‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 16 sur 51 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dispositions communes a la rade et au port de Souiina.

Art. 26.

L'article 73 du present Reglement, qui interdit le jet du lest ailleurs que dans les endroits designee a cet effet, s'applique notamment a la rade et au port de Souiina proprement dit.

Art. 27.

Tout bailment mouill6 dans le port ou sur la rade de Souiina, qui ne porterait pas l'indication de son nom sur son bordage exterieur, est tenu de porter ce nom affiche'. en grands caracteres, sur une partie facilement visible de son arriere, pendant toute la duree du mouillage. (Art. 126).

Art. 28.

II est defendu de retirer, sans l'autorisation du Capitaine de port, les ancies, chaines et autres objets abandonnes dans le port ou dans la rade exterieure. (Art. 125).

Art. 29.

En cas d'echouement et de naufrage, ainsi qu'en cas cTa varies, le Capitaine du port de Souiina porte les secours les plus

urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'interet g£nerel de la navigation.

Si le Capitaine de port est a m§me de constater les faits et s'il en est reqais par Tune des parties interessfes, il dress e un proces- verbal qui est transmis par lui a l'autorite du pavilion.

Apres quoi, il se dessaisit de radministration du sauvetage et envoie tous les actes dresses par lui a la plus proche autorite 1 compltente.

TITRB n.

De la police dn fleuve.

CHAP1TRE PEEMIER.

Regie generate.

Art. 30.

Tout capitaine ou patron d'un batiment quelconque en cours de navigation ou stationnant, soit a l'ancre soit amarre a la rive, est tenu de veiller a ce que son batiment ne cause ni entrave a la navigation, ni dommage soit a d'autres batiments, soit aux 6chelles, bouees, signaux, chemins de halage et autres 6tablissements servant a la navigation, places sur le fleuve ou sur les rives; et il doit veiller avec le meme soin a se sauvegarder lui-meme. En outre, il est tenu de se conformer strictement aux prescriptions contenues dans les Avis aux navigateurs publies par la Commission.

Les batiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage Cette disposition n'est pas obligatoire pour les batiments, dont les ancres sont fixees aus bordage par un m^canisme permettant de mouiller immediatement.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont sou mis aux memes regies de precaution que ceux des batiments.

En se conformant aux regies prescrites par les articles ciapres, composant le Titre II du present Reglement, les navires

doivent tenir compte de tons lea dangers de la navigation, et avoir £gard aux circonstances particulieres qui peuvent rendre n£cessaire une derogation a ces regies, afiu de parer a un peril immediat. (Art 129).

Page 1