Acte du Congr&s de Vienne de
Art. 108.
Les puissances, dont lea e"tats sont separe's ou traverses par une meme riviere navigable, s'engagent a regler d'un commun accord tout ce qui a rapport a la navigation de cette riviere. Elles nommeront, a cet effet, des commissaires, qui se reuniront au plus tard six mois apres la fin du Congres, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes e'tablis dans les articles suivants.
Art. 109.
La navigation dans tout le cours des rivieres indiquees, dans 1'article precedent, du point ou chacune d'elles devient navigable jusqu'a son embouchure, sera entierement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, etre interdite a personne; bien entendu que Ton se conformera aux reglements relatifs a la police de cette vavigation, lesquels seront coneu3 d'une maniere uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Art. 110.
Le systeme, qui sera £tabli, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le meme pour tout le cours de la riviere, et s'etendra aussi, a moins que des circonstances particulieres ne s'y opposent, sur ceux de see embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, separent ou t raver sent diffe'rents e'tats.
Art. 111.
Les droits sur la navigation seront fix6s d'une maniere uniforme, invariable, et assez independante de la quality diffcrente des marchandises pour ne pas rendre n6cessaire un examen details de la cargaison autrement, que pour cause de fraude et de contravention. La quotite de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront exc£der ceux ex is tan ts actuellement, sera d£terminee d'apres les circonstances locales, qui ne permettent guere d'etablir une regie gene>ale a cet £gard. On partira
ne'anmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi £tabli sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois r£gle, il ne pourra plus etre augmente* que par un arrangement commun des e'tats riverains, ni la navigation grevee d'autres droits quelconques outre ceux fix6s dans le reglement.
Art. 112.
Les bureaux de perception, dont on re'duira autant que possible le nombre, seront fixes par le reglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, a moins qu'un des £tats riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art. 113.
Chaque dtat riverain se charger a de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux necess a ires pour la meme Itendue dans le lit de la riviere, pour ne faire eprouver aucun obstacle a la navigation.
Le reglement futur fixera la maniere dont les e'tats riverains devront concourir a ces derniers travaux, dans le cas ou les deux rives appartiennent a differents gouvernements.
Art. 114.
On n'£tablira nulle part des droits d'etape, d'echelle ou de relache forcee. Quant a ceux qui existent deja, ils ne seront conserves qu'en tant que les £tats riverains, sans avoir egard a l'int£ret local de Fendroit ou du pays ou ils sont etablis, les trouveraient ne'cessaires ou utiles a la navigation et au commerce en g£n£ral.
Art. 115.
Les douanes des etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empechera, par des dispositions r£g]£mentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves a la navigation; mais on surveillera, par une police exacte aur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande a l'aide des bateliers.
Art. 116.
Tout ce qui est indique* dans les articles precedents, sera determine par un reglement commun qui renfermera e gal em en t tout ce qui aurait besoin d'etre fixe* ulterieurement. Le reglement une fois arrSte* ne pourra etre change que du consentement de tous les 6tats riverains, et ils auront soin de pourvoir a son execution d'une maniere convenable et adapted aux circonstances et aux locality.
Art. 117.
Les reglements particuliers relatifs a la navigation du Rhin v du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut tels qu'ils se trouvent joints au present acte, auront la meme force et valeur que s'ils 7 avaient 6t£ textuellement insures.
Protocoles des Conferences de Vienne de 1855
Relatifs au Danube.
Protocole 4, du 21 Mars 1855.
M. M. les p!£nipotentiaires ont pris en consideration le second des quatre principes £tablis, qui a pour objet d'assurer, par des moyens efficaces et sous le controle d'une autorite* syndicate permanente, la liberte de la navigation du Danube.
M. le Baron Prokesch a lu le travail ci-joint en copie, dan 6 lequel il expose ses id^es sur l'application pratique de ce principe.
Cette lecture finie, M. le Prince Gortcbakoff a ddveloppe* a ce sujet quelques observations gdnerales. II a dit, que la question en instance pr£sentait deux cot£s, le cdte* politique et le cot^ commercial et pratique. Au point de vue politique il a etabli, que la Ruasie n'ayant jamais conteste" et ne contestant pas la question de droit, celle-ci se trouvait complete-
ment videe, et il a rappele a ce propos que la Russie seule, entre toutes les grandes Puissances, avait, il 7 a deja an quart de siecle, stipule la liberty de la navigation dans la mer Noire en favour de tous les pavilions marchands. Quant au cot 6 commercial de la question, il a dit que la nature avait crree, soit dans le cours du Danube, soit a ses embouchures, des obstacles plus ou moins graves, et que Hntention de la Russie avait e'te et etait encore de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour les enlever aussi completement que la nature le permettrait.
M. le Baron Prokesch a r£pondu, qu'il etait loin de sa pensee de mettre en doute les bonnes intentions du gouvernement imperial de Russie a ce sujet, mais que, d'un autre cote, il etait incontestable que les r^sultats avaient £te en disaccord avec ses intentions.
M. le Prince Gortchakoff a iterativement assure", que le concours le plus loyal de la Russie etait acquis a toutes les mesures ay ant pour but d'affranchir la navigation du Danube de tous les obstacles, et M. de Titoff a completement adhere" a cette declaration de son collegue.
