CHAPITRE III
Regies pour les chemins de halage.
Art. 47.
Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est specialement aftecte au halage des batiments, soit a bras d'hommes, soit au moyen d'animaux de trait; les pietons et les voi hires peuvent egalement en faire usage.
Art. 48.
La largeur du chemin de halage, en dehors des ports, est fixee au minimum de vingt pieds anglais, comptds a partir de la rive norm ale du fleuve. Le chemin de halage doit £tre libre de tout objet qui peut en entraver l'usage, tels que buissons, arbres, enclos, maisons et autres constructions. (Art. 129).
Art. 49.
II n'est pas permis d'etablir dans It- fleuve, et notamment
pres des rives, des moulins sur bateaux, des roues d'irrigation
et autres constructions de ce genre, sans une autorisation for-
melle de Tautorite preposee a la police du fleuve. (Art. 129).
Art. 50.
11 est expressement defend u do creuser des fosses en travers du chemin de halage, a moins que le proprietaire riverain ne se charge de retablir la communication au moyen d'tm pont. (Art. 129).
Art. 51.
Des poteaux d'amarre ayant ete etablis le long de la Soulina, les capitaines et patrons eviteront de planter des pieux
ou de fixer des ancres sur les chemins de halage, pour l'amarrage de leurs batiments. (Art. 129).