‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 19 sur 51 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Regies pout la navigation pendant la nuit ou par un temps

de brouillard.

Art. 52.

Tout batiment a vapeur navignant pendant la nuit (entre le coucher et de lever du soleil), doit etre muni d'une lumiere blanche, facilement visible a la distance de deux mil les au moins, hissee en tete du mat de misaine, d'une lumiere verte a tribord, d'une lumiere rouge a babord.

Les feux de cote sont pourvus, en dedans du bord, d'ecrans diriges de l'arriero a l'avant, de telle man i ere que le feu vert ne puisse pas etre apercu de babord avant, ni le feu rouge, de tribord avant.

Les batiments a voiles, lorsqu'ils font route a la voile ou en remorque, portent les m6mes feux que les batiments a vapeur en marche, a 1 'exception du feu blanc du mat de misaine, dont ils ne doivent jamais faire usage.

Les batiments a vapeur remorquant un ou plusieurs autreg batiments portent, independamment de leur feux de cot£, deux feux blancs places Tun au-dessous de 1' autre en t£te de mat, pour servir a les distinguer des autres navires a vapeur.

Pour l'application des regies prescrites par le present article, tout navire a vapeur qui ne marche qu'a 1'aide de ses voiles est considere comrae navire a voiles; et tout navire dont la machine est en action, quelle que soit sa voilure, est consider^ comme navire a vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doivent porter un feu blanc a chacun de leurs angles, et trois feux blancs en t£te de mat, places Tun au-dessus de l'autre. (Art 129).

Art. 53.

Les batiments a vapeur et a voiles, les convois de remorque et les radeaux ne peuvent naviguer lorsque robscurite ne permet j>as d'apercevoir simultanement les deux rives du fieuve.

Tout b&timent, soit a voiles, soit a vapeur, en marche

pendant la nuit, qui s'apercoit qu'il est rejoint par un autre

b&timent snivant la m€me route que lui, est tenu d'avertir ce

batiment, en 'lui montrant une lumiere blanche a l'arriere.

<Art. 129).

Par un temps , de brume, les batiments a vapeur ne peuvent naviguer qu'a vitesse re'duite; et les capitaines sont tenus -de regler leur marche suivant 1' in tensity de la brume, de maniere a rester toujours maitres de leurs mouvements et a pouvoir s'arreter a temps, en cas d'obstacle. Les batiments a voiles doivent egalement regler leur marche par une voilure •con ven able. Les batiments a vapeur, lorsqu'ils sont en marche, sont tenus de donner un coup de sifflet prolong^ de minute en minute, et les voiliers de sonner le cornet de brouillard ou tout autre instrument qu'ils auraient a bord; mais en aucun cas, la cloche ne doit etre tinte'e lorsqu'un batiment est en tnouvement. Si la brume devient epaisse au point qu'il leur soit impossible de voir stmultanement les deux rives du fleuve, ils doivent jeter 1' an ere.

Art. 55.

II est interdit aux batiments de laisser leurs amarres en travers du fleuve pendant la nuit ou par un temps de brouillard. <Art. 129).

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