Apres ces observations M. le Baron Prokesch a repris la lecture de son projet, article par article.
Les trois premiers articles n'ont pas rencontre d'opposition.
A 1'article 4, ou il est dit que les delegues des Puissances contractantes, agissant en syndicat europeen, e'tabliront, pour la navigation du Bas-Danube, les bases de la legislation fluviale et maritime, M. M. les Plenipotentiaires russes ont objecte a 1'emploi du terme „ syndicat", par ce qu'il ne presentait pas une idee claire et precise et qu'il etait d'ailleurs tout a fait inusite dans les relations internationales.
M. le Prince Gortchakoff a dit que le second des quatre principes etablis, avait pour but d'assurer la liberty complete de la navigation du Danube; que la Commission regulatrice qu'on appelait du nom de „ syndicat", aurait un caractere scientifique et technique; que la question se rattachait au commerce et qu'il importait de ne pas y meler des considerations politiques.
M. le Baron de Bourqueney a fait observer qu'on ne pouvait depouiiler de tout caractere politique une question qui avait M eUeve'e a la hauteur d'une garantie europeenne; que quelque sinceres qu'eussent et£ )es intentions du Gouvernement ruase au sujet de la liberty de la navigation du Danube, lea r£sultats tout opposes auxquels on £tait notoirement arrive*, etaient de nature a justifier meme un surcroit de precautions, et que le syndicat ne devait Gtre autre chose que le representant des interets de tous.
M. le Prince Gortchakoff a declare, que si le mot „ syndicat" impliquait 1'exercice d'un droit de souverainete' quelconqoe, il devait s'y opposer.
Le dernier alinea de l'article 4, ou il est dit que chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationer un ou deux batiments de guerre aux embouchures du Danube, a donne" lieu a M. M. les Plenipotentiaires de Russie de re% server leur opinion jusqu'a la discussion de la revision du traite du 13 Juillet 1841, puis que le principe de la fermeture des d£troits, consacre* par ce traits, subsistait encore a l'heure qu'il est, et que ce principe s'opposait a ce que des batiments de guerre pen£trassent dans la mer Noire par les Dardanelles.
M. le Baron de Bourqueney a juge treVutile de deposer des apresent au protocole le principe de la surveillance des batiments de guerre aux embouchures du Danube, sauf a mettre ce principe en harmonie avec les traites.
M. M. les Plenipotentiaires de la Grande Bretagne ont adhe^ a l'opinion emise par le Baron de Bourqueney.
M. M. les Plenipotentiaires russes ont maintenu leur reserve.
M. M. les Plenipotentiaires autrichiens se sont ranges a Tavis des Plenipotentiaires de Franco et de Grande Bretagne. lis ont, de plus, fait observer, que sa position geographique offrait a TAutriche le moyen de faire parvenir des batiments de guerre jusqu'aux embouchures du Danube sans qu'ils eussent besoin de passer les Dardanelles ; mais qu'ils n'en devaient pas moms se prononcer pour Tadoption du principe, que toutes les Puissances contractantes fussent a meme de contrSler efficacement l'execution des stipulations arreteos.
A 1'article 5 da memorandum, ou il est 6tabli que les d£legues des Etats riverains, reunis en commission, d'apres 1' analogic des stipulations du Congres de Vienne constitueront le pouvoir ex£cutif du syndicat europe'en, Lord John Russell a enonc6 le desir de son gouvernement d'etre aussi represents dans la commission executive, l'Angleterre ayant sur le Danube d 'import ant s inter£ts de commerce europe'en.
M. M les Plenipotentiaires d'Autriche ont repondu a cela, que selon Facte du Congres, les commissions de navigation ne devaient etre compose'es que des de'le'gue's des Etats riverains, et que l'Autriche, en tant que cela concernait la partie du Danube qui traverse son territoire, tenait a Implication stricte de cette stipulation.
M. le Prince Gortchakoff, en adherant au prjncipe 6tabli par M. le Comte Buol, a demande* qu'il fut applique* egalement a la Russie. II a, a ce propos, pose la question, si les Etats allemands dont le territoire est traverse par le Danube, et nommement la Baviere, ne seraient pas represented dans la commission.
M. le Baron Prokesch a repondu, qu'entre 1'Autriche et la Baviere il y avait des stipulations spe'ciales sur la navigation de la partie superieure de ce fleuve, et qu'il ne s'agissait maintenant que de regler la navigation du Bas-Danube.
L'id£e 6nonc6e a 1'article 6, de neutraliser le Delta du Danube, en autant que l'exigerait la liberte de mouvement et d'action de la commission permanente, a rencontrS de l'opposition de la part de M. M. les Repre'sentants de la Russie.
M. le Prince Gortchakoff a dit qu'il ne consentirait point a une combinaison qui avait l'air d'une expropriation indirecte.
A propos de l'id£e mise en avant, d'accorder aux membres de la commission permanente le privilege de 1' exterritoriality M. le Prince Gortchakoff a fait observer, que ce serait faire valoir au sujet de la Russie un principe, qui n'etait appliqu6 qu'aux 6chelles du Levant.
