a voiles ou a vapeur jaugeant plus de cent tonneauz ne peut franchir la passe de Soulina, soit en Tenant de la mer, soit en sortant du fleuve, sans avoir a bord un pilote brevete par la Commission. (Art. 133).
Sont dispenses de l'obligation de prendre un pilote brevete*, les batiments ne jaugeant pas plus de cent cinquante tonneaux, qui traversent l'embouchure de Soulina sur lest.
Le service du pilotage est regld par des dispositions sp£ciales comprises sous le Titre IV du present Reglement.
Art. 14.
Les autorites du port ne permettent le passage a aucun navire sans pavilion. (Art. 125).
Art 15.
Dans le cas ou, par suite de gros temps, le chenal de Soulina est jug£ impraticable par le Capitaine de port, un pavilion bleu est arbore sur la tour du phare, et indique que les pilotes de 1' administration ne peuvent aller en rade.
Art. 16.
Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre aux endroits qui leur sont designed par les autorites du port, de changer de mouillage, d'accoster leurs batiments plus ou moins pres de la
rive oa de les en eloigner, de larguer ou filer les amarres, et d'extauter toute autre manoeuvre du meme genre reconnue necessaire par lea dites autorites.
H est interdit aux b&timents a vapeur dont la longueur depasse cent trente pieds anglais, ainsi qu'aux convois de re* morqae, de virer de bord lorsqa'ils arrivent d'amont dans une des sections du port de Soulina ou sont stationn£s d'autres bitimente.
II est egalement defendu aux b&timents a vapeur station- |j nant dans le port de Soulina, soit a l'ancre, soit amarres aux
debarcaderes ou le long des deux rives, de faire usage de leurs sifflets et sirenes a vapeur pour n'importe quelle raison.
Cette defense ne s f applique pas aux bateaux a vapeur en cours de navigation, en ce qui concerne le eifflet a vapeur seulement, dont ils pourront se servir toutes les fois que ce sera necessaire pour annoncer aux batiments en mouvement la direction qu'ils veulent suivre; mais l'usage de la sirene a vapeur est rigour eusem en t interdit entrc la bouee a cloche et le troisieme mille du fleuve. (Art. 125).
Art. 17.
Les capitaines se pre'sentent, dans les vingt-quatrc heures de leur arrivee, au bureau du Capitaine de port pour y prodnire leurs papiers de bord. (Art. 125).
Ils sont tenus egalement, sauf Perception prevue ci apres, de presenter leurs papiers au Directeur de la Caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rdle d'equipage de chaque b&timent entrant dans Io Danube, quelle que soit sa capacitc, une estampille portant ces mots : n Commission Europeenno du Danube. — Caisse de navigation de Soulina," la date de l'annee et un numero d'ordre. Toutefois, les capitaines des bateaux k vapeur faisant des voyages periodiques ne sont pas assujettis k raccomplissement de cette formality, si ce n'est lors de leur premier voyage dans chaque campagne annuelle, ou lors de lour premiere entree dans le Danube. (Art. 126).
Si les navires qui viennent de la iner ne a'arretent pas plus de vingt-quatre heures a Soulina, les papiers de bord
eont rendu 8 imm£diatement aux capitaines apres r&ccomplissement des formalites prescrites ; dans le cas contraire, ils restent deposes au bureau du Capitaine de port, par l'entremise duqoel ils sont transmis, s'il y a lieu, a l'autorite' consul aire ou locale comp£tente; sauf ce cas, le r61e d' equipage doit toujours se trouver a bord du batiment. (Art. 126).
Art. 18.
Une fois a l'ancre, les batiments s'amarrent par des cables aux poteaux etablis a cet effet le long des deux rives, ou aux batiments deja mouille's, sans toutefois qu'il puisse y avoir jamais plus de trois corps amarres bord a bord le long de chaque rive, dans les trois premieres sections du port.
Pendant toute la duree du mouillage, les vergues restent brassies de l'avant a l'arriere. (Art. 125).
