CHAPITRE II
Regies pour les batiments qui Be croisent ou se d£passent.
Art. 31.
En regie gene rale, il est interdit a un batiment de d^passer le batiment quit suit la m^rne route, et a deux batiments allant en sens contraire, de se croiser, sur les points ou le chenal ne preVnte pas une largeur suffisante. (Art. 129).
Art. 32.
Aucun batiment ne peut se dinger par le travers de la route suivie par un autre batiment, de fa^on a 1'entraver dans sa course.
Lorsqu'un batiment remontant le fleuve se trouve expose* a rencontrer un batiment naviguant a la descents, sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'arreter en aval du passage, jusqu'a ce que 1'autre batiment 1'ait franchi. (Art. 129).
Art. 33.
Dans les courbes du bras de Soulina, et dans les passes £troites en general, les batiments a vapeur ne peuvent s'approcher a petite distance des batiments qui les precedent. (Art. 129).
Art. 34.
Lorsque deux batiments a vapeur ou deux batiments a voiles naviguant par un vent favorable se rencontrent, faisant route en sens contraire, ils sont tenus de se diriger de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord. A cet effet, le batiment qui remonte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite. II en est de m£me lorsque la rencontre a lieu entre un batiment a vapeur et un batiment a voiles naviguant par un vent favorable.
Le capitaine ou patron qui s'ecarte de ces regies doit prouver, en cas d'a varies, qu'il a ^te dans Timpossibilite de les observer, a defaut de quoi il est responsable, devant le tribunal competent, des accidents survenus.
En cas de rencontre et sauf les prescriptions des articles 32, 35, 39, 42 et 43 du present Reglement, tout batiment a vapenr peut faire connaitre la marche qu'il a l'intention de suivre en donnant au batiment rencontre" les signaux sp&jifie's ci-apres:
Un coup bref de sifflet pour dire: je vais sur tribord;
Deux coups de sifflet pour direr je vais sur b&bord;
Trois coups de sifflet pour dire : je vais en arriere a toute vitesse.
Ces signaux sont facultatifs, mais le batiment qui les a donnes est tenu d'y con former sa marche. Le signal du batiment naviguant a la descente fait regie. (Art. 129).
Art. 33.
Lorsque deux bateaux a vapeur allant en sens contraire arrivent devant une courbe, lis doivent se donner les signaux prescrits par les articles 36 et 37 ci-apres, et celui qui est en aval s'arr^tc jusqu'a ce que l'autre batiment ait franchi le passage. II en est de meme lorsque la rencontre a lieu entre un batiment a vapeur et un batiment k voiles. (Art. 129).
Art. 36.
Lorsqu'un batiment a vapeur veut devancer un autre batiment a vapeur marchant dans lo meme sens, il en donne le signal, avant d'etre arrive, a petite distance, au moyen de cinq coups de sifflet, et en agitant un pavilion a hampe sur le gaillard d 'avant, ou en hissant a mi-mat nn pavilion bleu pendant le jour, ou un fanal eclair£, a verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux, le batiment marchant en avant s'ecarte a gauche et livre le passage a l'autre b&timent qui prend la droite; aussitdt que le batiment qui suit se trouve a la distance d'une demi-longueur de batiment de celui qui precede ou de la queue du convoi remorque par lui, ce dernier doit ralentir sa marche jusqu'a ce qu'il ait ete depasse. (Art. 129).
Art. 37.
Lorsqu'un b&timent meilleur voilier re joint un b&timent a voiles et veut le depasser, il en donne le signal en helant a temps son devancier, lequel est tenu de lui livrer passage au vent.
Lorsqu'un b&timent a vapeur veut devancer un b&timent a voiles march ant dans le meme sens que lui, il lui donne lee signaux presents par Particle 36, avant d'etre arrive a petite distance; et il passe sous le vent du b&timent & voiles. (Art. 139).
Art. 38.
Les b&timents & vapeur naviguant a la descente doivent ralentir leur course, sur les points ou le fleuve demerit de fortes courbes, jusqu'a ce que de Tarriere du b&timent l'oeil puisse plonger dans le passage. Si le bateau a vapeur trouve des b&timents engages dans la courbe, il signale son approche au moyen d'un coup de sifflet. (Art. 129).
Art. 39.
Tout b&timent k vapeur est tenu d'eViter les b&timents marchant a la derive qu*il rencontre, soit en montant, so it en descendant le fleuve.