Lord John Russell ayant fait observer que, si ni Tune ni 1' autre de ces combinaisons n'etait admise, il serait indispensable de de'finir et d'enume'rer exactement les attributions et
les droits de la commission permanente, — le Prince Gortchakoff a dit qu'il concourrait volontiers a une entente k ce sujet, tout comme il tenait a con stater, que toutes les observations qu'il avait e"t6 dans le cas de presenter dans le cours de la discussion, n'avaient nullement pour but d'entraver, en quoique ce soit, la liberte de la navigation du Danube, que la Russie desirait au contraire voir arriver a un deVeloppement complet. Le plenipotentiaire ottoman a fait a l'egard des questions discute'es dans cette stance, la meme reserve qu'il avait deja formulae a la derniere conference.
Annexe Memorandum du Comfe de Prokesch Osien.
1. L'acte du congres de Vienne, auquel la Sublime Porte n'a pas pris part, ayant £tabli, par les articles 108 a 116, leg principes qui doivent r£gir la navigation sur les communications fluviales qui traversent different a Etats, les Puissances contractantes conviennent reciproqucment de stipuler, qu'a Tavenir ces principes seront ^galement appliques a la partie inferieure du Danube, du point ou ce fleuve devient commun a l'Autrichc et a TEmpire Ottoman jusqu'a la mer. Cet arrangement formera desormais partie du droit public Europeen et sera garanti par toutes les parties contractantes.
2. L'application de ces principes doit avoir entierement pour but de faciliter le commerce et la navigation de telle sorte, que la navigation sur cette partie du Danube ne soit soumise a aucun obstacle ni p6age qui ne soit pas expresslment £tabli par les stipulations ci-apres; toutefois les privileges et immunity bashes sur des traites anciens ou sur d'anciennes capitulations avec les Etats riverains de cette partie du fleuve seront maintenus intacts dans l'avenir.
En consequence, il ne sera penju sur tout le parcours du Danube ci-dessus indique aucun peage, fonde exclusivement sur le fait de la navigation sur le fleuve, ni aucun droit sur les marchandises a bord des navires et il ne sera apporte aucune entrave quelconque a la libre navigation.
Les mesures de precaution qu'il pourrait etre necessaire d'adopter, en ce qui concerne la douane et la quarantaine, seront limitees a ce qui est 8 trie tern en t nee ess aire et seront mises en harmonie avec les besoins de la libre navigation.
3. Dans le but de faire disparaitre l'obstacle le pins incessant a la navigation du Danube inferieur, les travaux n^cessaires seront entrepris et achev^s dans le plus bref delai possible, tant dans le but d'affranchir rembouchure du Danube des bancs de sable qui l'obstruent, que dans le but de faire cesser lea autres entraves mat^rielles qui genent la navigation du fleuve sur d'autres points plus en amont; de sorte que le passage des navires marchands du plus haut tonnage jusqu'a Galatz et Ibrai'la soit exempt des dangers, des entraves et des pertes contre lesquels il a fallu lutter jusqu'a present.
Dans le but de couvrir les defenses que necessiteront ces ouvrages et les e^ablissements indispensables, pour assurer et faciliter la navigation, des droits, fixes a un taux convenable, pourront etre perc,us sur les navires naviguant sur le Bas- Danube, a la condition expresse que, sons ce rapport comme sous tout autre, les pavilions de toutes les nations seront traites sur le pied d'une parfaite e'galite.
4. L'execution et le controle des stipulations £tablies aux articles qui precedent seront places sous la garantie de l'Europe. Les Puissances contractantes nommeront immediatement apres la conclusion de la paix des dengues, qui apres avoir examine" les local ites, pr6senteront aux representants des dites Puissances, assembles en conference, un rapport exact et circonstancie sur les obstacles qui roaintenant entravent la libre navigation du Bas-Danube et sur les travaux a faire et les moyens a employer pour les faire disparaitre. Ces delegues agissant en qualite de syndicat European, etabliront egalement les bases d'une legislation reguliere et d'une police fiuviale et maritime, lesquelles apres avoir ete sanctionees par les Puissances contractantes, auront pour 1'avenir force de loi en ce qui concerne la navigation du Danube inferieur.
Chacune des parties contractantes aura le droit d'etablir en station un ou deux navires de guerre a l'embouchure du fleuve.
5. Le syndicat Europeen, en tant qu'il sera appel£ a agir comme autorit^ executive, sera compost, conformement aux stipulations da Congres de Vienne, de dele'gue's des Etats riverains du fleuve. Cette commission executive sera permanente et portera le titre de: Commission pour la navigation du Danube inferieur.
Cette commission sera charged de commnn accord et conformement a des mesures prises en commun, de Texecution des actes approuves par les Puissances pour Tabolition des obstacles a la libre navigation du fleuve sur son parcours cidessus indique 1 , de meme que de Tappii cation des principes d'ordre et de police. Elle y sera investie des pouvoirs n6cessaires pour qu'elle puisse accomplir sa tacbe de la facon la plus complete sans difficult^ ni delai. La maniere dont cette Commission permanente, agissant au nom de l'Europe, sera constitute, de meme que la mission qu'elle sera appele'e a remplir, seront specifiers dans un acte special et les arrangements que cet acte aura etabjia seront obligatoires pour les trois Etats riverains du fleuve.