Art. 19.
II est interdit aux batimenta de petit cabotage, ainsi qu'aux alleges, de circuler dans le port pendant la nuit.
Les embracations du port ou des batiments marchauds ne peuvent se deplacer pendant la nuit, sans porter un fanal eclaire. (Art. 125).
Art. 20.
II n'est pas permis de chauffer, dans l'interieur du port, du goudron ou de la poix a bord des batiments.
H est egalemont interdit de faire des fumigations a bord des batiments sans l'autorisation du Capitaine de port.
Les capitaines veillent a ce qu'il ne soit fait usage, a leur bord, de lumieres quelconques autres que des lampes a verre ou des lanternes. (Art. 125).
Art. 21.
Le capitaine de tout batiment arrivant dans le port de Soulina avec un chargement compose*, exclusivement ou en partie. de petrole, de poudre a canon ou de mine, ou d'autres matieres explosibles, est tenu d'en faire immediatement sa declaration au bosseman ou au pilote, avant de prendre son mouillage. (Art. 127).
Art. 22.
Les batiments ay ant du patrol e a bord ne peuvent mouiller que dans la partie interieure du port, sur la rive gauche, en aval de tons les autres batiments; et il leur est interdit de s'amarrer ou de jeter l'ancre dans aucune autre section du port.
Les batiments ay ant a bord deB mati feres explosibles ne peuvent mouiller que dans la partie supe*rioure du port, en amont de toue les autres batiments; et ils sont tenus de porter un pavilion rouge en t£te du mat de misaine. (Art. 127).
Art. 23.
Avant de sortir du port pour prendre la mer, les capitaines se pr^sentent au bureau du Capitaine de port pour y produire leurs papiers; et ils sont egaloment tenus, a Texception des capitaines des bateaux a vapeur faisant des voyages p£riodiques, de presenter leurs papiers au Directeur de la Caisse de navigation, qui annule alors, au moyen de l'empreinte d'une griffe, l'estampille apposed, a Tentree, sur le role d'e'quipage conformement a Tarticle 17 ci-dessus. (Art. 125).
Le role ne peut £tre rendu au capitaine avant qu'il ait produit son connaissement si son batiment sort charge^ mais pour les batiments qui retjoivent ou completent leur chargement sur la rade de Soulina, la production du connaissement peut tree remplac6e par celle d'un manifesto certifie* par l'autorite* consulaire ou locale competente, en faisant connaitre la nature et la quantity des marchandises embarqu£es. Ce manifest e doit de me me etre produit avant le retrait du role d'e qui page. Copie du connaissement ou du manifeste doit etre fournie par le capitaiue comme piece justificative.
Apres l'aquittement des droits de navigation e'tablis par le tarif en vigueur a l'embouchure de Soulina, et le payement ou la consignation des am en des infligees en vertu des r elements sur la police de la navigation ou en vertu du susdit tarif, le role d'equipage est pr£sente a la cbancellerie du Capitaine de port, ou doit to uj ours s'effectuer la derniere expedition pour les batiments en partance, et qui deMivre alors aux capitaines de ces batiments le laissez-passer qui leur est necessaire pour prendre la mer.
Art. 24.
Le capitaine de tout b&timent qui, par suite d'accident oa de vent contraire, entre en re lac he dans le port de Souiina, ou est oblige* d'j renter apres en etre sorti pour prendre la mer, est tenu de ge presenter, dans lea vingt-quatre heures de la rentree, au bureau du Capitaine de port, pour y faire sa declaration.
II est tenu egalement de produire, dans le meme delai, son r61e d' equipage au Directeur de la Caisse de navigation de Souiina. Ce role lui est imm£diatement rendu. (Art. 128).
Les batiments qui entrent dans le port de Souiina, dans Tun des cas preVus par l'article precedent, ne peuvent mouiller que dans la partie infe>ieure du port, au point qui leur est indique par le bosseman ou par le pilote. (Art. 128).