Le b&timent naviguant k la derive doit de son c6te\ lorsqu'il rencontre d'autres b&timents, soit a voiles, soit k vapeur, ranger au plus pres dune des rives, afin d'oppoaer le moins d'obstacle possible au passage. (Art. 129).
Art. 40.
Les b&timents qui naviguent en louvoyant veillent, dans lours evolutions, k ne pas so trouver sur la route des bateaux k vapeur. (Art. 129).
Les capitaines et patrons de b&timents portant forte charge, ou de b&timents charges, d'une capacity infeneure k soixante tonneaux, sont tenus de s'£loigner, autant que possible, de la routo des b&timents a vapeur qu'ils rencontrent ou qui les rejoignent.
Les capitaines des bateaux a vapeur de leur cote\ lorsqu'ils passent a proximity des batiments design e"s dans l'alin£a precedent, doivent ralentir le jeu de leur machine et TarrSter completement en cas de danger pour les dits batiments, s'ils peuvent toutefois le faire sans danger pour eux-m&nes ou pour let batiments qu'ils remorquent. (Art 129).
Art. 42.
Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avoc ou sans convoi, sont tenus a l'obBervation de toutes les dispositions qui precedent; i)s doivent special em en t se conformer aux prescriptions des articles 36, 37 et 38, lorsqu'un convoi veut en dlpasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent jamais se trouver Tun k cote" de Tautre, soit au mouillage soit en cours de voyage.
En cas de rencontre avcc les batiments a voiles ou a vapeur faisant route en sens contraire, le remorquour, s'il remonte le fleuve, a la faculty de s'ecarter des prescriptions de l'article 34 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les batiments rencontre's.
Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il fait usage de cettc faculty, de donner les signaux presents par les articles 34 ou 37 ci-dessus.
Les remorqueurs doivent se munir d'un mat d'une hauteur de 15 metres mesuree a partir de la surface de l'eau, et hisser en haut de ce mat, pendant le jour et lorsqu'ils remorquent un convoi, un pavilion rectangulaire bleu fonce de 6 pieds de large sur 4 de haut. (Art. 129).
En regie generate, tout batiment a vapeur qui ne remorque pas un convoi, de meme que tout batiment a voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer passage a un convoi de batiments remorques. A defaut d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des batiments remorques, sont tenus, m£me dans le cas ou les signaux presents par les articles 36, 37 et 38 ci-dessus n'ont
pas etc donned, de s'ecarter conform£ment aux dispositions dea dits articles.
Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et dea batiments remorques doivent d'ailleure, dans tousles cas de rencontre avec d'autres bfttiments, rapprocher, autant que possible, les uns des autres les bfttiments conduits a la remorque en convoi, de maniere a livrer aux autres bfttiments un passage suffisamment large. (Art. 129).
Art. 44.
Les bateaux a vapeur a aubes ne peuvent amarrer le long de leur bord les bfttiments qu'ils remorquent dans le bras de Soulina.
Quand les remorques ont une longueur de plus de cent pieds, il est interdit dans ce bras du fleuve de navigner a la remonte avec un convoi de plus de quatre, et, a la descente, de plus de deux remorques.
Quant aux remorques qui ne depaesent pas cent pieds de longueur, le convoi pourra en comprendre a la remonte six charges ou quatre vides, et, a la descente, quatre seulement, soit vides, soit charges.
Les bfttiments a voiles sur lest eeront considered comme remorques charges.
En aucun cas plus de deux bfttiments remorques ne pourront etre amarres bord ft bord dans le bras de Soulina (Art. 129).
Si deux bfttiments hales en sens contraire se rencontrent le long de la meme rive, celui qui remonte B'ecarte de maniere a laisser passer l'autre.
Si un bfttiment hale par des animaux de trait rejoint un
train de halage ft bras d'hommes, celui- ci doit lui l l vrer passage.
Dans le cas ou un bfttiment hale en rencontre un autre amarre a la rive, le capitaine de ce dernier doit permettre aux matelots du bfttiment hale de monter sur son bord pour transporter la cordo de halage. (Art. 129).
Art 46.
Nul ne peut entreprendre de depasser les batiments hales, si ce n'est en appuyant sur la rive opposee a celle sur laquelle s'exerce le halage.
Les batiments hales doivent, de leur cdt4, sur les signaux presents par les articles 36 et 37 ci-dessus, se ranger au plus pres possible contre la rive qu'ils Ion gent. (Art. 129).