6. Dans le but de faciliter et d'assurer Taction efficace de la Commission permanente, la Russia qui possede les ilea formant le Delta du Baa-Danube, consentira a ne pas retablir sur le canal de Soulina la ligne de quarantaine qu'elle y avait 6 tablie autrefois. Elle consentira egalement a ne pas maintenir ni Clever sur ce point de nouveaux etablissements militaires qui entraveraient les batiments naviguant sur le fleuve. Elle declare en outre, en tant que cela sera requis par Taction de la Commission permanente dont' elle formera elle-meme une partie inte"grante, qu'elle est disposed a considerer comme territoire neutre les ilea susdites formant le Delta du Danube, se re 1 servant toutefois sa juridiction sur ses sujets qui y sont 6tablis.
Protocole No. 5 du 23 Mars 1655.
M. le Baron de Bourqueney fait observer, que puisque le Prince Gortchakoff avait revendiqu6 pour la Russie seule Thonneur d' avoir stipule en faveur de la marine march an de de toutes les nations la liberte de la navigation dans la Mer
Noire, il ne loi semblait pas hors de prop o a de r^clamer aussi pour la Sublime Porte une juste part dans uno disposition a laquelle elle avait concouru. Quant a la France en particulier, il a constats que le Traits d'Andrianople n 'avait rien ajout£ a la liberty de navigation dont sa marine marchande avait deja joui, avant cette epoque, dans la Mer Noire.
Aarifi Effendi a donne* son entiere adhesion a cette observation.
On a repris la discussion du memorandum, produit a la derniere stance par M. le Baron de Prokesch et ayant pour objet le de'veloppement de la seconde base.
L' article 1 a £te" d^finitivement adopts.
Sur l'observation faite par M. le Pl^nipotentiaire ottoman que les anciens trait£s, mentionne's a l'article 2, avaient souvent donne lieu aux autorites russes de mettre des entraves au commerce turc sur le Danube, Lord John Russell a propose 1 de preciser da vantage les privileges d£coulant des anciens traites qui seraient a maintenir, en y ajoutant les mots: „qui ne sont pas en opposition avec le principe de la liberty de la navigation."
Cet amendement a et& adopts, de meme que Particle 3 tout entier.
Arrivant a Particle 4, M. le Baron Prokesch a propose 1 de substituer a son texte primitif une redaction plus succincte et plus precise des attributions des deux commissions appellees, chacune dans sa sphere d'autorit£, a re*aliser le principe de la libre navigation du Danube.
La discussion s'est engag6e sur ce nouveau texte et nomm&nent sur la valeur du mot „syndicat a .
M. le Prince Gortchakoff ayant declare que les objections qu'il avait £lev£es contre ce terme, ne portaient nullement sur 1' institution elle m§ine et n 'avaient pour but que de trouver un mot plus adapte a l'idee qu'il s'agissait d'exprimer, on est tombe d' accord de substituer au terme „syndicat", celui de ^Commission Europeenne".
Lord John Russell a iterativement e^ionce* le desir de son gouvernement d'etre repre"sente et dans la Commission Euro-
peenne et dans la Commission Riveraine. A l'appui de ce desir, il fait valoir la consideration que lea obstacles physiques que rencontrait la navigation du Danube, comme par exemple les bancs de sable , etaient variables de leur nature; qu'il fallait done, pour pouvoir les ecarter en tout temps une surveillance et une action con 8 tan tea; qu'enfin, si la Commission executive, ainsi qu'on le lui avait fait observer, ne devait, d'apres l'analogie dee stipulations du Congres de Vienne, etre composed que de del^gues des Etats riverains, il desirait pour le moins, que la Commission Europeenne ayant pour mission d'exercer tin controle sur la liberte de la navigation du Danube a ses embouchures et jusque dans la mer, restat en permanence.
Quelques objections ayant e'te eleve'es contre la necessite et Futility de cette permanence, Lord John Russell, appuy£ par Lord Westmoreland, a propose de statu or, que la Commission Europeenne „ne sera dissoute que d'un commun accord".
Cet amendement a r^uni tons les suffrages, de meme que le reste de 1'article 4, conc,u ainsi qu'il suit: — ,,Pour re'aliser les stipulations contenues dans Particle precedent, les Puissances contractantes, en consideration de l'interet europe*en qui s 'attache a l'ouverture complete du Danube dans ses branches navigables ou a rendre navigables jusque dans la mer, en assumeront, d'un commun accord, dans les limites tracees par 1'acte final du Congres de Vienne, la direction et la garantie de l'execution, tout comme elles se chargeront du controle supreme pour le maintien du principe, de l'ouverture du Danube; a cet effet elles determineront, a 1'aide d'une Commission Europeenne, composee de d^legues de chacune d'elles, l'^tendue des travaux a executer et celle des moyens a employer pour faire disparaitre les obstacles physiques et autres qui s'opposent jusqu'a cette heure a la libre navigation dans la partie du fleuvo comprise entre Galatz et la mer. Cette Commission Europeenne, qui ne sera dissoute que d'un commun accord, elaborera les bases d'un reglement de navigation et de police fluviale et maritime applicable an Danube dans son parcours sus-indiqu6, et adressera les instructions pour servir de
guide et de norme a une Commission Riveraine executive, composed de deiegues des trois Etats riverains, savoir, de TAutriche, de la Russie et de la Turquie" — .
Le dernier alinea de cet article est conc.ii ainsi qu'il suit dans le projet du Baron Prokesch : — ,,Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner nn ou deux batiments de guerre aux embouchures du fleuve" — .
