CHAPITRE V
Regies pour les batiments au mouillage.
Art. 56.
II est expressement d£fendu de jeter l'ancre ou de s'amarrer dans le chenal de navigation.
Sauf l'exception pre*vue par Tart. 75 ci-apres, il est Egalement interdit aux batiments de s'amarrer ou de mouiller dans les courbes du fleuve, meme le long des rives, ou a toute partie des rives situEe entre deux poteaux portant des ancres Tenversees, sous peine d'etre responsables de toutes les avaries <que leur presence aura pu occasionner.
II ne peat y avoir, en dehors des ports, deux on plusieurs batiments mouilles ou amarres borJ a bord le long des chemins de halage. (Art. 129).
Lorsque, par suite de brouillards, un batiment quelconque r soit a vapeur, soit a voiles, est oblige^ de s arreter ailleurs que snr un point habitue 1 de mouillage, il est tenu de faire tinter la cloche du bord. Les radeaux qui se trouvent en pareillesclrconstances doivent h^ler du porte-voix. Ces signaux sont reputes de minute en minute.
Art. 58.
Tout batiment arrete sur le fleuve pendant la nuit doit £tre muni d'un fanal eclaire qui est place, soit a Textremite de Tune des grandee vergues, soit sur toute autre partie apparente du batiment, du cote du chenal, de telle sorte qu'il pui&se 6tre apercu aussi bien en amont qu'en aval.
Les radeaux stationnant a 1 'an ere pendant la nuit, doivent porter les feux presents par le dernier alinea de 1'article 52 ci-dessus, sauf les feux des deux angles, du cote de la rive y qu'ils sont tenus de supprimer. (Art. 129).
Art. 59.
Lorsque pour s'amarrer, ainsi que dans le cas d'£chouement preVu dans le chapitre VII ci-apres, un batiment ou un radeau est oblige de placer un cable ou une chaine en travers du chenal, ces amarres doivent €tre larguees promptement, aussitot qu'un autre batiment se presente pour passer. (Art. 129).