Cette clause a provoquc' un de'bat prolong^, au debut duquel les Plenipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne et de la Turquie s'etant unaniment prononcds en faveur du principe qu'elle etablit, MM. les Plenipotentiaires de Russie ont declare* reserver la discussion du principe et du fait jusqu'a l'examen de la troisieme base de la n^gociation.
La nouvelle redaction proposee par le Baron Prokesch pour 1'article 5 a etc adoptee.
En examinant le sixieme et dernier article, les Plenipotentiaires de l'Antriche, de la France et de la Grande Bretagne ont appuye sur le non-retablissement de la quarantaine qui avait autrefois exists h l'embouchure de Soulina.
Les Plenipotentiaires de Russie ont exprime le voeu que* l'int^r^t de la sante publique, qui etait aussi un intenH europ^en, ne donnat jamais lieu a regretter cette disposition. lis y ont consent toutefois, en consideration des developpements present £s par le Baron Prokesch, concernant la presque impossibilite de combiner la facilitc de naviguer par la Soulina avec l'existence d'une quarantaine sur ce bras du flouve.
Les Plenipotentiaires de France et de Grande Bretagne ont touche la question de la delimitation entre la Russie et la Turquie, telle qu'elle avait ete fixee par 1'article 3 du Traite d'Andrianople, aujourd'hui annuie entre les belligerants par Feffet de la guerre.
M. le Comte de Westmoreland a emis a ce sujet l'opinion que, puisqu'il s'agissait d'appliquer au Bas-Danube les principes etablis par le Congres de Vienne, il serait desirable que la regie que le thalweg forme la frontiere — regie faisant loi dans le reste de l'Europe partout, ou des flenves se parent deux
Etats — fiit aussi mise en pratique lore de la nouvelle delimitation entre la Russie et la Turquie.
M. le Comte de Buol ayant fait ressortir, de son cdte, Timportance qu'il y aurait, dans l'interet de la navigation et da commerce da Danube, a voir apporter des modifications a certaines clauses restrictives da Traite d'Andrianople, qui interdisent aux Turcs de former aucun etablissement sur une partie de la rive droite du fieuve, et le P16nipotentiaire ottoman ay ant adhere a cette opinion; M. de Titoff a appuye sur le caractere bilateral des stipulations auxquelles M. le Comte Buol venait de faire allusion, et qui avaient ete parfaitement motiv^es par les circonstances locales a l'£poque dont il e*tait question. Aujourd'hui ou ces circonstances, grace a la voie de reYorme dans laquelle la Sublime Porte etait entree, avaient en partie change, il n'y aurait peut-etre pas d'inconv^nient a prendre en consideration jusqu'a quel point les stipulations dont il s'agit, etaient susceptibles de modification. Cet examen, selon lui, serait toutefois premature k l'heure qu'il est.
La discussion s'£tant 6tablie sur les garanties personnelles et locales qui seraient indisponsables pour assurer aux Commissions Europe'enne et Riveraine la liberty de mouvement et d'action dont elles auront besoin pour pouvoir remplir leur tache, M. M. les Pl^nipotentiaires de Russie ont declare, qu'ils ne se refuseraient a aucune combinaison dont la necessite leur serait demontr^e pour atteindre le but de la complete liberte de la navigation du Danube; mais qu'ils s'opposaient a des arrangements tele que la neutrality du Delta, qui, dans leur opinion, d£passait de beaucoup ce but, et serait meme, a certains egards, contraire a sa realisation.
M. le Baron de Prokesch, en discutant le sens de ce mot et son application au cas special, a etabli qu'en 1'introduisant dans sa premiere redaction, il n'y avait attache aucune port£e politique, ce qui resultait suffisamment de la reserve faite en faveur de la juridiction de la Russie. II a ajoute que si, dans son appreciation, la neutrality et m£me l'abandon du Delta eussent ete indispensables pour assurer la libre action des
commissions, il n'aurait pas cru, en formulant une proposition analogue dans un interet europ£en, reconnu en principe par la Rusaie, sortir des bornes d'une moderation conciliante, d'autant plus que ces ilots ne semblaient avoir pour la Rusaie aucune valeur re'elle.
A pre 8 avoir examine differentes variantes, on tombe finalement Taccord sur la redaction du dernier alinea, en ad op tan t 1'amendement propose par les Plenipotentiaires d'Autriche.
Le texte du developpement de la seconde base de negociation, tel qu'il a 6t6 d^finitivement arrets, est annexe* au protocole.
Annexe.
Developpement du second point.
1. L'acte du congres de Vienne, auquel la Sublime-Porte n'a pas pris part, ayant etabli, par les articles 108 a 110, les principes destines a regler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances contractantes conviennent entre elles de stipuler qu'a l'avenir ces principes seront egalement appliques au cours infcrieur du Danube, a partir du point oil ce fleuve devient commun a l'Autriche et a l'Einpire Ottoman jusqne dans la mer. Cette disposition fera desormais partie du droit public de l'Europe ot sera garantie par toutes les Puissances contractantes.
2. L'application a faire de ces principes doit etre toute entiere dans le sens de faciliter le commerce et la navigation de telle sorte que la navigation de cette partie du Danube ne pourra €tre assujettie a aucune entrave ni redevance qui ne serai t pas express^ment preVue par les stipulations qui vont snivre, et que des lors aussi les privileges et immunity fond£s dans les ancient* traites et les anciennes capitulations avec les Etats riverains de la partie du fleuve dont il s'agit, qui ne sont pas en opposition avec le principe de la liberty de la navigation, seront maintenus intacts.
En consequence, il ne sera per<ju sur tout le parcours susmentionne" du Danube aucun pe*age base* \iniquement sur le fait
<1<? la navigation da nVnve. ni aucan droit sur les marchandises qui se trouvent a bord des na vires e: il ne sera apporte aacan obstacle, quel qu'il so it, a la iibre navigation.
Les mesures de precaution «ju*on pourrait vouloir adopter sous le rapport des douanes et sons celai des quarantaines, devront rtre limits an atricte necessaire et mises en harmonie avec ce quexicera la iiberte de la navigation.
3. Afin dp faire d is pa rait re l'obstaele le plus important qai pese sur la navigation da Bas Danube, on entreprendra et on ache vera dans le plus bret delai les travaux nccessaires tant poor degager 1'emboachnre da Danube des sables qai l'obstruent, qae poor ecarter les autres inconvenients physiques qai diminaent la navigability da fleuve sar d'aatres points en amont de son cours, a tel point que la circulation jusqu'a Galatz et BraTla des batiments de marine commerciale du tonnage le plus fort soit delivree des perils, empechements et pertes, avec lesquels elle a eu a lutter jusqu'a ce jour.
Pour couvrir les frais de ces travaux et etablissements ayant pour objet d assurer et de faciliter la navigation, des droits fixes d'un taux convenable. pourront etre preleves sur les navires par cou rant le Bas-Danube, a la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tout autre, les pavilions de toutes les nations seront traites sur le pied d'une parfaite egalite.
4. Pour realiser les stipulations contenues dans 1'article precedant, les Puissances contractantes, en consideration de 1'interet europeen qui s'attache a Touverture complete du Danube dans ses branches navigables ou a rendre navigables jusque dans la mer, en assumeront, de commun accord, dans les limites tracees par Facte final du Congres de Vienne, la direction et la garantie de l'execution, tout comme elles se chargeront du controle supreme pour le maintien du principe de l'ouvcrture du Danube. A cet effet elles determineront k l'aide d'une Commission Europeenne, composee de delegues de chacune d'elles, l'etendue des travaux a executer, et celle des moyens a employer, pour faire disparaitre les obstacles physiques et autres, qui s'opposent jusqu'a cette heure a la libre navigation dans la partie du fleuve comprise entre Galatz et la mer. Cette Com-
mission Europeenne, qui ne sera dis60ute que d'un commun accord, elaborera les bases d'un reglement de navigation et de police fluvial e et maritime applicable au Danube dans son parcours sus-indique, et dressera les instructions pour servir de guide et de norme a une Commission Riveraine executive, composee de de^gu^s des trois Etats riverains, savoir, de l'Autriche, de la Russie et de la Turquie.
5. La Commission Riveraine, appelee a agir au nom de l'Europe comme autorit£ executive, sera permanente. Elle sera munie des pouvoirs n^cessaires pour remplir sa t&che de la maniere la plus efficace et la plus complete.
6. La Russie consentira a ne plus r£tablir sur le bras de Soul in a la ligne de quarantaine qu'elle y avait e'tablie autrefois. Elle veillera a ce qu'aucun de ses ^tablissements militaires, situes depuis le confluent du Pruth avec la Danube jusqu'au point ou le bras de Saint Georges se separe de celui de Soulina, ne puisse gener les navires passant le fleuve. Quant a la partie du fleuve entre le point de l'embranchement susmentionn£ et les embouchures de Saint Georges et de Soulina il n'y aura aucune fortification.
Deairant assurer pour sa part, avec un empressement egal k celui des autres Puissances contractantes, la libre navigation du Danube, la Russie s' engage a seconder de tous ses moyens Taction de la Commission permanente.
Projet des Prtliminaires de paix du I. Fevrier 1856
Signe a Vienne par les Bepreseniants de VAutriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Bussie et de la Turquie.
IE. Danube.
La liberte* du Danube et de ses embouchures sera efficacement aseuree par des institutions Europeennes, dans lesquelles les Puissances contractantes seront egalement representees, sauf
les positions particulieres des riverains, qni seront reglees ear les principes 6tablis par Facte da Congres de Vienne en matiere de navigation fluviale.
Chacane de Puissances contractantes aura le droit de faire stationner an ou deux batiments de guerre legers aux embouchures du fleuve, destines a assurer l'execution des reglements relatifs a la liberie du Danube.
Congres de Paris.
Deliberations relatives au Danube.
Protocole No. 2, du 28 Fcvrier 1856.
M. le comte Walewski donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptees par les Puissances contractantes comme bases de la negotiation, et qui se trouvent consignees dans le document joint au Protocole sign£ a Vienne le 1«* Fevrier dernier.
M. le comte Walewski, apres avoir donne* lecture du quatrieme et dernier paragraphe du premier point, passe au deuxieme point, qui ne comprend qu'n scul paragraphe.
M. le comte Orloff fait remarquer que la presence aux bouches bouches du Danube des batiments de guerre portant le pavilion de Puissances non riveraines de la mer Noire, constituera une atteinte au principe de la neutralisation.
M. le comte Walewski repond qu'on ne saurait donner a une exception convenue par les parties contractantes le caractere d'une infraction au principe.
M. le comte de Buol fait observer que les navires des Puissances non riveraines, destines a stationner aux embouchures du Danube, pourront cependant librement circuler dans la mer Noire ; que la nature et les exigences du service dont ils seront
charges ne permettaient pas qu'il puisse subsister an doute a cet egard.
M. le baron de Brunow rappelle que l'objet de leur mission demeure toutefois defini.
Protocole No. 5, du 6 Mars 1856.
Le Congres passe au developpement du deuxieme point.
M. le premier Plenipotentiaire de la France rappelle que la Conference de Vienne avait e^udie" avec soin toutes lea questions qui se rattachent a la navigation du Danube, et qu'il y aurait lieu, par consequent, de tenir compte des travaux qu'elle avait prepares.
M. le comte de Buol donne lecture de l'annexe au Protocole de Vienne No. V.
M. le comte Walewski propose la redaction de six paragraphes suivants:
„L'acte du Congres de Vienne ayant etabli les principes destines a regler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu f a Tavenir ces principes seront egalement appliques au Danube et a ses embouchures; elle de'clarent que cette disposition fait desormais partie du droit public de TEurope et la prennent sous leur garantie."
„La navigation du Danube ne pourra etre assujettie a aucune entrave, ni redevance, qui ne serait pas expressement prevue par les stipulations qui suivent.. En consequence, il ne sera percu aucun peage bas6 uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent a bord des navires et il ne sera apporte aucun obstacle, quelqu'il soit, a la libre navigation."
„La Sublime- Porte prend l'engagement de faire executor, d'accord avec l'administration locale dans les Principautes, les travaux qui sont, des a present, ou qui pourraienf devenir n£cessaires, tant pour degager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstnient, que pour mettre le fleuve dans les meilleures conditions de navigabilite possibles sur d'autres
points en amont de son cours, notamment entre lea ports de Galatz et de Brail a. u
„Pour eouvrir les frais de ces travaux, ainsi que des etabliesements ay ant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, des droits fixes, d'un taux convenable. pourront etre preleves sur les navires parcourant le Bas-Danube, a la condition expresse que, sous ce rapport com me sous tous les autres, les pavilions de toutes les nations seront trait es sur le pied dune parfaite egalite."
„Dans le but de re*aliser les dispositions de l'article precedent, une Commission qui ne pourra etre dissoute que d'un commun accord, et composee de sera chargee de determiner l'etendue des travaux a executer, et d^laborer les bases d'un reglement de navigation et de police fluviale et maritime. Elle dressera egalement les instructions destinees a servir de guide a une Commission executive."
„En conformite avec le stipulations du traite de Vienne,
cette Commission executive sera composee de en
qualite d'Etats riverains; elle sera permanente. En cas de disaccord relativement a l'interpr6tation a donner aux reglements etablis, il en sera refere aux Puissances contraetantes."
M. le comte Walewski fait remarquer que le Congres aura a s'occuper ulterieurement de la composition des deux Commissions dont il est parle dans les deux derniers paragraphes, mais que la Commasion executive devant comprendre des dengues de toutes les Puissances riveraines du Danube, il y aura lieu d'inviter la Baviere a s'y faire representer.
M. le comte Buol fait observer que le reglement dont cette Commission devra surveiller l'execution ne peut toucher qu'aux interets de la navigation dans le Bas Danube; que la navigation du Haut Danube n'a souleve aucun conflit entre les interesses, et qu'il n'y aurait nulle raison de donner a rautorite* de la Commission une extension que rien ne justifierait.
M. le premier Plenipotentiaire de la France repond que le Congres est saisi d'une question ge*nerale interessant la navigation du fleuve ; qu'elle a ete posre ainsi dans le document qui sert de base a la negociation, et que du moment ou il est convenu
que la Commission dite executive doitetre composes des riverains, on ne saurait en exclure la Baviere; il ajoute que, d'ailleurs, le teste des articles proposes ne prete pas a l'ambiguite 1 et indique suffisamment la nature des attributions de cette Commission.
M. le comte Walewski donne lecture du septieme et dernier paragraphe, qui est ain*i concur
,Afin d'assurer l'execution des reglements qui auront e'te' arretes d'un commun accord d'apres lee principes ci-dessus enonct's, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux batiments legers aux embouchures du Danube. tf
Le Congres ajourne a une prochaine Seance la redaction definitive de ces divers paragraphes.
Protocole Xo. 8, du 12 Mars 1$56.
Le Congres reprend la discusssion du projet de redaction du second point, qui a fait Tobjet de ses deliberations dans la seance du 6. mars.
M. le comte Buol expose que les principes etablis par le Congres de Vienne, et destines a regler la navigation des fleuves qui traversent plusieurs Etats, posent, comme regie principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelates a se concerter sur les reglements de police fluviale et a en surveiller l'execution; que la Commission Europ^enne, dont il est fait mention dans la redaction inser^e au Protocole No. V, comprendra, outre les delegues des Puissances riveraines du Danube, des delegues des Puissances non riveraines; que la Commission permanente, qui lui sera substitute, sera charged d'executer les resolutions prises par elle: des lore, et pour rester dans l'esprit comme dans les termes de Facte du Congres de Vienne, Tune et l'autre Commission devront borner leurs travaux au Bas Danube et a ses embouchures.
M. le comte Walewski rappelle les bases de la ne'goeiation accepters par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberte" du Danube et de ses embouchures sera effica-
cement assured; qu'il a £te entendu, par consequent, qu'ilsera pourvu a la libre navigation de ce fleuve.
M. le comte de Clarendon ajoute que, s'il en £tait autrement, l'Autriche, restant seule en possession du Haut Danube et participant a la navigation de la partie inferieure da fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le Congres ne saurait consacrer.
M. M. les plenipotentiaires de l'Autriche r£pondent que tous les efforts de leur gouvernement, comme ses tendances en matiere commerciale, ont pour objet d'6tablir et de propager sur tous les points de l'Empire les principes d'une entiere liberty, et que la libre navigation du Danube est naturellement comprise dans les limites des ameliorations qu'il se propose; ma is qu'il se trouve a cet egard en presence d'engagements anteneurs, de droits acquis dont il est oblige* de tenir compte; que ses intentions r6pondent done au voeu d6pose" dans les preliminaires de paix; que, n£anmoins, ils ne peuvent recon naitre aux Commissions qu'il s'agit d'instituer, une autorite* qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube.
M. le premier plenipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de distinguer entre deux resolutions ^galement admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct ; que, d'une part, le Congres doit pourvoir a la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases £tablies par le Congres de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaitre les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie inferieure du fleuve et a ses embouchures; que e'est uniquement cette derniere tache qui sera devolue aux commissaires qu'on se propose d'instituer; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le d^veloppement du principe general, afin de completer l'ceuvre que les Puissances contractantes ont eu en vue en stipulant, comme il est dit dans les preliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera efficacement assured, en reservant les positions particulieres des riverains, qui seront r^glees sur les principes etablis par Pacte du Congres de Vienne, en matiere de navigation fluviale.
M^aii
Protocole Xo. 10, du 18 Mars 1850.
M. le comte do Buol annonce qu'il a recu les instructions de sa Cour sur le deuxiemc point concernant le Danube; il declare que l'Antriche adhere a Tentiere application des principes £tablis par Facte du Congres de Vienne au Haut comme au Bas Danube, pourvu toutefois, que cette mesure soit combined avec les engagements ant£rieurs pris bona fide, par les Etats riverains. II propose, en consequence, une redaction nouvelle qui a pour objet de repondre pleinement au principe de libre navigation de*pos£ dans les preliminaires, en tenant compte, pendant un terme determine, de ces memes engagements.
Trait* de Paris du 30 Mars 1856.
Art. 15.
L'acte du Congres de Vienne ay ant £tabli les principes destines k r£gler la navigation des fleuves qui separent ou traversent plusieurs fitats, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'a Pavenir ces principes seront egalement appliques au Danube et a ses embouchures. Elles declarent que cette disposition fait desormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra etre assujettie a aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressement prcvue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En consequence, il ne sera per$u aucun p£age base* uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent a bord des navires. Les reglements de police et de quarantaine a etablir, pour la sfiret£ des fitats separes ou traverses par ce fleuve, seront con^us de maniere a favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces reglements, il ne sera apport£ aucun obstacle quel qu'il soit, a la libre navigation.
Art. 16.
Dans le but de realiser les dispositions de rarticfe precedent, une Commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune representees par un de'le'gue, sera charged de designer et de faire ex£cuter les travaux n6cessaires, depuis Isakcha pour degager les embouchoures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigability.
Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que les £tablissements ayant pour objet d 'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arr€tes par la Commission a la majority des voix, pourront €tre pre'leve's, a la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavilions de toutes les nations seront trails sur le pied d'une parfaite egalite.
Art. 17.
Une commission sera £ tablie et se composera des de'legues de l'Autriche, de la Baviere, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune des ces Puissances), auxquels se rennirons les commissaires des trois Principaut£s Danubiennes, dont la nomination aura et6 approuv£e par la Porte. Cette commission, qui sera permanente, 1° elaborera les reglements de navigation et de police fiuviale ; 2° fera disparaitre les entraves de quelque nature qu'elles puissent €tre , qui s'opposent encore a 1' application au Danube des dispositions du Traite de Vienne; 3° ordonnera et fera executer les travaux necessaires sur tout leparcours du fleuve ; et 4° veillera, apres la dissolution de la Commission europe'enne, au maintien de la navigability des embouchoures du Danube et des parties de la mer 7 avoisinantes.
Art. 18.
II est entendu qne la Commission Europeenne aura rempli sa tache, et que la commission riveraine aura termine les
travaux designed dans l'article precedent, sous les Nos. 1 et 2, dans l'espace de .deux ans. Les Puissances signataires resumes en Conference, informers de ce fait, prononceront, apres en avoir pris acte, la dissolution de la Commission europeenne; et des-lors, la commission riveraine permanente jouira des memes pouvoirs que ceux dont la Commission europeenne aura et& investie jusqu'alors.
Afin d'assurer 1' execution des reglements qui auront et& arr£tes d'un commun accord, d'apres les principes ci-dessus enonces, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux batiments legei-3 aux embouchures du Danube.